CJUE (4e ch.), 8 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25730
CJUE (4e ch.), 8 mai 2025 : affaire n° C-410/23
Publication : Site Curia
Extraits : 1/ « 1) L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du considérant 17 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que : relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, un exploitant agricole qui conclut un contrat d’achat d’électricité qui est destinée à la fois à son exploitation agricole et à son usage domestique, lorsque la finalité professionnelle de ce contrat est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global dudit contrat. ».
2/ « 2) L’article 3, paragraphe 7, et l’annexe I, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, lus à la lumière du considérant 51 de la directive 2009/72, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de résiliation anticipée, par un client résidentiel, d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée et à un prix fixe, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité contractuelle stipulée dans le contrat, pour autant que cette réglementation, d’une part, garantisse qu’une telle pénalité contractuelle est équitable, claire, communiquée à l’avance et librement consentie, et, d’autre part, prévoie une possibilité de recours, administratif ou juridictionnel, dans le cadre duquel l’autorité saisie peut apprécier le caractère proportionné de cette pénalité au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, le cas échéant, imposer sa réduction ou sa suppression. Cette interprétation est sans préjudice des droits qu’un tel client pourrait, le cas échéant, tirer de la réglementation de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment de la directive 93/13 si ce client relevait, par ailleurs, de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette dernière directive. »
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Affaire C-410/23. Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – I. SA / S. J.
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi : Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal :
Partie requérante :
I. SA
Partie défenderesse :
S. J.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dispositif :
1) L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du considérant 17 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que :
relève de la notion de «consommateur», au sens de cette disposition, un exploitant agricole qui conclut un contrat d’achat d’électricité qui est destinée à la fois à son exploitation agricole et à son usage domestique, lorsque la finalité professionnelle de ce contrat est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global dudit contrat.
2) L’article 3, paragraphe 7, et l’annexe I, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, lus à la lumière du considérant 51 de la directive 2009/72, doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de résiliation anticipée, par un client résidentiel, d’un contrat de fourniture d’électricité conclu pour une durée déterminée et à un prix fixe, celui-ci est tenu au paiement de la pénalité contractuelle stipulée dans le contrat, pour autant que cette réglementation, d’une part, garantisse qu’une telle pénalité contractuelle est équitable, claire, communiquée à l’avance et librement consentie, et, d’autre part, prévoie une possibilité de recours, administratif ou juridictionnel, dans le cadre duquel l’autorité saisie peut apprécier le caractère proportionné de cette pénalité au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, le cas échéant, imposer sa réduction ou sa suppression. Cette interprétation est sans préjudice des droits qu’un tel client pourrait, le cas échéant, tirer de la réglementation de l’Union sur la protection des consommateurs, notamment de la directive 93/13 si ce client relevait, par ailleurs, de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette dernière directive.
(1) JO C, C/2024/2911.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Auteur : Cour de justice
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé
- 6316 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Électricité (fourniture)
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale