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CA RIOM (1re ch. civ.), 10 février 2011

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 10 février 2011
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 09/02821
Date : 10/02/2011
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/12/2009
Décision antérieure : TGI RIOM, 19 novembre 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2607

CA RIOM (1re ch. civ.), 10 février 2011 : RG n° 09/02821

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu en l'espèce que lors du dépôt de la demande de prêt, M. X. a rempli la demande d'admission à l'assurance, contrat numéro 4.8XX et qu'un exemplaire de cette liasse lui a été remis comportant, outre la demande complétée de façon manuscrite, un résumé des principales dispositions du contrat numéro 4.8XX souscrit par Crédit Foncier de France en qualité de prêteur ; Attendu que ce document signé par l'emprunteur mentionne qu'il reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance qui est annexé, en avoir pris connaissance recto-verso ;

Or, attendu que les dispositions conventionnelles du contrat définissent la capacité de travail comme étant l'interruption totale de l'activité professionnelle de l'adhérent sur prescription médicale interdisant l'exercice de toute activité professionnelle et qu'à compter de la consolidation l'assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur à 66 %, ce taux étant déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle ; Que le contrat précise ensuite sous forme de tableau les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle et indique les taux d'invalidité qui font l'objet d'une indemnisation en fonction de la combinaison de ces deux taux ; Attendu que les mentions portées par M. X. sur les documents contractuels ne lui permettent pas de soutenir aujourd'hui qu'il n'a pas eu connaissance de ce que l'assureur considérait en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66 % ;

Que la notice qui lui a été remise était parfaitement claire et ne nécessitait pas d'explication particulière eu égard à la situation de l'emprunteur ; Attendu que ces dispositions rédigées de façon claire et compréhensible ne constituent pas une clause abusive ; Attendu dès lors que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que la notice d'information n'énonçait pas les risques garantis et les modalités d'assurance ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02821. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 19 novembre 2009, enregistrée sous le R.G. n° 06/00807.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président, M. Bruno GAUTIER, Conseiller, Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller,

En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTES :

- SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE et de la compagnie AXA ASSURANCES

- SA COMPAGNIE AXA FRANCE VIE

représentées par la SCP J-P et A. LECOCQ, avoués à la Cour, assistées de Maître MAURICE de la SCP MAURICE-RIVA-VACHERON, avocats au barreau de LYON

 

ET :

INTIMÉE ET APPELANTE :

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître de ROCQUIGNY de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

Monsieur X.

représenté par Maître Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour, assisté de Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de RIOM

 

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 janvier 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de RIOM qui a condamné, au visa des articles 1134 du code civil et L. 132-1 et L. 132-2 du code de la consommation, sans recours à une expertise judiciaire, la compagnie AXA ASSURANCES au titre d'un contrat d'assurance groupe solidairement avec le Crédit Foncier de France à garantir M. X. du remboursement du prêt consenti par cet établissement financier le 19 novembre 1998 et les a condamnés à lui verser 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel interjeté le 16 décembre 2009 par la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits des compagnies AXA COURTAGE et AXA ASSURANCES et la compagnie AXA FRANCE VIE, intervenant volontairement à la procédure et leurs conclusions du 12 avril 2010 tendant à la réformation du jugement précité et au débouté de l'intégralité des demandes présentées par M. X. au motif que la notice d'assurance qui lui a été remise le jour de la souscription du prêt lui est opposable et que la clause définissant la garantie incapacité de travail est parfaitement valide et ne peut permettre son indemnisation au titre du risque qu'il évoque. À titre subsidiaire, l'appelante sollicite que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire. Elle demande la condamnation de M. X. à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 8 septembre 2010 par M. X. qui demande, au visa des articles et L. 132-1 et L. 132-2 du code de la consommation, la confirmation du jugement et la condamnation de l'établissement bancaire et de la compagnie d'assurances à lui verser la somme de 35.175,60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite subsidiairement que soit statué ce que de droit sur l'opportunité d'une expertise médicale judiciaire ;

Il fait valoir le caractère abusif de la clause de délimitation du risque garantissant un taux d'incapacité supérieur à 66 % alors au surplus que le barème dont il est fait état dans cette clause n'a pas été porté à sa connaissance ;

Il précise qu'en tout état de cause la compagnie AXA ne l'a pas correctement informé des limites relatives à la garantie souscrite et qu'ainsi la clause litigieuse doit être réputée non écrite dès lors qu'elle reviendrait d'ailleurs à exclure de toute garantie la plupart des assurés victimes d'un accident de travail, rendant la clause sans cause entachée d'un déséquilibre significatif dans les prestations des parties contractantes ;

Il ajoute que la compagnie AXA ASSURANCES a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat qui est dépourvu de cause ;

Enfin il oppose au Crédit Foncier le moyen selon lequel celui-ci ne peut se libérer de son obligation d'information en apportant la preuve de la simple remise de la notice, celle-ci fut-elle claire et précise car le souscripteur doit éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;

Vu les conclusions du 29 octobre 2010 par lesquelles le Crédit Foncier de France a formé appel incident et fait valoir qu'il a parfaitement et complètement respecté son obligation d'information en remettant au souscripteur une notice claire et précise qui a d'ailleurs été visée expressément dans l'acte notarié d'acquisition immobilière faisant mention du prêt ; le Crédit Foncier de France demande en conséquence le débouté les demandes présentées par M. X. et sa condamnation à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L'établissement bancaire ajoute que la demande d'admission à l'assurance remplie par M. X. lors du dépôt de la demande de prêt comporte une mention au terme de laquelle l'adhérent reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurances annexées et que les dispositions conventionnelles de ce contrat définissaient l'incapacité de travail comme étant l'interruption totale d'une activité professionnelle sur prescription médicale avec impossibilité d'exercice de tout autre activité professionnelle et qu'à compter de la consolidation l'assureur considérait en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité était supérieur à 66 %, ce taux étant déterminé selon le barème et visé ensuite à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle fixées suite à l'examen par un médecin désigné par l'assureur ;

Le Crédit Foncier de France précise que l'emprunteur n'a pu se méprendre sur l'étendue de la garantie invalidité et que les informations communiquées suffisent donc pour savoir que toute invalidité n'est pas nécessairement prise en charge par l'assureur et qu'était exclue celle n'atteignant pas le taux contractuel de 66 % ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que Crédit Foncier de France a financé l'acquisition immobilière réalisée en janvier 1999 par M. et Mme X. au moyen d'un prêt de 76.224,51 euros remboursable sur 15 ans et que M. X. a adhéré à une garantie décès d'incapacité de travail invalidité absolue et définitive souscrite par le prêteur auprès de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES ;

Que l'assuré a été opéré en novembre 2002 en raison des suites d'un accident de travail survenu le 17 juillet 2000 et a bénéficié de la prise en charge des échéances du prêt par la compagnie AXA ASSURANCES qui, en octobre 2003, a souhaité, pour poursuivre l'indemnisation, qu'un examen soit réalisé par le médecin-conseil ;

Qu'à la suite du rapport établi à cette occasion le 26 mai 2005 par le docteur Y., la compagnie a informé l'assuré que les taux cumulés d'incapacité permanente partielle professionnelle et fonctionnelle fixées respectivement à 100 % et 25 % ne permettaient pas le maintien de la prise en charge au-delà de l'échéance du 6 mars 2005 ;

Attendu que contestant que son état de santé ne lui permettait pas d'obtenir la garantie souscrite, M. X. a assigné la compagnie AXA ASSURANCES et le Crédit Foncier de France afin d'obtenir la prise en charge complète des échéances du prêt à compter du 6 mars 2005 ;

Attendu que les garanties dont peut se prévaloir l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sont celles que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion et que seules lui sont donc opposables les conditions de garantie dont il a eu connaissance ;

Attendu que la notice est le document essentiel de référence réglant les relations entre l'assureur et l'adhérent ;

Que non seulement il constitue la preuve de l'existence de l'engagement mais surtout il en détermine le contenu mais il ne suffit pas que la notice soit conforme à la police, encore faut-il qu'elle soit suffisamment claire pour ne pas créer de confusion dans l'esprit de l'adhérent ;

Attendu également que certes le banquier est tenu sur le fondement de l’article 1147 du code civil d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation mais à partir du moment où la notice est explicite quant aux garanties et aux conditions de mise en œuvre, l'assuré ne peut pas être admis à prétendre qu'il en a ignoré les limites ;

Attendu enfin que les imprécisions et ambiguïtés des mentions figurant dans la notice doivent, selon les règles habituelles, être interprétées dans un sens favorable à l'assuré ; qu'outre les dispositions du code des assurances, l'assuré a la faculté d'évoquer à son profit l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation selon lequel les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ;

Attendu également qu'il résulte des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat mais qu'il est également prévu que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu en l'espèce que lors du dépôt de la demande de prêt, M. X. a rempli la demande d'admission à l'assurance, contrat numéro 4.8XX et qu'un exemplaire de cette liasse lui a été remis comportant, outre la demande complétée de façon manuscrite, un résumé des principales dispositions du contrat numéro 4.8XX souscrit par Crédit Foncier de France en qualité de prêteur ;

Attendu que ce document signé par l'emprunteur mentionne qu'il reconnaît avoir reçu le résumé des principales dispositions du contrat d'assurance qui est annexé, en avoir pris connaissance recto-verso ;

Or, attendu que les dispositions conventionnelles du contrat définissent la capacité de travail comme étant l'interruption totale de l'activité professionnelle de l'adhérent sur prescription médicale interdisant l'exercice de toute activité professionnelle et qu'à compter de la consolidation l'assureur considère en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur à 66 %, ce taux étant déterminé selon le barème ci-après à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle ;

Que le contrat précise ensuite sous forme de tableau les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle et indique les taux d'invalidité qui font l'objet d'une indemnisation en fonction de la combinaison de ces deux taux ;

Attendu que les mentions portées par M. X. sur les documents contractuels ne lui permettent pas de soutenir aujourd'hui qu'il n'a pas eu connaissance de ce que l'assureur considérait en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66 % ;

Que la notice qui lui a été remise était parfaitement claire et ne nécessitait pas d'explication particulière eu égard à la situation de l'emprunteur ;

Attendu que ces dispositions rédigées de façon claire et compréhensible ne constituent pas une clause abusive ;

Attendu dès lors que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que la notice d'information n'énonçait pas les risques garantis et les modalités d'assurance ;

Attendu au surplus que l'acte de prêt notarié du 14 janvier 1999 valant acte d'acquisition immobilière indique en page 18 que les emprunteurs assurés reconnaissent qu'une notice résumant leurs droits et obligations à l'égard de l'assurance et de la garantie d'assistance, et dont un exemplaire est demeuré joint à l'acte après mentions, leur a été préalablement remise et qu'ils en ont pris connaissance en acceptant toutes les dispositions de la convention d'assurance groupe ;

Attendu en conséquence qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a, par une motivation hypothétique et dubitative, manquant ainsi de base légale, considéré qu'il était « vraisemblable » que si M. X. avait été mieux informé des clauses générales et particulières du contrat que la compagnie AXA imposait au titre de l'assurance de groupe proposé par le Crédit Foncier de France a ses emprunteurs il aurait été en mesure de faire un autre choix ;

Attendu qu'il convient de débouter M. X. des demandes présentées à l'encontre la compagnie AXA FRANCE VIE et du Crédit Foncier de France sur le fondement d'une part du caractère abusif des clauses contractuelles qui lui sont opposées et d'autre part du défaut d'information dont il aurait été victime de la part du prêteur et de l'assureur ;

Attendu dès lors qu'il convient d'examiner si l'état de santé M. X. entre dans le cadre des dispositions contractuelles qui permettent à la compagnie d'assurances de décliner sa garantie dans l'hypothèse où les taux cumulés de l'incapacité permanente partielle professionnelle et de l'incapacité permanente partielle fonctionnelle seraient inférieurs à 66 % ;

Attendu que le docteur Y. a retenu une incapacité permanente professionnelle de 100 % et une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 25 % soit un taux cumulé de 62,5 % ;

Attendu qu'il apparaît à la Cour que compte tenu de l'incapacité permanente professionnelle de 100 % retenue par l'expert mandaté par la compagnie d'assurance, une expertise judiciaire, contradictoire, s'impose afin qu'un autre avis soit donné sur les deux taux, mais que notamment, dans l'hypothèse où l'appréciation sur l'incapacité permanente professionnelle serait retenue à 100 %, soit précisé de manière très détaillée le calcul du taux de l'incapacité permanente partielle fonctionnelle ;

Attendu qu'une mesure d'instruction sera en conséquence ordonnée avant dire droit, selon mission détaillée au dispositif et que les demandes seront réservées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de son intervention volontaire et la dit recevable ;

Dit que M. X. a reçu l'information suffisante quant aux conditions de mise en œuvre de la garantie souscrite au titre de l'incapacité de travail et l'invalidité absolue et définitive souscrites par le Crédit Foncier de France auprès de la compagnie AXA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Déboute M. X. des demandes présentées à l'encontre du Crédit Foncier de France et Compagnie AXA FRANCE VIE sur le fondement du défaut d'information et dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire entre le souscripteur et l'assureur à couvrir le montant des mensualités du prêt ;

Déclare valable la clause par laquelle la notice du contrat d'assurance a défini la garantie incapacité de travail comme l'interruption totale de toute activité professionnelle sur prescription médicale et qu'à compter de la consolidation de l'état de santé, l'assureur a considéré en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité était supérieur ou égal à 66 %, ce taux étant déterminé selon le barème à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle ;

Ordonne une expertise afin qu'un avis soit donné sur le taux d'invalidité de M. X. ainsi défini ;

Commet pour y procéder M. Z. - [...] lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachant utiles, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles, de :

- retracer le passé médical de M. X., préciser les différentes affections et la date de consolidation,

- indiquer si l'état de santé de M. X. le contraint à interrompre totalement toute activité professionnelle,

- donner un avis sur le taux d'incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont a été exercée antérieurement à l'accident et à l'opération de 2002, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente,

- donner un avis circonstancié sur le taux d'incapacité fonctionnelle, apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l'accident et l'opération ;

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l'expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

Dit que l'expert déposera rapport de ses opérations avant le 25 avril 2011 au greffe de la Cour, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé de la mise en état ;

Fixe la consignation à la charge de la compagnie AXA FRANCE VIE à la somme de 700 euros à verser entre les mains du Régisseur de Recettes et d'Avances de la cour d'appel de RIOM avant le 10 mars 2011.

Réserve les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

Le greffier        le président