CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. SOC, 30 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC, 30 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 03-12057
Date : 30/03/2005
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 756
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2569

CASS. SOC, 30 mars 2005 : pourvoi n° 03-12057 ; arrêt n° 756

Publication : Bull. civ. V, n° 113, p. 97

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-12057. Arrêt n° 756.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Association ASEC

Président : M. Sargos. Conseiller rapporteur : Mme Martinel. Avocat général : M. Duplat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X. plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X. de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux ; que M. X. a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ;

 

Sur la première branche du moyen unique :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, « les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité » ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ; qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X. au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour M. X. ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière, recevable et partiellement fondée la demande en paiement de factures formée par l'ASEC à l'encontre de Monsieur X. et d'AVOIR condamné ce dernier au paiement de la somme de 6.179,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1999 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'ASEC précise être une association intermédiaire agréée par l'Etat, mettant à la disposition des salariés auprès de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales par l'initiative privée ou publique ; qu'elle indique qu'elle a mis à disposition plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux au domicile de Monsieur X. suivant commande du 9 septembre, 20 septembre, 28 septembre, 20 septembre et 11 octobre 1999, que les travaux ayant été effectués elle demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9.797,40 francs correspondant au paiement des 5 factures ; qu'elle précise ne pas être tenue pour responsable des éventuelles malfaçons. [...] ; que par conclusions en réponse, Monsieur X. soulève la nullité du contrat au motif que l'ASEC ne prouve pas qu'elle puisse effectuer des mises à disposition de coopération dans les conditions de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, de la loi du 29.7.1988 et du  décret du 18.2.1999 ; qu'il invoque par ailleurs l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, en ce qui concerne la clause d'exonération de responsabilité de l'Association pour les travaux ; que sur le fond, il précise que l'ASEC, en sa qualité de professionnel doit répondre de ses manquements contractuels dans le suivi des travaux (cf. jugement p. 3 § 1 à 7) ; que sur la nullité du contrat, l'ASEC est, selon les dispositions de l'article L. 322-L. 16-3 du Code du travail , une association intermédiaire ayant pour objet l'embauche de personnes en difficultés sociales et professionnelles afin de faciliter leur insertion en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales ; que la convention liant l'Etat à l'association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidences sur le contrat liant les parties dans leurs rapports entre elles ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence d'une telle convention est irrecevable (cf. jugement p. 4 § 1 à 3) ; que la clause critiquée résulte de l'objet même du contrat qui n'est pas un contrat de travaux mais un contrat de mise à disposition de salariés, que les conditions de rémunération et d'exécution des tâches dérogatoires au droit commun ont pour contrepartie le contrôle de ces tâches par l'utilisateur et la possibilité de les interrompre, qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'une clause abusive (cf. jugement p. 4 § 4) ; que sur la validité des factures, la facture nº 5271 correspond au contrat de mise à disposition signé par Monsieur X. le 9 septembre 1999 ; qu'elle est due pour un montant de 3.171,20 francs (cf. jugement p. 4 § 5 et 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS QU'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, « les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité » ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ; qu'en décidant au contraire, pour condamner Monsieur X. au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;

2º) ALORS QU'est abusive la clause déclinant toute responsabilité de l'association intermédiaire concernant les travaux exécutés par les salariés mis à disposition ; que pour décider le contraire, le Tribunal a retenu qu'une telle clause résulte de l'objet même du contrat de mise à disposition de salariés ; que les conditions de rémunération et d'exécution des tâches, dérogatoires au droit commun, ont pour contrepartie le contrôle de ces tâches par l'utilisateur et la possibilité de les interrompre ; qu'en statuant ainsi quand l'association intermédiaire reste l'employeur du salarié mis à disposition, qu'elle rémunère et dont elle doit répondre, tandis que les conditions d'exécution du travail dont l'utilisateur est responsable sont limitées à ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et à l'hygiène et à la sécurité, le Tribunal a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation.