TI TOULOUSE (sect. B 3), 4 septembre 2007

CERCLAB - DOCUMENT N° 2574
TI TOULOUSE (sect. B 3), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 1920/07
(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009 : RG n° 07/04713)
Extrait : « Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi. Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie, qu'elle déclare acquise à M. X. et n'oppose aucune exclusion de garantie de sorte que l'argumentation développée par M. X. sur le caractère abusif d'une telle clause est sans intérêt. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
SECTION B 3
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° : 11 07-000170. Jugement n° 1920/07. JUGEMENT SUR LE FOND.
Le Mardi 4 septembre 2007, Le Tribunal d'instance de TOULOUSE, Sous la Présidence de Madeleine MAURIES, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Marie-Arme DEJEAN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 10 juillet 2007, a rendu le jugement suivant, conformément à l'article 450 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître BOYER MONTEGUT Jean Baptiste, du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
AXA FRANCE IARD
[adresse], représentée par Maître THEVENOT Olivier, du Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. propriétaire d'un véhicule acquis d'occasion a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance garantissant notamment le vol en date du 10 janvier 2006.
Le véhicule ayant fait l'objet d'un vol le 3 mars 2006, la SA AXA FRANCE IARD subordonnait la mise en œuvre de la garantie à la production de la facture d'achat et du Certificat de cession de celui-ci.
Par acte du 5 janvier 2007, M. X. a fait assigner SA AXA FRANCE IARD au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil pour la voir condamner à mettre en œuvre la garantie contre vol prévue au contrat d'assurance, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il a argumenté que les documents en cause ne lui ont pas été réclamés lors de la souscription du contrat, et que les conditions générales et particulières du contrat ne stipulent pas comme condition de la garantie la production de ceux-ci.
La SA AXA FRANCE IARD a conclu au rejet des demandes de M. X. en soutenant :
- en premier lieu qu'il est irrecevable à agir seul alors qu'il résulte de ses propres pièces qu'il est propriétaire indivis avec Mme Y.,
- que les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours, la compagnie présente une offre d'indemnisation sous réserve de la production des documents réclamés à cette occasion,
- qu'elle n'a à aucun moment refusé d'indemniser son assuré et que la garantie est acquise mais que M. X. n'a pas fourni les documents nécessaires indispensables à l'expert pour chiffrer la valeur du véhicule, de nature à déterminer la date de mise en circulation, le kilométrage, et le dernier contrôle technique pour avoir une idée précise de son état,
- que cette clause n'est pas une clause d'exclusion de garantie,
- que M. X. lui-même est incapable de proposer une évaluation puisqu'il ne formule pas de demande chiffrée.
Elle a sollicité l'allocation de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. X. a rétorqué qu'il avait seul la qualité de co-contractant de la SA AXA FRANCE TARD et que la demande de Mme Y. fondée sur l'exécution du contrat serait irrecevable et que tout indivisaire pouvait aux termes de l'article 815-2 et de l'article 815-3 du Code Civil prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et était censé avoir reçu un mandat tacite des autres indivisaires.
Il a prétendu que la SA AXA FRANCE IARD disposait des éléments nécessaires à l'évaluation du véhicule volé alors qu'elle lui a fait remplir un formulaire relatif à l'état et au kilométrage du véhicule en faisant précéder sa signature de la mention « je certifie sincères et [minute page 3] valables les informations que j'ai données ci-dessus » suivie de la mention « que toute fausse déclaration intentionnelle était passible de sanctions pénales prévues par la loi ».
Il a argumenté que le défaut de production n'était pas visé comme une clause d'exclusion de garantie.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Alors que M. X. est le seul cocontractant de la SA AXA FRANCE IARD, et qu'il agit en exécution du contrat qui les lie, sa demande est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie, qu'elle déclare acquise à M. X. et n'oppose aucune exclusion de garantie de sorte que l'argumentation développée par M. X. sur le caractère abusif d'une telle clause est sans intérêt.
En revanche l'argumentation qu'elle développe sur la nécessité pour M. X. de produire certains éléments conformément aux clauses générales du contrat, éléments nécessaires à l'évaluation du véhicule au moment du vol, apparaît pertinente.
En effet il a été demandé à M. X. de produire le certificat de vente, la facture d'achat, le dernier contrôle technique et en cas de paiement du prix d'achat en espèce, la justification du retrait de la somme en cause, conformément aux engagements des compagnies d'assurance envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent.
M. X., s'il prétend que les documents en cause étaient dans le véhicule et ont été volés en même temps que lui n'établit nullement l'impossibilité de se procurer des duplicata des pièces en cause soit du certificat de vente du véhicule auprès de la préfecture d'immatriculation, d'une attestation relative au prix d'achat du véhicule auprès du vendeur, des factures d'entretien auprès de son garagiste et de la justification de l'origine des fonds auprès de sa banque s'il a réglé en espèce.
N'exécutant pas ses propres obligations pour fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD ne saurait prospérer et il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Aucun élément d'équité ne prescrit en l'espèce l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SA AXA FRANCE IARD.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute page 4] Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute M. X. de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de M. X.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6053 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Fraudes
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol