CA PARIS (19e ch. sect. A), 4 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2604
CA PARIS (19e ch. sect. A), 4 février 2009 : RG n° 07/04101
Publication : Juris-Data n° 376644
Extrait : « Aucun des désordres et non conformités ne porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; la demande ne peut donc s'appuyer que sur l'obligation contractuelle de délivrance du vendeur.
Le litige est soumis aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation dans leur version modifiée et créée par l'ordonnance du 23 août 2001 et le décret du 27 mars 1997. L'article L. 132-1 dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. L'article R. 132-1 interdit comme abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
La clause litigieuse a pour effet de soumettre les non conformités apparentes à la livraison au même régime que les vices apparents de la construction alors qu'ils relèvent dans les rapports entre l'acquéreur et le vendeur du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle réduit ainsi le droit à réparation de l'acquéreur et, s'agissant des rapports d'un professionnel et d'un non professionnel tombe sous le coup de l'article R. 132-1 du Code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
DIX NEUVIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 07/04101. (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2006 - Tribunal d'Instance d'EVRY 1re chambre A - RG n° 04/01943.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
Monsieur Y.
demeurant tous deux [adresse]
Mademoiselle Z.
demeurant [adresse]
Monsieur W.
demeurant [adresse]
représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistés de Maître REVEL BASUYAUX avocat
INTIMÉES :
SARL EDIFICARE, anciennement dénommée GSN
prise en la personne de son gérant, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître RAOUL substituant Maître BOUSQUET, avocat
SA QUALICONSULT
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, assistée de Maître LAUNEY (SCP RAFFIN) avocat
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège [adresse]
SOCIÉTÉ ÉTUDES DE COORDINATION ET DE RÉALISATION
prise en la personne de son gérant, ayant son siège [adresse], [minute page 2] représentées par Maître Jean-Yves CARET, avoué à la Cour, assistées de Maître LEVY CHEVALIER avocat
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - MMA
ayant son siège [adresse], représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour, assistée de Maître TOURON avocat (dépôt du dossier)
SOCIÉTÉ GENERALE BÂTIMENT - SGB
prise en la personne de Maître SEGUI en qualité de liquidateur demeurant [adresse], défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, président, Madame Marie-José THEVENOT, conseillère, Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère, qui en ont délibéré, rapport oral de Monsieur ZAVARO président conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRÊT : - pas défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mademoiselle W. et Monsieur Z. ont assigné le 12 février 2004 la société Edificare aux droits de la société GSN en réparation des désordres affectant la maison qu'ils lui avaient acheté en l'état futur d'achèvement. Celle-ci a appelé en garantie les sociétés SGB Winterthur Assurances, SECER, SMABTP et QUALICONSULT.
Par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré prescrite l'action de Monsieur W. et de Mademoiselle Z. ainsi que des époux Y. auxquels la maison a été vendue en cours de procédure. Ceux-ci ont relevé appel de ce jugement ; ils demandent :
- à titre principal la condamnation de la société EDIFICARE à payer :
* aux époux Y. la somme de 22.714,10 € HT avec intérêts capitalisés à compter du 12 février 2004 ainsi que 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* [minute page 3] A Monsieur W. et à Madame Z. 30.000 € au titre des préjudices financiers et moraux subis, 6.576,80 € correspondant aux honoraires de leur conseil technique et 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- à titre subsidiaire
* la condamnation de la SGB et de son assureur la compagnie WINTERTHUR assurances aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD à payer aux époux Y. la somme de 10.052,81 € HT et celle de la société SECER et de son assureur la SMABTP à leur payer 4.070,39 € HT plus 1.000 € en réparation de leur préjudice financier et moral.
* la condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage à payer à Monsieur W. et Madame Z. les sommes demandées à titre principal au vendeur.
La société EDIFICARE sollicite la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire demande à être relevée et garantie par les sociétés SGB, WINTERTHUR Assurances, SECER, SMABTP et QUALICONSULT. Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SGB titulaire du lot maçonnerie n'a pas comparu.
Les Mutuelles du Mans, aux droits de la WINTERTHUR, assureur responsabilité civile décennale de la société SGB concluent au débouté de l'action formée à leur encontre, les désordres reprochés à son assuré n'étant pas de nature décennale et étant par ailleurs visibles. A titre subsidiaire, elles concluent que leur assuré ne peut être tenu qu'à concurrence de 10.989,44 € plus 3.347,59 € d'honoraires d'expert conseil et qu'elles sont en droit d'opposer les limites de leur police. Elles demandent la condamnation in solidum de la société SECER, de son assureur la SMABTP et de la société QUALICONSULT à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Enfin, elles demandent de tout succombant 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP et la société SECER concluent à la confirmation du jugement déféré et invoquent à titre subsidiaire un partage de responsabilité et les franchises de l'assureur. Elles demandent 5.000 € en application de l'article 700.
La société QUALICONSULT qui était intervenue en qualité de contrôleur technique conclut à titre principal au débouté et à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à la condamnation des constructeurs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande en outre la condamnation des appelants à lui payer 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Mademoiselle W. et Monsieur Z. ont acheté à la société GSM une maison en l'état futur d'achèvement. La construction a été réalisée sous la maîtrise d'œuvre d'exécution de SECER par la société SGB pour le lot gros œuvre. Elle a abandonné le chantier en cours d'exécution et a été placée en liquidation judiciaire. Les travaux ont été livrés le 23 juin 2000 et réceptionnés le 30 juin 2000 avec réserves. L'expert Monsieur A. a été désigné par ordonnance de référé du 6 février 2001. Sa mission a été étendue à de nouveaux désordres le 21 décembre 2001 et a de nouvelles parties le 1er mars 2002. Monsieur W. et Mademoiselle Z. ont assigné au fond leur vendeur le 12 février 2004. Celui-ci a appelé en cause les constructeurs le 30 juillet 2004.
[minute page 4] L'expert a constaté les non conformités, inachèvements et désordres suivants :
- présence d'eau dans le vide sanitaire, désordre réservé à la livraison (SGB),
- arase étanche de 2 cm au lieu des 4 prévus par le CCTP (SGB),
- contre marche de l'escalier et stylobates en aggloméré replaqué et non en bois exotique massif, vernis mal exécuté (l'entreprise responsable n'est pas en la cause),
- trou dans le vide sanitaire à calfeutrer (SGB),
- trou de communication du vide sanitaire sans linteau (probablement exécuté par le plombier qui n'est pas à l'instance),
- contre pente devant la porte d'entrée entraînant la stagnation d'eau par temps de pluie (l'entreprise responsable n'est pas en la cause),
- parquet en stratifié au lieu d'être en chêne et plinthes en médium au lieu d'être en sapin (GSN reconnaît une erreur du descriptif),
- un radiateur dans les combles au lieu des deux prévus et indispensables,
- porte du garage ne s'ouvrant pas comme indiqué sur le plan (modifiée par la société SECER).
Il a estimé le préjudice à 21.589,62 € TTC, les appelants à celle de 22.714,10 € HT.
L'acte de vente stipule que « tous les vices et défauts de conformité par rapport à la notice descriptive qui n'entreraient pas dans le champ d'application de l'article 1642-1 et notamment les défauts de conformité par rapport aux énonciations de la notice descriptive et qui apparaîtraient dans les délais fixés par le dit article, devront être dénoncés au vendeur dans les conditions, formes et délais ci-dessus stipulés pour l'application de l'article 1642-1 à peine de déchéance pour l'acquéreur de tous droits et actions en raison de ces vices et défauts. »
Les premiers juges ont considéré que l'action de Monsieur W. et de Mademoiselle Z. était prescrite, l'assignation au fond étant intervenue plus d'un an après l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés.
En cause d'appel, Monsieur W., Mademoiselle Z. et les époux Y. reprennent leurs demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et soutiennent que l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée le 3 janvier 2001 a suspendu les délais de prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 20 novembre 2003. A titre subsidiaire, ils maintiennent leurs demandes sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Ils soulèvent la nullité de la clause élisive de responsabilité du promoteur au regard de l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris en application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 prohibant toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement ne doit pas la garantie de parfait achèvement.
Aucun des désordres et non conformités ne porte atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; la demande ne peut donc s'appuyer que sur l'obligation contractuelle de délivrance du vendeur.
Le litige est soumis aux articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation dans leur version modifiée et créée par l'ordonnance du 23 août 2001 et le décret du 27 mars 1997. L'article L. 132-1 dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. L'article R. 132-1 interdit comme abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
[minute page 5] La clause litigieuse a pour effet de soumettre les non conformités apparentes à la livraison au même régime que les vices apparents de la construction alors qu'ils relèvent dans les rapports entre l'acquéreur et le vendeur du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle réduit ainsi le droit à réparation de l'acquéreur et, s'agissant des rapports d'un professionnel et d'un non professionnel tombe sous le coup de l'article R. 132-1 du Code de la consommation.
Les appelants sont forclos pour les seuls vices apparents. Ils sont recevables à demander réparation des vices cachés et de l'ensemble des non conformités.
La présence d'eau dans le vide sanitaire constitue le syndrome d'un vice. Elle a fait l'objet de réserves à la livraison. Toutefois, cette présence n'est susceptible d'entraîner des désordres que parce que l'arase étanche ne fait que 2 cm au lieu des 4 prévus par le CCTP, que les murs extérieurs enterrés n'ont pas été protégés par une couche de bitume et que le remblai que l'entreprise de gros œuvre devait faire n'a pas été réalisé. Il en résulte un travail effectué en violation des règles de l'art qui justifie le remblaiement du vide sanitaire. Ce vice de la construction n'était pas apparent dans ses causes et ses conséquences. En conséquence, les appelants sont bien fondés en leur demande (3.852,55 € HT + 6.170,26 € HT).
La contre pente constitue également un vice de la construction. Cette contre pente devant la porte d'entrée entraînant la stagnation d'eau par temps de pluie n'est perceptible que par un professionnel du bâtiment ou après que la terrasse ait été mouillée. Elle doit donc être traitée comme un vice caché (434,48 € HT).
Le trou de communication dans le mur de refend traversant le vide sanitaire laissé sans linteau constitue un vice de construction caché, nul n'attendant du maître de l'ouvrage qu'il visite le vide sanitaire (548,82 € HT).
Les autres griefs constituent des inachèvements et des non conformités aux prestations promises :
- contre marche de l'escalier et stylobates en aggloméré replaqué et non en bois exotique massif (1.500 €),
- trou dans le vide sanitaire à calfeutrer (30 €),
- parquet en stratifié au lieu d'être en chêne et plinthes en médium au lieu d'être en sapin (6.439,02 € HT),
- un radiateur dans les combles au lieu des deux prévus et indispensables (750 €),
- porte de communication entre le garage et le hall d'entrée principal ne s'ouvrant pas comme indiqué sur le plan et interférant avec l'ouverture de la porte d'entrée du pavillon. Les appelants demandent la pose d'une porte coulissante en applique (3.087,09 € HT). L'expert ne retient que 750 € au motif que cette porte n'était pas prévu au descriptif. La somme de 3.087,09 € sera retenue puisque la mise en conformité avec le descriptif de vente n'apparaît pas réalisable.
Compte tenu des frais d'installation du chantier, il sera alloué aux époux Y. aux droits de Monsieur W. et de Mademoiselle Z. la somme de 22.714,10 € HT. Le trouble de jouissance qu'ils subiront lors de l'exécution du chantier sera réparé par l'allocation de la somme complémentaire de 1.000 €.
Monsieur W. et Mademoiselle Z. soutiennent avoir subi du fait des désordres et non conformités de leur pavillon un préjudice financier et moral de 30.000 €. Ils demandent en outre 12.576,80 € au titre de leurs frais irrépétibles de procédure, y compris les honoraires de leur expert conseil.
L'évaluation produite ne démontre pas la réalité de la perte de valeur de leur pavillon qui a tout de même été vendu avec une importante plus value. Il est néanmoins évident [minute page 6] que la conduite de cette procédure a dû leur prendre du temps, leur causer des inquiétudes et interférer sur leurs occupations professionnelles. Il leur sera alloué de ce chef la somme de 5.000 €.
Les frais qu'ils ont engagés dans la conduite de cette procédure apparaissent excessifs. Il est équitable de leur allouer de ce chef la somme de 10.000 €.
La société EDIFICARE appelle en garantie le maître d'œuvre d'exécution, la société SECER et son assureur la SMABTP, l'entrepreneur de gros œuvre, la SGB et son assureur les MMA aux droits de WINTERTHUR ainsi que QUALICONSULT pour qu'une partie des frais d'expertise soit mise à sa charge.
La SGB est en liquidation judiciaire et il n'est pas justifié d'une quelconque production à la procédure collective. Les MMA assurent sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile pour les accidents de chantier. Aucun des désordres relevés ci-dessus ne compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage, les MMA seront mises hors de cause.
La société SECER était chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution. Elle a dans ce cadre modifié la porte de communication entre le garage et le pavillon. La société EDIFICARE demande qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de ce chef ainsi que du chef des travaux nécessaires pour consolider la communication ouverte en vide sanitaire dans le mur de refend et reprendre la contre pente du dallage de la terrasse. La responsabilité décennale des constructeurs n'étant pas en jeu, la société SECER ne répond que de sa faute prouvée. Elle a incontestablement engagé sa responsabilité en modifiant la porte de communication sans se soucier de l'accord des parties. Il en va différemment des aunes désordres qui n'étant pas considérés comme apparents, n'avaient pas à être signalés lors de la réception. La société SECER sera donc condamnée à relever et garantir la société EDIFICARE à concurrence de 3.087,09 € HT plus 1/7 des préjudices consécutifs et des fiais de procédure. La condamnation sera prononcée in solidum à l'encontre de la SMABTP à concurrence de 90 % de cette somme pour tenir compte de sa franchise contractuelle.
QUALICONSULT avait une triple mission de contrôleur technique relative à la solidité des ouvrages, à l'examen de l'étude thermique et à l'examen de l'étude acoustique. Aucune des non conformités et aucun des désordres visés ci-dessus ne rentrent dans sa mission. QUALICONSULT sera donc mis hors de cause. Il n'apparaît pas justifié de mettre à sa charge une partie des frais d'expertise.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré,
Condamne la société EDIFICARE à payer aux époux Y. la somme de 22.714,10 € HT plus la TVA au taux en vigueur pour les travaux exécutés par un particulier dans un ouvrage ancien lors du paiement avec les intérêts capitalisés à compter de l'arrêt ainsi que 1.000 € à titre de dommages intérêts,
La condamne à payer à Monsieur W. et à Mademoiselle Z. la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral et financier,
Condamne la société SECER à relever et garantir la société EDIFICARE à concurrence de 3.087,09 € HT plus la TVA et les intérêts ainsi que le 1/7ème des dommages intérêts annexes et des frais de procédure taxés et non taxés,
Condamne la SMABTP in solidum avec la société SECER au paiement des sommes indiquées ci-dessus sous déduction de 10 % au titre de sa franchise contractuelle,
[minute page 7] Condamne la société EDIFICARE aux dépens distraits au profit des avoués en la cause ainsi qu'au paiement,
- à Monsieur W. et Mademoiselle Z. de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- aux MMA de la somme de 3.000 €,
- à QUALICONSULT de la somme de 3.000 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
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