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TGI RIOM, 19 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : TGI RIOM, 19 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Riom (TGI)
Demande : 06/00807
Décision : 09/230
Date : 19/11/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/08/2006
Décision antérieure : CA RIOM (1re ch. civ.), 10 février 2011
Numéro de la décision : 230
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3833

TGI RIOM, 19 novembre 2009 : RG n° 06/00807 ; jugt n° 230

(sur appel CA Riom (1re ch. civ.), 10 février 2011 : RG n° 09/02821)

 

Extrait : « ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que les conditions générales et particulières du contrat (page 3 - cessation du paiement des prestations) aient été remises à Monsieur X. au moment de la signature du contrat ; ATTENDU que, sur ce point, le banquier souscripteur de l'assurance de groupe AXA qui avait une obligation de conseil et devait fournir à Monsieur X. l'intégralité des documents nécessaires à une information complète, et notamment des limites apportées à la garantie souscrite, ne démontre pas que cette information a été correctement faite ;

QUE de plus, selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. II - Civ. 2 octobre 2008), les établissements bancaires ont l'obligation « d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » ;

ATTENDU que, si AXA estime que les clauses de délimitation du risque garanti ne sont pas soumises à la législation sur les clauses abusives rendant inapplicable l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il convient de rappeler un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mai 2008, selon lequel : « L'adhésion à un contrat de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct de nature synallagmatique dont les stipulations relèvent comme telles de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation »

ATTENDU qu'il résulte de leur lecture que les restrictions imposées par AXA à la mise en jeu de sa garantie introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui constitue, pour les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et en tant que telles sont réputées non écrites ;

ATTENDU qu'il est vraisemblable que si Monsieur X. avait été mieux informé des clauses générales et particulières du contrat qu'AXA imposait au titre de l'assurance de groupe proposée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à ses emprunteurs, il aurait été en mesure de faire un autre choix ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RIOM

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00807. Jugement n° 230.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville] de nationalité Française demeurant [adresse], Représenté et plaidant par Maître CONSTANT, Avocat au barreau de RIOM,

D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSES :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD QUI VIENT AUX DROITS DE AXA COURTAGE ET AXA ASSURANCES

dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP LANGLAIS BAUMANN, Avocats au barreau de RIOM et plaidant par la SCP MAURICE - RIVA - VACHERON, Avocats au Barreau de LYON

LA SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY et associés, Avocats au barreau de RIOM

D'AUTRE PART

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA COMPAGNIE AXA FRANCE VIE

dont le siège est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [minute page 2] Représentée par la SCP LANGLAIS BAUMANN, Avocats au barreau de RIOM et plaidant par la SCP MAURICE - RIVA - VACHERON, Avocats au Barreau de LYON

 

Après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 septembre 2009 devant Madame SOUILHAT, juge unique.

Que les avocats de la cause aient été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, que l'affaire ait été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 19 novembre 2009 par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 novembre 1998, Monsieur X. souscrivait un prêt auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi qu'un contrat d'assurance auprès d'AXA ASSURANCES pour garantir le paiement du prêt notamment en cas d'incapacité de travail.

Le 18 juillet 2000, Monsieur X. était victime d'un accident du travail ; il reprenait son travail du 19 novembre 2001 au 13 décembre 2001, date à laquelle il faisait une rechute, lui imposant une intervention chirurgicale.

Le 8 septembre 2003, Monsieur X. informait le CRÉDIT FONCIER de ses arrêts de travail ;

Le 6 octobre 2003, la compagnie AXA lui adressait un courrier aux termes duquel elle lui indiquait que, pour poursuivre l'indemnisation, son conseil médical avait sollicité un médecin expert pour qu'il procède à son examen.

Le 26 mai 2005, après examen, le Docteur A., dans son rapport d'expertise, fixait l'incapacité permanente partielle professionnelle à 100 % et l'incapacité permanente partielle fonctionnelle à 25 % ;

La Compagnie AXA informait Monsieur X. que ces taux cumulés ne permettaient pas le maintien de la prise en charge au-delà de l'échéance du 6 mars 2005.

Monsieur X. estimait que :

- les dispositions contractuelles définissant l'incapacité de travail entraient dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, et étaient abusives en ce qu'elles instauraient un déséquilibre significatif dans les prestations des parties contractantes ;

- la Compagnie AXA faisait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat et devait en conséquence être condamnée à réparer les conséquences de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat ;

- [minute page 3] qu'eu égard aux dispositions particulières relatives à l'invalidité absolue et définitive, l'engagement de la Compagnie AXA ne présentait pas de cause, et qu'il s'agissait d'un contrat aléatoire, dépourvu de cause.

Le 22 août 2006, Monsieur X. assignait la Compagnie AXA ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance et demandait la condamnation de la Compagnie AXA ASSURANCES à le garantir et à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 6 mars 2005, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive.

Le 18 août 2009, la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE et de la Compagnie AXA ASSURANCES, et la Compagnie AXA FRANCE VIE, intervenant volontairement, déposait des conclusions par lesquelles elle demandait au Tribunal de :

- mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD, qui vient aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE et de la Compagnie AXA ASSURANCES ;

- prendre acte de l'intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE aux lieu et place de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;

- débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;

- et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira ;

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, distraite au profit de la SCP LANGLAIS BAUMANN, Avocats, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur X. à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE, la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le 31 août 2009, Monsieur X., après avoir souligné le caractère litigieux de la clause du contrat d'assurances « groupe » qu'il avait souscrit pour garantir le remboursement de l'emprunt consenti par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et dont il affirmait ne pas avoir eu connaissance au moment de la signature, estimait que cette clause était contraire aux dispositions légales. Il insistait également sur le manquement d'AXA à son obligation d'information.

Selon lui, AXA ASSURANCES avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat, et Monsieur X. insistait sur le fait qu'il ne disposait pas au moment de la signature d'un exemplaire des conditions générales et particulières, mais qu'il avait toujours répondu aux demandes de l'assureur, notamment en acceptant de se soumettre aux examens médicaux requis pas AXA ASSURANCES.

Monsieur X., estimant dérisoire la contrepartie d'AXA ASSURANCES, dans le contrat signé par lui, concluait que la clause litigieuse conférant un avantage excessif à l'assureur, l'aléa n'existait pas, et que le contrat aléatoire étant déséquilibré, était dépourvu de clause.

[minute page 4] En conclusions, Monsieur X., au regard des articles L. 132-1 et L. 132-2 du Code de la Consommation et des articles 1134 et 1131 du Code Civil, demandait au Tribunal de :

- condamner solidairement la Compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à garantir Monsieur X. et à prendre en charge les échéances de prêt à compter du 6 mars 2005 ;

- condamner solidairement la Compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer et porter à Monsieur X. la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner solidairement la Compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à a payer et porter à Monsieur X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

et à titre subsidiaire,

- statuer ce que de droit sur l'opportunité d'une expertise médicale judiciaire ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Le 9 septembre 2009 était rendue l'ordonnance de clôture et fixait l'audience au 24 septembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

ATTENDU que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ;

QUE même l'existence de clauses claires dans le contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur, en garantie des prêts contractés par lui, ne dispense pas la banque de son devoir d'informer et de conseiller ce dernier sur l'étendue des garanties contractuelles compte tenu de sa situation personnelle ;

ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur X. a contracté un prêt auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, par acte notarié en date du 14 janvier 1999 ;

Qu'auparavant, il avait signé, le 9 novembre 1998, une demande d'admission à l'assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire incluant « un résumé des principales dispositions du contrat n° 4.870 souscrit par les prêteurs : le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et l'auxiliaire du CRÉDIT FONCIER DE France » comportant le paragraphe suivant (objet du contrat) :

« Le présent contrat a pour objet de garantir les prêteurs contre les [minute page 5] risques de DÉCÈS, d'INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE, et D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL atteignant leurs emprunteurs, ci-après dénommés « assurés », avant le remboursement de leur prêt.

Il est régi par le Code des Assurances, et est conforme aux dispositions du Code de la Consommation » ;

ATTENDU que les conditions générales de l'offre de prêt comportent un paragraphe « 8 - ASSURANCES » dont l'alinéa 8-1 - Assurances décès invalidité est ainsi libellé :

« Les emprunteurs reconnaissent qu'ils ont été avertis de la possibilité qui leur est offerte de demander leur adhésion au contrat groupe souscrit par le prêteur pour les risques « décès-invalidité ». Sous réserve des exclusions notifiées le cas échéant aux assurés, les modalités d'assurances figurent aux conditions particulières des présentes et dans la notice remise à l'adhérent lors de sa demande d'adhésion. Conformément aux articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, cette notice énumérant les risques, garanties et modalités de mise en jeu de l'assurance est annexée aux présentes ».

QUE, malgré ces dispositions, force est de constater que ni dans la demande d'admission dans la notice de prêt (qui mentionne ASSURANCES : assurances décès - incapacité de travail – Monsieur X. né [date] N° de convention 4870 - montant cotisation 187,50 €) figure cette énumération de risques, garanties et modalités de mise enjeu de l'assurance ;

QU'ainsi, alors que Monsieur X. est à l'évidence un emprunteur profane et, à ce titre, doit profiter d'un devoir de mise en garde du banquier tant en qualité de contractant d'un prêt qu'en sa qualité de client à l'assurance de groupe proposé par le prêteur de deniers, il n'a pas été à même d'apprécier le risque couvert par l'assurance de groupe proposée et donc éventuellement de choisir un autre assureur pour son prêt ;

ATTENDU que par lettre du 26 novembre 1998, l'assureur AXA appelait l'attention de Monsieur X. :

« Les risques « INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE », « INCAPACITÉ DE TRAVAIL » et « INVALIDITÉ PERMANENTE » ne seront pas assurés si l'invalidité ou l'incapacité résulte de TOUTES PATHOLOGIES DU RACHIS LOMBAIRE ».

ces conditions faisant l'objet de l'accord écrit de Monsieur X. le 1er décembre 1998 ;

ATTENDU qu'après un refus d'AXA de prendre en charge ses arrêts de travail en date du 17 juillet 2000, et du 19 novembre 2001 en raison de l'exclusion de certaines atteintes énumérées, n'ayant pas entraîné d'intervention chirurgicale, Monsieur X. précisait le 22 septembre 2003 qu'il avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 7 novembre 2002 ;

ATTENDU qu'AXA, par courrier du 6 octobre 2003, lui proposait une expertise par un médecin de son comité médical, à laquelle il était [minute page 6] convoqué le 26 mai 2005, et que l'expert concluait (après avoir rappelé qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité catégorie II à compter du 23 mars 2005) :

- consolidation 1er juillet 2004,

- taux d'incapacité professionnelle : 100 %

- taux d'incapacité fonctionnelle : 25 %

ATTENDU qu'AXA arguait alors que le taux d'invalidité déterminé à partir du taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle était inférieur à 66 % seuil minimal pour l'indemnisation, ce qui conduisait Monsieur X. à régler un arriéré de 3.327,70 € (et une somme totale 5.359,25 €) ;

ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que les conditions générales et particulières du contrat (page 3 - cessation du paiement des prestations) aient été remises à Monsieur X. au moment de la signature du contrat ;

ATTENDU que, sur ce point, le banquier souscripteur de l'assurance de groupe AXA qui avait une obligation de conseil et devait fournir à Monsieur X. l'intégralité des documents nécessaires à une information complète, et notamment des limites apportées à la garantie souscrite, ne démontre pas que cette information a été correctement faite ;

QUE de plus, selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. II - Civ. 2 octobre 2008), les établissements bancaires ont l'obligation « d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle » ;

ATTENDU que, si AXA estime que les clauses de délimitation du risque garanti ne sont pas soumises à la législation sur les clauses abusives rendant inapplicable l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, il convient de rappeler un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mai 2008, selon lequel :

« L'adhésion à un contrat de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct de nature synallagmatique dont les stipulations relèvent comme telles de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation »

ATTENDU qu'il résulte de leur lecture que les restrictions imposées par AXA à la mise en jeu de sa garantie introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui constitue, pour les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et en tant que telles sont réputées non écrites ;

ATTENDU qu'il est vraisemblable que si Monsieur X. avait été mieux informé des clauses générales et particulières du contrat qu'AXA imposait au titre de l'assurance de groupe proposée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à ses emprunteurs, il aurait été en mesure de faire un autre choix ;

ATTENDU, en conséquence, qu'il sera fait droit aux demandes de Monsieur X. ;

[minute page 7] ATTENDU que le demandeur ne démontrant pas en quoi la compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ont fait preuve de résistance abusive, sera débouté sur ce point ;

ATTENDU qu'en l'état d'invalidité de Monsieur X. attesté par l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie II, une expertise médicale supplémentaire ne paraît pas indispensable ;

 

- Sur les dépens :

ATTENDU qu'il est équitable, en l'espèce, de condamner solidairement AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € à Monsieur X. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, appel de la décision pouvant intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa signification

VU l'article 1134 du Code Civil,

VU les articles L. 132-1 et L. 132-2 du Code de la Consommation ;

CONDAMNE solidairement la compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à garantir Monsieur X. et à prendre en charge les échéances de prêt à compter du 6 mars 2005 ;

REJETTE la demande de condamnation d'AXA ASSURANCES et du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement la compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT n'y avoir lieu à expertise médicale de Monsieur X. ;

CONDAMNE solidairement la compagnie AXA ASSURANCES et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de RIOM le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL NEUF par Madame SOUILHAT, Juge Unique, assistée de Madame GLUCK., Greffier.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT