TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 7 juillet 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25946
TJ BOBIGNY (7e ch. 3e sect.), 7 juillet 2026 : RG n° 25/11908 ; jugt n° 26/00516
Publication : Judilibre
Extrait (rappel de procédure) : « Par message électronique du 22 juin 2026, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur le caractère éventuellement abusif des dispositions du contrat prévoyant les modalités de résiliation anticipée. »
Extraits (motifs) : 1/ « En vertu de l’article 1171 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation».
En l’espèce, le contrat intitulé « offre de contrat de crédit accessoire à une vente » signé entre la société Hyundai Capital France et M. X., dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs, est manifestement, au regard de ses clauses prérédigées, un contrat d’adhésion. L’article III-15 des « conditions générales communes à tous types de contrat de crédit » prévoit que le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée, après une mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis de huit jours pour régulariser, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Ces dispositions du contrat d’adhésion créent un déséquilibre significatif au détriment du co-contractant, en l’espèce M. X., et doivent être réputées non écrites. Ainsi, la société Hyundai Capital France ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement. »
2/ « En vertu de ces textes, « en cas de défaillance de l’emprunteur, dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à [10%] du capital du. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à [10%] desdites échéances. »
Ces stipulations s’appliquent en cas d’application par le prêteur de l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu de la clause résolutoire. Elles ne trouvent pas application en cas de résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement de l’emprunteur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE TROISIÈME SECTION
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 25/11908. N° Portalis DB3S-W-B7J-3666. Jugement n° 26/00516.
DEMANDEUR :
SOCIETE HYUNDAI CAPITAL FRANCE
[Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Localité 3], défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS : Audience publique du 5 mai 2026.
JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 11 avril 2023, la société Hyundai Capital France a consenti à M. X., entrepreneur individuel exerçant l’activité d’artisan taxi, une offre de crédit affecté portant sur un véhicule Hyundai Santa Fe Executive, dont le numéro de châssis est KMHSXX809 pout un montant de 55.623 euros, au taux conventionnel de 5,967 % sur 72 mois.
Le véhicule a été livré le 13 avril 2023.
A la suite d’échéances impayées à compter du 20 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, la société Hyundai Capital France a mis en demeure M. X. d’avoir à régulariser l’impayé d’un montant de 3.327,55 euros à peine de résiliation définitive du contrat de financement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la société Hyundai Capital France a notifié à M. X. la résiliation du contrat de financement à raison du défaut de paiement de l’arriéré.
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Par exploit du 3 novembre 2025, la société Hyundai Capital France a assigné M. X. devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- constater la déchéance du terme à effet au 29 mars 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 29 mars 2024 ;
- condamner M. X. à payer à la société Hyundai Capital France la somme en principal de 61.032,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,97 % l’an à compter du 29 octobre 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la restitution du véhicule de marque Hyundai Santa Fe Executive immatriculé [Immatriculation 1] dont la société Hyundai Capital France est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- condamner M. X. à payer à la société Hyundai Capital France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
- condamner M. X. aux dépens.
La société Hyundai Capital France invoque le prononcé de la déchéance du terme d’un contrat conclu le 11 avril 2023 avec M. X. pour le financement de son activité professionnelle. A titre subsidiaire, la société Hyundai Capital France invoque les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil.
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Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Hyundai Capital France délivrée le 3 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Par message électronique du 22 juin 2026, le tribunal a demandé les observations de la demanderesse sur le caractère éventuellement abusif des dispositions du contrat prévoyant les modalités de résiliation anticipée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1.1. Sur la demande principale en paiement fondée sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 1171 du code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation».
En l’espèce, le contrat intitulé « offre de contrat de crédit accessoire à une vente » signé entre la société Hyundai Capital France et M. X., dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel dans le transport de voyageurs, est manifestement, au regard de ses clauses prérédigées, un contrat d’adhésion.
L’article III-15 des « conditions générales communes à tous types de contrat de crédit » prévoit que le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée, après une mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis de huit jours pour régulariser, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance.
Ces dispositions du contrat d’adhésion créent un déséquilibre significatif au détriment du co-contractant, en l’espèce M. X., et doivent être réputées non écrites.
Ainsi, la société Hyundai Capital France ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement.
1.2. Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la résolution judiciaire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, en concluant le contrat de crédit, M. X. s’était engagé à payer à la société Hyundai Capital France la somme mensuelle de 948,32 euros hors assurances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Hyundai Capital France a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 3.327,55 euros sous huit jours, au titre des arriérés de loyers impayés et des frais de retard.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2024 (pli avisé et non réclamé), la société Hyundai Capital France l’a mis en demeure de lui payer la somme de 58.977,59 euros.
Or, malgré la mise en demeure du 29 mars 2024, il résulte du décompte de créance due produit par la société demanderesse dans son assignation, que M. X. restait lui devoir à cette date :
- la somme de 3.793,28 euros au titre des échéances impayées depuis décembre 2023. Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. X. à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 29 mars 2024.
A cette date, il ressort des pièces versées aux débats M. X. était redevable de :
- 3.793,28 euros au titre des échéances impayées ;
- 49.792,26 euros au titre du capital restant dû ;
Les indemnités de 10 % sur les échéances impayées et de 10% sur le capital restant dû sont définies à l’article I-A par renvoi à l’article II-5b.
En vertu de ces textes, « en cas de défaillance de l’emprunteur, dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander une indemnité égale au plus à [10%] du capital du. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à [10%] desdites échéances. »
Ces stipulations s’appliquent en cas d’application par le prêteur de l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu de la clause résolutoire. Elles ne trouvent pas application en cas de résiliation judiciaire du contrat en raison du manquement de l’emprunteur.
En conséquence, M. X. sera condamné à payer à la société Hyundai Capital France la somme de 53.585,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,967% sur la somme de 948,32 euros à compter du 20 décembre 2023, la somme de 948,32 euros à compter du 20 janvier 2024, la somme de 948,32 euros à compter du 20 février 2024, la somme de 948,32 euros à compter du 20 mars 2024 et sur la somme de 49.792,26 euros à compter du 29 mars 2024.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de restitution du véhicule :
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, M. X. sera condamné à restituer le véhicule, au lieu indiqué par la demanderesse et ce sous astreinte, dans les conditions spécifiées au dispositif étant précisé que la valeur vénale du véhicule au moment de sa restitution viendra en déduction des sommes dues par l’emprunteur.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
3.1. Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. X., partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. X., condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Hyundai Capital France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 11 avril 2023 à effet au 29 mars 2024 ;
Condamne M. X. à payer à la société Hyundai Capital France la somme de 53.585,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,967% sur la somme de 948,32 euros à compter du 20 décembre 2023, sur la somme de 948,32 euros à compter du 20 janvier 2024, sur la somme de 948,32 euros à compter du 20 février 2024, sur la somme de 948,32 euros à compter du 20 mars 2024 et sur la somme de 49.792,26 euros à compter du 29 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Hyundai Capital France du surplus de ses demandes ;
Condamne M. X. à restituer le véhicule Hyundai Santa Fe Executive, dont le numéro de châssis est KMHSXX809, à la société Hyundai Capital France dans tout lieu désigné par cette dernière, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant six mois ;
Dit que la valeur vénale du véhicule au moment de la restitution viendra en déduction des sommes dues par M. X. lors de la restitution ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Condamne M. X. à payer à la société Hyundai Capital France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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