CA RENNES (3e ch. com.), 5 mai 2026
- T. com. Quimper, 25 avril 2025 : RG n° 2024001014
CERCLAB - DOCUMENT N° 25779
CA RENNES (3e ch. com.), 5 mai 2026 : RG n° 25/02626 ; arrêt n° 156
Publication : Judilibre
Extrait : « Le formulaire type de rétractation est reproduit sur le contrat de location de site internet ainsi que sur la fiche d'information précontractuelle. Le droit de rétractation a donc été valablement notifié à M. X.
Article L. 221-25, alinéa 1, du code de la consommation dans sa version applicable au litige : Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Cet article n'emporte pas renonciation au droit de rétractation en cas de demande d'exécution immédiate de la prestation mais paiement de la prestation déjà réalisée en cas de rétractation.
M. X. a signé la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation de service internet par la reproduction de la mention suivante :
« En application de l'article L. 221-25 du code de la consommation et de l'article 6 des conditions générales du contrat, je demande à Cristal'ID l'exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l'article 6.2 des conditions générales du contrat. »
Cette mention ne renvoie pas à l'application de l'article L. 221-9 du code de la consommation susvisé qui permet, avec l'accord du cocontractant, la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation, mais à l'article L. 221-25 dudit code. D'ailleurs aucune fourniture d'un contenu numérique n'était prévue avant la création du site internet, lequel n'a été livré que le 30 mars 2023. Ainsi, malgré la formulation ambiguë de la mention, M. X. n'a pas renoncé à tout droit de rétractation par la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation.
Pour autant, d'une part, les dispositions de l'article L. 221-25 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement aux termes de l'article L. 241-2 du même code, et d'autre part, M. X. n'a pas exercé son droit de rétractation. Il s'ensuit que la demande de nullité du contrat du 30 avril 2023 de M. X. doit être rejetée.
M. X. évoque sans en tirer les conséquences juridiques qui y seraient attachées, le déséquilibre créé entre les parties par la clause qui impose une durée du contrat de 48 mois sans résiliation anticipée sauf à payer des pénalités qu'il estime disproportionnées et la mauvaise foi de la société Locam dans les relations contractuelles. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02626. Arrêt n° 156. N° Portalis DBVL-V-B7J-V6JT. (Réf 1ère instance : 2024001014).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 3 mars 2026
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, Représentée par Maître Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST, substituée par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 3] ([pays]), [Adresse 2], [Localité 4], Représenté par Maître Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mars 2023, M. X., artisan menuisier, a conclu avec la société Cristal'ID un contrat de location de site internet au loyer mensuel de 300 euros TTC.
Le 30 mai 2023, la société Cristal'ID a facturé la vente du site internet www.altoreno.fr à la société Locam.
Le site internet a été livré le 30 juin 2023.
Le 5 juin 2023, la société Locam a adressé à M. X. une facture unique de loyers portant sur les échéances de loyers du 30 juin 2023 au 30 mai 2027.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2023, la société Locam a mis en demeure M. X. de payer la somme de 1.005,17 euros au titre des loyers impayés, des indemnités contractuelles et des intérêts de retard. Elle lui a également notifié la clause résolutoire.
Le 31 janvier 2024, la société Locam a assigné M. X. devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de sommes au titre des loyers impayés, des loyers à échoir, de l'indemnité contractuelle et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 300 euros TTC,
- Débouté la société Locam en toutes ses demandes,
- Condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Locam aux entiers dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mai 2025, la société Locam a interjeté appel.
M. X. a formé un appel incident.
Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 18 novembre 2025 et celles de M. X. en date du 2 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Locam demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Considéré que le droit de rétractation trouvait à s'appliquer,
- Considéré que les conditions générales n'étaient pas opposables à M. X.,
- Considéré que M. X. était engagé pour un montant de 250 euros HT uniquement,
- Condamné la société Locam à la somme de 1.000 euros d'article 700 et aux dépens et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- Déclarer opposables à M. X. les conditions générales du contrat signé le 30 mars 2023,
- Juger que M. X. ne pouvait se prévaloir du code de la consommation et rejeter toutes demandes, fins et prétentions qui pourraient être formulées à ce titre,
- Condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 15 855,17 euros TTC en application de la clause résolutoire outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer,
- Condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir pour la procédure de première instance,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire application du code de la consommation,
- Juger que M. X. a bénéficié de toutes les informations nécessaires à éclairer son consentement au jour de la conclusion du contrat le privant de la possibilité de contester ses engagements contractuels.
- Déclarer opposables à M. X. les conditions générales du contrat signé le 30 mars 2023,
- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 15 855,17 euros TTC en application de la clause résolutoire outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer,
- Condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- Condamner M. X. à payer à la société Locam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- Condamner M. X. aux dépens de l'instance d'appel et ses suites.
[*]
M. X. demande à la cour de :
- Faire droit à l'appel incident de M. X.,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 25 avril 2025 en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat du 30 mars 2023.
En conséquence
- Prononcer la nullité du contrat du 30 mars 2023,
- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire : Sur le rejet de l'appel principal
- Rejeter l'appel principal de la société Locam,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Locam à la somme de 300 euros et ce, conformément au contrat signe le 30 mars 2023 et ce qu'il a débouté la société Locam de ses autres prétentions.
A titre infiniment subsidiaire : sur la réduction de l'indemnité de résiliation
- Fixer l'indemnité de résiliation (indemnité contractuelle) à la somme de 1 euro.
A titre infiniment subsidiaire : sur les délais de paiement
- Accorder à M. X. la possibilité de s'acquitter du montant des sommes dues par 23 mensualités de 100 euros et le solde au 24e mois déduction de la vente du navire.
- Juger que les acomptes s'imputeront sur le capital et que et que les intérêts seront fixés à un taux réduit égal au taux légal.
En tout état de cause
- Débouter la société Locam de l'ensemble de ses prétentions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Locam aux dépens de première instance et à une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Locam à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel
[*]
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la nullité du contrat conclu le 30 mars 2023 :
M. X. se prévaut de la nullité du contrat conclu avec la société Cristal'ID sans que cette dernière ne soit à la cause. Ce faisant, M. X. admet la cession de l'ensemble des droits et obligation du fournisseur de site internet à la société Locam, cessionnaire et bailleur financier.
La société Locam ne conteste pas que le contrat de location de site web conclu le 30 mars 2023 entre M. X. et la société Cristal'ID lui a été intégralement cédé.
M. X. fait valoir que le droit de la consommation est applicable au contrat signé le 30 mars 2023 comme étant un contrat conclu hors établissement.
La société Locam conteste la qualification de contrat hors établissement estimant que le contrat constitue un contrat de service financier soumis au code monétaire et financier. Elle considère également que l'objet du contrat entre dans le champ d'activité principale de M. X.
Article L. 221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Article L. 221-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au litige
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ».
Le contrat a été signé des parties à [Localité 5], commune où exerce M. X. Le contrat a ainsi été conclu hors du lieu où la société Cristal'ID exerce son activité, son siège étant à [Localité 6], et en présence simultanée des deux parties.
Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement.
La nullité soulevée étant celle du contrat de location de site internet, l'absence de mention de la date et du lieu de signature du contrat par la société Locam, laquelle au demeurant a son siège social à [Localité 7], est indifférente.
M. X. exerce une activité principale de menuiserie. La création et la maintenance d'un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité de M. X.
M. X. justifie qu'au 30 mars 2023, il n'avait aucun salarié.
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat.
Article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Article L. 221-5 I du code de la consommation dans sa version applicable au litige
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
M. X. fait valoir que le contrat est nul en raison de l'absence de formulaire de rétractation et de l'absence de validité de la mention manuscrite de renonciation au délai de rétractation.
L'annexe à l'article R.221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige est relative aux informations concernant l'exercice du droit de rétractation :
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire (3).
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous (4).
Le contrat de location de site internet reproduit ces mentions de même que la fiche d'information précontractuelle dont M. X. a eu connaissance le 30 mars 2023 et qu'il a signée.
L'annexe à l'article R.221-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige est relative au modèle de formulaire de rétractation :
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique] :
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
Le formulaire type de rétractation est reproduit sur le contrat de location de site internet ainsi que sur la fiche d'information précontractuelle.
Le droit de rétractation a donc été valablement notifié à M. X.
Article L. 221-25, alinéa 1, du code de la consommation dans sa version applicable au litige
Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Cet article n'emporte pas renonciation au droit de rétractation en cas de demande d'exécution immédiate de la prestation mais paiement de la prestation déjà réalisée en cas de rétractation.
M. X. a signé la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation de service internet par la reproduction de la mention suivante :
« En application de l'article L. 221-25 du code de la consommation et de l'article 6 des conditions générales du contrat, je demande à Cristal'ID l'exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l'article 6.2 des conditions générales du contrat. »
Cette mention ne renvoie pas à l'application de l'article L. 221-9 du code de la consommation susvisé qui permet, avec l'accord du cocontractant, la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation, mais à l'article L. 221-25 dudit code. D'ailleurs aucune fourniture d'un contenu numérique n'était prévue avant la création du site internet, lequel n'a été livré que le 30 mars 2023. Ainsi, malgré la formulation ambiguë de la mention, M. X. n'a pas renoncé à tout droit de rétractation par la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation.
Pour autant, d'une part, les dispositions de l'article L. 221-25 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement aux termes de l'article L. 241-2 du même code, et d'autre part, M. X. n'a pas exercé son droit de rétractation.
Il s'ensuit que la demande de nullité du contrat du 30 avril 2023 de M. X. doit être rejetée.
M. X. évoque sans en tirer les conséquences juridiques qui y seraient attachées, le déséquilibre créé entre les parties par la clause qui impose une durée du contrat de 48 mois sans résiliation anticipée sauf à payer des pénalités qu'il estime disproportionnées et la mauvaise foi de la société Locam dans les relations contractuelles.
Sur la demande en paiement de la société Locam :
Sur la durée du contrat :
M. X. fait valoir que les conditions particulières du contrat ne mentionnent pas la durée de celui-ci et contiennent seulement le montant de la mensualité (300 euros TTC) et des prestations annexes.
La société Locam fait valoir en réplique que la notion de mensualité s'oppose à celle de prélèvement unique, que les conditions générales du contrat évoquent « les échéances » et qu'il est dans la nature même du contrat de location financière de comporter plusieurs mensualités.
Le recto du contrat de location de site internet contient sur la 1ère page la mention suivante :
‘Ce contrat est conclu pour une durée indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation, par l'une ou l'autre partie, par voie de recommandé avec accusé de réception 3 mois avant le terme du contrat (cachet de la poste faisant foi).'
Il s'ensuit que la durée du contrat a été portée à la connaissance de M. X. dont les difficultés de compréhension de la langue française ne sont pas spécifiquement établies et ne sauraient découler du seul fait qu'il est de nationalité étrangère.
Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat
M. X. fait valoir que les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables à défaut d'en avoir signé ou paraphé toutes les pages et de ce qu'il n'a pas donné son consentement éclairé au regard de l'ambiguïté et de l'imprécision de la formule de renonciation au délai de rétractation.
Le contrat se compose de trois volets mentionnant au recto les conditions particulières du contrat et au verso les conditions générales. Le recto se termine par l'apposition des signatures des cocontractants et le verso se termine par le paraphe de M. X.
Ainsi qu'il a été exposé supra, la demande d'exécution immédiate du contrat de prestation de service internet portée manuscritement par M. X., aussi ambiguë soit-elle, ne constitue pas une renonciation au délai de rétractation et n'est pas prescrite à peine de nullité du contrat.
Les conditions générales du contrat ont ainsi valablement été portées à la connaissance de M. X. et lui sont donc opposables.
Sur les sommes dues :
La société Locam sollicite le paiement de l'arriéré de loyers, des loyers restant à échoir et de l'indemnité contractuelle de 10 %.
Elle se fonde sur les articles 12.7 et 22 des conditions générales du contrat qu'elle reproduit dans ses conclusions.
M. X. qui a critiqué l'opposabilité de ces clauses n'en conteste cependant pas le contenu ni la citation que la société Locam en fait dans ses conclusions.
L'article 22 des conditions générales du contrat prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment en cas de non-paiement d'une seule échéance.
La société Locam a mis M. X. en demeure de payer par lettre recommandée du 13 septembre 2023 qui l'a réceptionnée le 18 septembre 2023.
Aucun paiement n'est intervenu à la suite de cette mise en demeure de sorte que le contrat a été résilié de plein droit le 26 septembre 2023.
La lettre mentionne que trois loyers échus n'ont pas été payés soit la somme de 900 euros TTC.
Compte-tenu de ce que le jugement a d'ores et déjà condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 300 euros TTC et que la société Locam ne sollicite pas l'infirmation, il y a lieu de considérer que M. X. reste redevable de la somme de 600 euros TTC au titre des loyers impayés à l'égard de la société Locam.
M. X. sera condamné au paiement de la somme de 600 euros TTC.
M. X. sera condamné au paiement de ces sommes à la société Locam.
La lettre du 13 septembre 2023 mentionne également que 45 loyers restent à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 30 mai 2027 soit la somme de 13 500 euros TTC.
M. X. sera condamné au paiement de cette somme qui sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points de l'article 12.7 des conditions générales du contrat.
Les articles 12.7 et 22 des conditions générales du contrat prévoient également une clause pénale de 10%.
M. X. sollicite que le montant de la clause pénale soit réduit à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Article 1231-5 du code civil
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale résulte de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par celui qui l'invoque et le montant conventionnellement fixé.
La rupture contractuelle cause nécessairement un préjudice économique à la société Locam, privée de la possibilité de réaliser une éventuelle marge bénéficiaire sur l'ensemble de la durée du contrat.
La société Locam a payé à la société Cristal'ID la somme de 11 184,47 euros TTC suivant la facture d'achat du contrat de création du site www.altoreno.fr.
L'indemnité de 1 350 euros sollicitée n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
M. X. sera donc condamné au paiement de cette somme.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. X. sera condamné à payer à la société Locam la somme totale de 15 450 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure.
Il y a lieu d'infirmer le jugement des chefs soumis à la cour.
Sur les délais de paiement :
M. X. fait valoir être un débiteur de bonne foi qui ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la somme due en une fois.
Article 1343-5, alinéa 1, du code civil
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. X. a créé son entreprise le 7 juin 2021 dont la situation financière est ignorée compte-tenu de ce que la liasse fiscale de l'année 2023 produite ne comporte aucune information chiffrée.
Au surplus, au regard de la durée de la procédure, M. X. a de facto bénéficié de délais de paiement.
La demande de M. X. sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
M. X. qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement dans toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rejette la demande de M. X. relative à la nullité du contrat du 30 mars 2023,
- Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 15.450 euros avec intérêts calculés au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2023,
- Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 8543 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Règles de preuve