CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. MONT-DE-MARSAN, 18 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONT-DE-MARSAN, 18 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Mont-de-marsan (TCom)
Demande : 2024002629
Date : 18/09/2026
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/07/2024, 4/07/2024
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 26085

T. COM. MONT-DE-MARSAN, 18 septembre 2026 : RG n° 2024002629 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu que les sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR soutiennent que les demandes de la société ENTREPRISE X. sont irrecevables pour cause de forclusion en application de la clause contractuelle figurant à l'article 5 des conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission du 5 août 2002, laquelle stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite pendant une période de 5 ans commençant à courir le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre »

* la société ENTREPRISE X. soutient de son côté que la clause de forclusion ne concerne que les missions de présentation des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales et que la présente action n'a ainsi aucun lien avec la lettre de mission versée aux débats ; en outre, l'ENTREPRISE X. soutient que cette clause créé un déséquilibre significatif au motif que le délai prévu ne serait pas raisonnable, de sorte qu'il doit être réputé non écrit

* il est toutefois constant que la responsabilité contractuelle de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST est ici recherchée au titre de sa mission sociale, laquelle est forcément encadrée par la lettre de mission de 2002 prévoyant la clause de forclusion querellée

* il est de jurisprudence constante qu'une telle clause de forclusion est fréquente dans les lettres de mission, qu'elle constitue un délai de forclusion contractuellement défini entre les parties et doit recevoir pleine et entière application (en ce sens, Cass. 30 mars 2016), cette clause de forclusion ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble du contentieux pouvant surgir entre l'expert –comptable et son client

* l'argument du déséquilibre significatif soutenant que le délai de forclusion ne serait pas raisonnable doit être écarte dans la mesure où les dispositions de l'article 1171 du Code civil sont entrées en vigueur suivant ordonnance du 10 février 2016, soit après la signature de la lettre de mission du 5 août 2002, et ne peuvent donc trouver application au présent litige, d'autant que le délai de trois mois est raisonnable et que les parties sont des professionnels et non des consommateurs. 

* ainsi, il est constant que la société ENTREPRISE X. a eu connaissance du sinistre qu'elle invoque dès la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 1er octobre 2021 portant à sa connaissance le redressement envisagé ainsi que ses fondements juridiques

* la clause de forclusion de trois mois figurant à l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission du 5 août 2002, qui stipule que « toute demande de dommages et intérêts […] devra être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », est opposable à la société ENTREPRISE X.

* cette clause, qui n'est pas réputée non écrite, crée un délai raisonnable pour agir et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable à l'encontre de la société ENTREPRISE X., qui est un professionnel ayant confié une mission comptable et sociale à l'expert-comptable pour les besoins de son activité professionnelle, et que ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée les 3 et 4 juillet 2024, soit près de deux ans après l'expiration du délai de forclusion expirant le 1er janvier 2022

* l'action de l'ENTREPRISE X. se trouve donc forclose et doit être déclarée irrecevable, sans qu'il en soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des prétentions au fond, la forclusion entraînant l'extinction définitive du droit d'agir en justice ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024 002629.

 

DEMANDEUR(S) :

ENTREPRISE X. (SAS)

[Adresse 1], REPRESENTANT(S) : Maître CAPES SABINE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN

 

DÉFENDEUR(S) :

1/ EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST (SA)

[Adresse 2], [Adresse 3], REPRESENTANT(S) : 1/2- Maître VILAIN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant 1/2 -SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

 

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 06/09/2024, APRES DIVERS RENVOIS

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/03/2026

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN

GREFFIER AU DÉBAT : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par exploits séparés en date des 3 et 4 juillet 2024 de commissaires de justice, la société ENTREPRISE X. a assigné la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et la société SOPHIASSUR à effet de voir le tribunal :

A titre principal :

Condamner la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à lui payer la somme de 24.182 €, outre intérêts à compter de la décision à intervenir

A titre subsidiaire :

Condamner la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à lui payer la somme de 22.972,90 €, outre intérêts à compter de la décision à intervenir En tout état de cause :

Condamner la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST aux entiers dépens

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'ENTREPRISE X. soutient que suite à un défaut de conseil de son cabinet comptable EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, consistant en un montage comptable et fiscal visant à diminuer le montant de la location gérance pour le remplacer partiellement par un contrat de travail à temps partiel au profit de Monsieur [T] X., elle a subi un redressement fiscal à hauteur de la somme de 24.182 € dont elle sollicite le paiement à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi

De leurs côtés, les sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR sollicitent la nullité de l'assignation introductive d'instance pour absence de demandes contre la société SOPHIASSUR, avec toutes les conséquences de fait et de droit, et l'irrecevabilité à agir de la société ENTREPRISE X. pour cause de forclusion

Enfin, à titre subsidiaire, elles soutiennent que le montage comptable et fiscal allégué relève d'une seule décision d'exploitation et de gestion appartenant à la société ENTREPRISE X., sur instructions de son cabinet d'avocat LEGI SUD OUEST, de sorte que ENTERPRISE X. doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux pièces et conclusions des parties, commentées à l'audience et déposées à l'issue des débats

En fin d'audience, le président a informé les parties de la date de mise à disposition au greffe de la décision, conformément à l'Art 450 du CPC

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :

* la société ENTREPRISE X., spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie, a conclu, dès sa création en 1995, avec Monsieur [T] X. un contrat de location-gérance portant sur un fonds artisanal dont ce dernier est propriétaire ; le montant de la redevance annuelle s'élevait alors à la somme de 26.680 euros lors de l'exercice clos le 31 mars 2011

* la société ENTREPRISE X. a confié la gestion de sa comptabilité à la SA EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, et plus précisément les missions suivantes : mission de comptabilité, acompte mensuel sur exercice en cours, mission sociale, paies et déclaration sociales (lettre de mission du 05.08.2002)

* la société ENTREPRISE X. soutient que durant l'année 2014, le Cabinet EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST lui a conseillé de diminuer le montant de la location-gérance pour le remplacer partiellement par un contrat de travail à temps partiel au profit de Monsieur X. à effet au 1er mars 2014 ; Il a alors été décidé une diminution substantielle du montant de la redevance due au titre de la location-gérance, celle-ci s'élevant désormais à 8.800 euros

* de ce fait, entre le 1er mars 2014 et le 31 mars 2021, date à laquelle le contrat de travail a pris fin, Monsieur X. a été concomitamment salarié de l'entreprise X. et loueur de son fonds artisanal au profit de son employeur

* selon courrier daté du 7 décembre 2021, l'ENTREPRISE X. a été destinataire d'une mise en demeure notifiée par les services de l'URSSAF de payer une somme de 24.182 €, outre 194 € de majorations de retard, au visa des articles L242-1, L136-1-1, L136-2 du Code de la Sécurité Sociale (« Monsieur X. est salarié de la société X. pour son activité de peintre. Les redevances perçues au titre de la location-gérance du fonds de commerce dont il est propriétaire doivent être soumises à cotisations. La réduction générale initialement calculée est actualisée compte tenu de la régularisation effectuée »)

* déplorant un manquement à son devoir de conseil, l'ENTREPRISE X. s'est rapprochée du Cabinet EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST aux fins d'envisager une issue amiable, par courrier en date du 21.10.2022

* aux termes d'un courrier circonstancié adressé le 1er février 2023 à l'ENTREPRISE X., le Cabinet EXCO a estimé que « les éléments de nature à mettre en jeu notre responsabilité civile que votre conseil relève […] ne permettent pas d'engager notre responsabilité civile »

* estimant que son assurée n'a commis aucun manquement à un devoir de conseil, la Société SOPHIASSUR a refusé de donner suite amiable à la demande d'indemnisation de l'ENTREPRISE X.

* les parties défenderesses soulèvent à titre liminaire la nullité de l'assignation à l'encontre de la société SOPHIASSUR, la forclusion de la demande et enfin le débouté pur et simple de l'intégralité des demandes, fins et conclusions

 

Sur la nullité de l'assignation à l'endroit de la société SOPHIASSUR :

Attendu que les sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR soutiennent la nullité de l'acte introductif d'instance à l'endroit de SOPHIASSUR en application de l'article 56 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose que l'assignation doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, et selon une jurisprudence constante (en ce sens, Tribunal de commerce d'AUXERRE 9 janvier 2023)

* en effet, dans l'assignation, aucun manquement ni aucune demande ne sont formulés à l'encontre de la société SOPHIASSUR, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de savoir ce qui lui est reproché et dès lors de se défendre

* toutefois, il s'agit là d'un vice de forme prévu aux Art 112, 114 et 115 du Code de procédure civile, et non un vice de fond prévu à l'Art 117 du CPC, qui ne peut entraîner la nullité de l'assignation que s'il est démontré qu'il cause grief, c'est- à- dire d'atteinte aux droits de la défense ; la nullité n'a d'effet que si aucune régularisation ultérieure ne vient effacer rétroactivement le vice initial et si celui qui s'en prévaut démontre l'existence du grief que lui cause l'irrégularité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

* en effet, il est constant que la société SOPHIASSUR est bien présente dans le cadre de cette instance, représentée par le même Conseil que la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, précisément en sa qualité d'assureur, et qu'elle peut donc pleinement faire valoir ses arguments de défense

* les conclusions établies par la société ENTREPRISE X. constituent en outre un acte régularisant la procédure, et que les mentions qui faisaient défaut sont dorénavant indiquées, une demande formelle et précise dirigée contre la société SOPHIASSUR étant formulée

Attendu pour toutes ces raisons qu'il y a lieu de constater que la société SOPHIASSUR a été valablement assignée et qu'elle est présente à l'instance, représentée par les mêmes conseils que la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, de sorte qu'elle a pu faire valoir ses moyens en défense

* les parties défenderesses doivent dès lors être déboutées de leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance

 

Sur l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion :

Attendu que les sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR soutiennent que les demandes de la société ENTREPRISE X. sont irrecevables pour cause de forclusion en application de la clause contractuelle figurant à l'article 5 des conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission du 5 août 2002, laquelle stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite pendant une période de 5 ans commençant à courir le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre »

* la société ENTREPRISE X. soutient de son côté que la clause de forclusion ne concerne que les missions de présentation des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales et que la présente action n'a ainsi aucun lien avec la lettre de mission versée aux débats ; en outre, l'ENTREPRISE X. soutient que cette clause créé un déséquilibre significatif au motif que le délai prévu ne serait pas raisonnable, de sorte qu'il doit être réputé non écrit

* il est toutefois constant que la responsabilité contractuelle de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST est ici recherchée au titre de sa mission sociale, laquelle est forcément encadrée par la lettre de mission de 2002 prévoyant la clause de forclusion querellée

* il est de jurisprudence constante qu'une telle clause de forclusion est fréquente dans les lettres de mission, qu'elle constitue un délai de forclusion contractuellement défini entre les parties et doit recevoir pleine et entière application (en ce sens, Cass. 30 mars 2016), cette clause de forclusion ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble du contentieux pouvant surgir entre l'expert –comptable et son client

* l'argument du déséquilibre significatif soutenant que le délai de forclusion ne serait pas raisonnable doit être écarte dans la mesure où les dispositions de l'article 1171 du Code civil sont entrées en vigueur suivant ordonnance du 10 février 2016, soit après la signature de la lettre de mission du 5 août 2002, et ne peuvent donc trouver application au présent litige, d'autant que le délai de trois mois est raisonnable et que les parties sont des professionnels et non des consommateurs

* ainsi, il est constant que la société ENTREPRISE X. a eu connaissance du sinistre qu'elle invoque dès la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 1er octobre 2021 portant à sa connaissance le redressement envisagé ainsi que ses fondements juridiques

* la clause de forclusion de trois mois figurant à l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission du 5 août 2002, qui stipule que « toute demande de dommages et intérêts […] devra être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », est opposable à la société ENTREPRISE X.

* cette clause, qui n'est pas réputée non écrite, crée un délai raisonnable pour agir et ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable à l'encontre de la société ENTREPRISE X., qui est un professionnel ayant confié une mission comptable et sociale à l'expert-comptable pour les besoins de son activité professionnelle, et que ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée les 3 et 4 juillet 2024, soit près de deux ans après l'expiration du délai de forclusion expirant le 1er janvier 2022

* l'action de l'ENTREPRISE X. se trouve donc forclose et doit être déclarée irrecevable, sans qu'il en soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des prétentions au fond, la forclusion entraînant l'extinction définitive du droit d'agir en justice

 

Sur les autres demandes :

Attendu que les parties défenderesses soutiennent que l'action de l'ENTREPRISE X. a été engagée avec une légèreté blâmable et abusive, leur ayant causé un préjudice d'image certain qu'elles évaluent à la somme de 5.000 € pour EXCO et 10.000 € pour SOPHIASSUR

* cette demande est recevable dans son principe dans la mesure où la société ENTREPRISE X. a engagé la présente procédure sans s'assurer au préalable de la recevabilité de son action au regard de la clause de forclusion contractuelle ; l'action, outre qu'elle est irrecevable, n'est en outre pas fondée en ses prétentions à l'encontre de SOPHIASSUR

* toutefois, l'exercice d'une action en justice étant un droit, le caractère abusif n'est pas caractérisé à hauteur des sommes réclamées par les défenderesses, aucun élément permettant de justifier le quantum des préjudices allégués n'est en effet produit à la procédure, de sorte que la société ENTREPRISE X. doit être condamnée à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts

* l'équité commande de laisser à la charge de la société ENTREPRISE X. les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par les sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR, et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € pour chacune des parties sur le fondement de l'Art 700 du CPC

* l'ENTREPRISE X. conservera en outre la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier

Vu les Art 112 et suivants du Code de procédure civile,

Dit que le vice de forme est couvert par la régularisation ultérieure et n'a causé en outre aucun grief à SOPHIASSUR

Déboute les parties défenderesses sur ce chef de demande et dit que l'assignation n'est pas entachée d'une nullité

Vu la clause de forclusion de trois mois figurant à l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission du 5 août 2002,

Vu le délai de forclusion expirant le 1er janvier 2022 et l'acte introductif d'instance des 3 et 4 juillet 2024, soit près de deux ans après l'expiration du délai,

Déclare l'action de la société ENTREPRISE X. forclose et dès lors irrecevable, sans que les juges n'aient à statuer sur le fond du litige

Vu les demandes reconventionnelles des sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR,

Condamne la société ENTREPRISE X. à payer à chacune des parties défenderesse la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Condamne la société ENTREPRISE X. à payer aux sociétés EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST et SOPHIASSUR la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du CPC

Condamne la société ENTREPRISE X. aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.