TJ SAINT-ÉTIENNE (1re ch. civ.), 24 août 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25992
TJ SAINT-ÉTIENNE (1re ch. civ.), 24 août 2026 : RG n° 24/02400
Publication : Judilibre
Extrait : « Il en résulte notamment que, pour qu’elle emporte résolution du contrat, la mise en demeure doit faire expressément référence à la clause du contrat la stipulant (Cass. Chambre Commerciale 6 décembre 2011 n°1026.543). Selon l’article 1171 du Code Civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » […]
Quoi qu'il en soit, il convient de faire application des dispositions de l’article 1171 du Code Civil, et de dire cette clause permettant la résiliation seulement 8 jours après envoi et non après réception de la mise en demeure crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les cocontractants, de sorte qu’il convient d'écarter cette clause comme non écrite.
1-2 Au surplus, sur la rédaction de la mise en demeure
Conformément au dernier alinéa de l’article 1225 du Code Civil, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, sachant que cette règle constitue la codification de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui exige de la mise en demeure qu’elle vise expressément, sinon les termes de la clause en elle-même, du moins les dispositions du contrat énonçant la clause résolutoire (Cass. Chambre Commerciale 6 décembre 2011 n°10-26.543).
En l'espèce, la SCP X. ET Z. met en avant à juste titre que : - si la mise en demeure annonce une résiliation à venir, il n’est pas fait mention que la résiliation interviendra en application d’une clause précise du contrat support des obligations réclamées au débiteur ; - si comme le souligne la banque aucun texte n’exige une reproduction littérale de la clause, il demeure, en application du dernier alinéa de l’article 1225 du Code Civil et de la Jurisprudence précitée, que la mise en demeure doit, a minima, viser expressément les dispositions du contrat énonçant la clause résolutoire ; - il en résulte que la mise en demeure datée du 20 février 2024 était inefficace pour entraîner la résiliation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la continuation du contrat de location, sachant qu’il résulte de l'examen des pièces produites que : - la SCP X. ET Z. a continué de régler les loyers après régularisation de l’incident de paiement et est à jour des dits loyers, le décompte actualisé produit par VOLKSWAGEN BANK en attestant ; - l’entretien compris au contrat a été réalisé par le réseau AUDI VOLKSWAGEN le 14 août 2024. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02400. N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7B.
ENTRE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société de droit allemand inscrite sous le N°XXX, dont le siège social est [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Adresse 2] prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Justine MOREAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de la Drôme (avocat plaidant)
ET :
SCP X. ET Y. devenue SCP X. ET Z.
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS : à l'audience publique du 16 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société VOLKSWAGEN BANK a consenti à la SCP X. et Y. une location longue durée suivant contrat en date du 25/08/2023 dans les conditions suivantes :
- Véhicule à financer : AUDI Q5 NF LINE 55,
- Prix catalogue du véhicule TTC : 92.003.76 €,
- Loyer financier (avec prestations et assurances perte financière) : 1.289.46 € TTC,
- Durée : 37 mois.
Il est justifié de ce que le véhicule a été livré le 14/02/2023.
La société VOLKSWAGEN BANK affirme que :
- elle a procédé au règlement des sommes dues au concessionnaire vendeur le 20/09/2023 ;
- par suite d’impayés, elle a mis en demeure le 20/02/2024 la SCP X. ET Z. d’avoir à régler une somme de 8 240.71 € sous huit jours faute de quoi, elle s’exposait à la résiliation du contrat impliquant la reprise du véhicule et le règlement de toutes les sommes dues en application des dispositions du contrat ;
- le défaut de régularisation l'a contraint à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/03/2024 la résiliation de la LLD et mise en demeure d’avoir à :
- régler immédiatement la somme de 38.151.39 €,
- et de restituer sous 24 heures le véhicule objet du financement.
Par acte du 13 mai 2024, la société VOLKSWAGEN BANK assignait la SCP X. ET Z. devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
[*]
Dans ses dernières conclusions, la société VOLKSWAGEN BANK demande, au visa des articles 1103 du Code civil, ainsi que 1225 du Code civil, de :
- DÉBOUTER la SCP X. et Y. de l’ensemble de ses demandes.
Ce faisant,
- CONDAMNER la SCP X. et Y., Notaires associés, à lui payer la somme de 13.147.70 € outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 14/09/2023 (article 11 du contrat) et ce jusqu’à complet paiement.
- CONDAMNER la SCP X. et Y., Notaires associés, à restituer, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé à savoir : AUDI Q[Immatriculation 1] immatriculé XXX portant le numéro de châssis WAUZZZFY0P2167825.
- CONDAMNER la SCP X. et Y., Notaires associés, à lui verser somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
[*]
Dans ses dernières conclusions, la SCP X. ET Z. devenue SCP X. ET Z. demande, au visa des articles 1103, 1171 et 1225 du Code Civil, ainsi que 668 du Code de Procédure Civile, de :
- Dire et Juger non écrite, la clause de l’article n° 16 du contrat de location longue durée permettant à VOLKSWAGEN BANK de résilier le contrat 8 jours après envoi de la mise en demeure,
Subsidiairement sur ce point,
- Dire et Juger que la clause de résiliation a été mise en œuvre de mauvaise foi par VOLKSWAGEN BANK et en écarter l’application,
Encore plus subsidiairement,
- Dire et Juger que la mise en demeure n’était pas infructueuse au jour du prononcé de la résiliation par la société VOLKSWAGEN BANK
En tout état de cause,
- Dire et Juger que la mise en demeure datée du 20 février 2024, de par sa rédaction, ne permettait pas de valablement engager la résiliation en cas d’absence de respect de celle-ci,
En conséquence,
- Débouter la société VOLKSWAGEN BANK de l’intégralité de ses demandes,
- Dire et juger que le contrat de location du 25 août 2023 n’est pas résilié,
- Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- La condamner également aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS,
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1225 du même Code dispose que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Il en résulte notamment que, pour qu’elle emporte résolution du contrat, la mise en demeure doit faire expressément référence à la clause du contrat la stipulant (Cass. Chambre Commerciale 6 décembre 2011, n°10-26.543).
Selon l’article 1171 du Code Civil :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
1- Sur la demande principale de la société VOLKSWAGEN BANK :
1-1 Sur la validité de mise en demeure :
En l'espèce, il est constant que la mise en demeure de régler l’arriéré des loyers datée du 20 février 2024 n’a été réceptionnée par le débiteur que le 26 février 2024.
La SCP X. ET Z. affirme que :
- ladite mise en demeure octroyait un délai de 8 jours pour procéder à ce règlement, la résiliation a été prononcée le 5ème jour après réception de la mise en demeure initiale ;
- or, la résiliation ayant été prononcée avant l’échéance du délai annoncé à la mise en demeure, il ne saurait être considéré qu’au jour de la résiliation, la mise en demeure ait été infructueuse ;
- ce serait d’autant plus douteux que le chèque daté du 27 février 2024 portant règlement de cet arriéré a été encaissé puisqu’un règlement de 8 240,71 € apparaît au décompte présenté par la société VOLKSWAGEN BANK dans son assignation ;
- dès lors, faute d’intervenir à un moment où la mise en demeure était toujours en cours, la résiliation prononcée par la société VOLKSWAGEN BANK ne saurait être considérée comme valable ;
- en application de l’article 668 du Code de Procédure Civile, la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
- dans ces conditions, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK de résiliation sera rejetée.
Sur ce point VOLKSWAGEN BANQUE fait valoir que l’article 9 de ses conditions générales permet la résiliation après l’envoi au locataire d’une mise en demeure et passé un délai de 8 jours après la date d’envoi, de sorte que, pour elle, la mise en demeure serait infructueuse passé un délai de 8 jours après envoi et non après réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, la SCP X. ET Z. affirme que la lecture proposée par la banque démontrerait sa mauvaise foi dans l’exécution de la clause de résiliation, alors que le jeu de la clause de résiliation est paralysé par la mauvaise foi de celui qui l'invoque (Com. 10 juill. 2007, n° 06-14.768), sachant que la mauvaise foi a été caractérisée en cas de rupture brutale du contrat découlant de la brusquerie et de la précipitation excessive de la signification de la décision de résiliation (Com. 2 juill. 1991, n° 88-18.040).
Quoi qu'il en soit, il convient de faire application des dispositions de l’article 1171 du Code Civil, et de dire cette clause permettant la résiliation seulement 8 jours après envoi et non après réception de la mise en demeure crée nécessairement un déséquilibre significatif entre les cocontractants, de sorte qu’il convient d'écarter cette clause comme non écrite.
1-2 Au surplus, sur la rédaction de la mise en demeure :
Conformément au dernier alinéa de l’article 1225 du Code Civil, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, sachant que cette règle constitue la codification de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui exige de la mise en demeure qu’elle vise expressément, sinon les termes de la clause en elle-même, du moins les dispositions du contrat énonçant la clause résolutoire (Cass. Chambre Commerciale 6 décembre 2011 n° 10-26.543).
En l'espèce, la SCP X. ET Z. met en avant à juste titre que :
- si la mise en demeure annonce une résiliation à venir, il n’est pas fait mention que la résiliation interviendra en application d’une clause précise du contrat support des obligations réclamées au débiteur ;
- si comme le souligne la banque aucun texte n’exige une reproduction littérale de la clause, il demeure, en application du dernier alinéa de l’article 1225 du Code Civil et de la Jurisprudence précitée, que la mise en demeure doit, a minima, viser expressément les dispositions du contrat énonçant la clause résolutoire ;
- il en résulte que la mise en demeure datée du 20 février 2024 était inefficace pour entraîner la résiliation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la continuation du contrat de location, sachant qu’il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la SCP X. ET Z. a continué de régler les loyers après régularisation de l’incident de paiement et est à jour des dits loyers, le décompte actualisé produit par VOLKSWAGEN BANK en attestant ;
- l’entretien compris au contrat a été réalisé par le réseau AUDI VOLKSWAGEN le 14 août 2024.
2 - Sur les autres demandes :
Aucune malice ou mauvaise foi n'étant caractérisée de la part de la SCP X. ET Z., la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il est équitable en l'espèce de condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge non écrite, la clause de l’article n°16 du contrat de location longue durée permettant à VOLKSWAGEN BANK de résilier le contrat 8 jours après envoi de la mise en demeure,
Déboute la société VOLKSWAGEN BANK de l’intégralité de ses demandes,
Juge que le contrat de location du 25 août 2023 n’est pas résilié,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société VOLKSWAGEN BANK à verser à la SCP X. ET Z. la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 8397 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Résolution ou résiliation du contrat