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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 07/04713
Date : 20/01/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/09/2007
Décision antérieure : TI TOULOUSE (sect. B 3), 4 septembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2724

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009 : RG n° 07/04713 

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est en application de ces conditions générales que la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé à M. X. la production du certificat de vente, la facture d'achat, le dernier contrôle technique, et en cas de paiement du prix d'achat en espèces la justification du retrait de la somme en cause, conformément aux engagements pris par la compagnie d'assurance envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il est constant que la demande de documents justifiant de l'existence du véhicule et de son état n'est pas une clause abusive mais correspond à la nécessité par la compagnie d'assurances de prendre en  compte les éléments qui lui sont nécessaires pour évaluer le véhicule. Par ailleurs la compagnie, en exécutant un engagement pris envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent, n'a pas agi discrétionnairement comme le soutient l'appelant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 20 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/04713. Décision déférée du 4 septembre 2007 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (07/000170).

 

APPELANT(E/S) :

Monsieur X.

[adresse] [minute Jurica page 2] représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean baptiste BOYER-MONTEGUT(DE), avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XX du [date] accordée par le bureau de TOULOUSE)

 

INTIMÉ(E/S) :

SA AXA FRANCE IARD

[adresse], représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, J.L ESTEBE, vice président placé

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. et Mlle Y. sont propriétaire d'un véhicule de marque Citroën, modèle Xsara. M. X. a souscrit pour ce véhicule une assurance automobile auprès de la compagnie AXA assurances.

Le 3 juin 2006, ce véhicule a fait l'objet d'un vol et la SA AXA FRANCE IARD a subordonné la mise en œuvre de sa garantie à la production de la facture d'achat et du certificat de cession.

Par exploit en date du 5 janvier 2007, M. X. a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD au visa des articles 1134 et 1147 du code civil pour l'entendre condamner avec exécution provisoire à mettre en œuvre la garantie contre le vol prévue au contrat d'assurance sous astreinte de 2.200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt et celle de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 septembre 2007, le tribunal d'instance de Toulouse a débouté M. X. de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. X.

Par déclaration en date du 20 septembre 2007, M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

M. X. conclut à l'annulation du jugement et demande à la cour de :

- juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut se retrancher derrière la non production des documents qu'elle a réclamés à son assuré pour s'exonérer de ses obligations contractuelles ;

- condamner la société AXA FRANCE IARD à mettre en œuvre la garantie contre le vol prévue par la convention d'assurance sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Maître DE BOYER MONTEGUT la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la rétribution de l'état en matière d'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.

La société AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X. ne soutient aucun argument juridique justifiant de l'annulation du jugement. Il s'agit manifestement d'une erreur de terminologie car il sollicite la réformation du jugement en reprenant les demandes de son exploit introductif d'instance.

La compagnie AXA FRANCE IARD a répondu à l'indemnisation que M. X. a sollicitée après le vol de son véhicule en demandant un ensemble de documents permettant à son expert d'évaluer l'état du véhicule et de chiffrer son indemnisation.

Il ne s'agit donc pas d'une exclusion de garantie.

Il résulte des dispositions contractuelles, et notamment des conditions générales que si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours la compagnie fera « une offre d'indemnisation sous réserve de la production des documents qui vous seront réclamés à cette occasion ».

Il est également mentionné en page 30 qu'en cas de vol l'assuré doit toujours justifier de l'existence du véhicule mais également de son état par tous moyens en sa possession.

C'est en application de ces conditions générales que la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé à M. X. la production du certificat de vente, la facture d'achat, le dernier contrôle technique, et en cas de paiement du prix d'achat en espèces la justification du retrait de la somme en cause, conformément aux engagements pris par la compagnie d'assurance envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Il est constant que la demande de documents justifiant de l'existence du véhicule et de son état n'est pas une clause abusive mais correspond à la nécessité par la compagnie d'assurances de prendre en [minute Jurica page 4] compte les éléments qui lui sont nécessaires pour évaluer le véhicule.

Par ailleurs la compagnie, en exécutant un engagement pris envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d'argent, n'a pas agi discrétionnairement comme le soutient l'appelant.

Par ailleurs, la compagnie n'a pas dénié son droit à indemnisation et M. X., en soutenant que les documents sollicités se trouvaient dans le véhicule, ne peut invoquer une dispense légitime, rien ne s'opposant à ce qu'il puisse en obtenir des copies ou attestations.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et la demande en dommages et intérêts de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.

Il apparaît par contre inéquitable de laisser la charge de la compagnie d'assurance les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel et M. X. sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort du principal.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT