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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 24 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 24 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 9
Demande : 26/03374
Décision : 2026/362
Date : 24/09/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/03/2026
Numéro de la décision : 362
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26087

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-9), 24 septembre 2026 : RG n° 26/03374 ; arrêt n° 2026/362

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Sur la question de l'intérêt à agir du créancier saisissant : Il est constant que la fusion entraîne le transfert du patrimoine de la société absorbée dans celui de la société absorbante et les droits qui y sont attachés. En l'espèce, le CIF Développement justifie venir aux droits de la société CIF Méditerranée en vertu de l'acte de fusion par voie d'absorption avec effet au 1er décembre 2015, enregistrée au SIE de [Localité 4] le 2 décembre 2015. Cette opération est opposable à M. X. pour avoir été publiée par mention du 21 décembre 2015, portée au registre du commerce et des sociétés de Paris. M. X. qui est un tiers à ce contrat ne peut contester la validité de cette opération pour un motif interne à l'une des sociétés. En tout état de cause le poursuivant a produit l'extrait du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du CIF Méditerranée du 16 octobre 2015 ayant approuvé la fusion. Il y est mentionné que le CIF Développement détenait la totalité des actions de la CIF Méditerranée et que les actifs et passifs de cette dernière seraient apportés à leur valeur nette comptable à la société CIF Développement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X. »

2/ « Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763). La Cour de cassation a jugé aussi qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). En outre, par avis du 11 juillet 2024, elle s'est prononcée sur les conséquences de la déclaration d'une clause de déchéance du terme est réputée non écrite en indiquant que le juge de l'exécution doit calculer le montant dû sans application de la clause déclarée abusive selon les modalités propres à la mesure d'exécution mise en œuvre. Selon avis du 21 mai 2026, elle a encore indiqué que, dans le cadre d'une saisie immobilière, le juge de l'exécution pouvait prendre en compte, si la clause de déchéance du terme appliquée est réputée non écrite, les mensualités du prêt échues depuis le premier impayé jusqu'au jugement d'orientation.

En l'espèce, le contrat notarié de prêt contient une clause figurant dans les « CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRÊTS IMMOBILIERS » annexées à l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2011, selon laquelle : « A - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du préteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus: […] d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Prêt réglementé PTZ) dans les cas suivants : - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ». La déchéance du terme a été prononcée en application de cette clause selon les mentions portées dans le courrier recommandé du 12 février 2024 faisant état d'échéances impayées et d'une mise en demeure, du 12 octobre 2023.

Or, cette clause ne prévoit qu'un préavis de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre qui ne permet pas aux débiteurs de vérifier le montant des sommes dues et de réunir les conditions nécessaires pour régulariser l'arriéré avant de devenir débiteur de la totalité des sommes restant dues. Elle peut être mise en 'uvre au seul choix du créancier qui peut aussi choisir de réclamer des intérêts majorés sur les échéances impayées. Elle prévoit explicitement que l'emprunteur ne peut opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus. Il résulte de cette analyse qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Les circonstances dans lesquelles la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre, notamment le délai effectivement laissé au consommateur pour régulariser, est sans incidence sur le déséquilibre résultant des termes mêmes du contrat. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a réputé non écrite la clause reproduite ci-dessus et invalidé, par voie de conséquence, la déchéance du terme prononcée. »

3/ « Le prêteur invoque, à titre subsidiaire, la résolution unilatérale du contrat qui aurait été prononcée en application des articles 1217 et 1224 du code civil. Cependant, dans le courrier recommandé visé du 12 février 2024, le prêteur se prévalait de la résiliation du prêt résultant de l'application de la clause d'exigibilité contenue dans le contrat et non des textes du code civil. Il ne peut être fait droit à cette demande.

Il est sollicité, à titre plus subsidiaire, du juge de l'exécution qu'il prononce la résolution du prêt pour manquement des débiteurs à leurs obligations de régler les échéances. Cependant, dans le cadre de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a le pouvoir de vérifier que les conditions de la saisie sont remplies et de fixer le montant de la créance résultant d'un titre exécutoire existant. Il n'a pas le pouvoir de créer un titre exécutoire pour permettre au créancier poursuivant d'obtenir le paiement de sommes non exigibles. Il convient donc de déclarer irrecevable devant le juge de l'exécution la demande de prononcer la résolution du contrat de prêt. »

4/ « Les textes du code de la consommation ne prévoient pas d'effet suspensif de la saisie immobilière par le dépôt d'une demande de surendettement. Seule la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur. Or, M. X. ne justifie pas que sa dernière demande de surendettement a été déclarée recevable. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de suspension de la saisie. »

 

 

COUR D’APPEL D’AUX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-9

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 26/03374. Arrêt n° 2026/362. N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVT4. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 13 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 24/06351.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉES :

Madame Y.

née le [Date naissance 2] à [Localité 3] [pays], demeurant [Adresse 2], Assignée à jour fixe le 2 avril 2026 par P-V de recherche, article 659 du CPC, défaillante

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous n° B XXX, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3], Assignée à jour fixe le 08/04/026 à personne habilitée, représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 uin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice), qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Josiane BOMEA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24s 2026.

ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026, Signé par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, pour présidente empêchée, et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par acte notarié du 29 décembre 2011, le Crédit Immobilier de France Méditerranée (CIF Méditerranée) a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt d'un montant de 101.500 euros remboursable par échéances mensuelles pendant 40 années au taux de 4,70 %. Grâce à cette somme, ils ont acquis en indivision un studio, cave et aire de stationnement situés à [Localité 5]. Le prêteur a fait inscrire une sûreté sur ce bien.

Entre le 11 septembre 2020 et le 12 septembre 2023, le préteur a mis en demeure à 30 reprises M. X. de régler les échéances impayées.

Le 27 septembre 2022, M. X. a saisi la commission de surendettement du Var aux fins de bénéficier de mesures de désendettement. Il a été déclaré recevable à bénéficier de cette procédure le 8 mars 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus. Un plan conventionnel de redressement a été établi avec effet au 31 août 2023. Il s'agissait d'un « plan d'attente de douze mois pour vente IMPERATIVE du bien immobilier qu'il possède en indivision avec l'ex-épouse ; plan sans assurance » prévoyant des mensualités de 371,25 euros à la société Action Logement Services (caution) pendant 12 mois et aucun versement aux autres créanciers.

Le plan conventionnel mentionnait que les créanciers ne peuvent procéder ou poursuivre des actes d'exécution pendant le délai d'exécution du plan.

Le CIF Développement, pour le compte du prêteur, a mis en demeure les emprunteurs de régler dans un délai de 30 jours les échéances impayées par courrier 12 octobre 2023 et a notifié le prononcé de la déchéance du terme du prêt par courrier 12 février 2024.

La société CIF Développement, venant aux droits du CIF Méditerranée, a fait délivrer à M. X. et Mme Y., le 22 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme en capital et intérêts échus de 126.973,63 euros, arrêtée au 9 février 2024.

La société CIF Développement a aussi fait délivrer à M. X. et Mme Y. un commandement valant saisie immobilière du 30 avril 2024, publié le 29 mai 2024, pour obtenir le paiement de la même somme.

Le 8 juillet 2024, elle a donné assignation aux débiteurs à comparaître à une audience d'orientation. Mme Y., défaillante lors de la première audience, a été informée de la date de renvoi par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024.

Par jugement du 13 février 2026, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Mme Y., le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :

- Débouté M. X. de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement ;

- Réputé non écrite la clause « XI ' Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause Pénale » figurant dans les « CONDITIONS GENERALES DES PRETS IMMOBILIERS » annexées à l'acte notarié le 29 décembre 2011 par Maître Z., notaire à [Localité 5], selon laquelle :

« A - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du préteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus: [..]

d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Prêt réglementé PTZ) dans les cas suivants : - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date où de toute somme avancée par le prêteur »,

- Déclaré la société Crédit Immobilier de France Développement prescrite en ses demandes relatives aux échéances échues avant le 8 mars 2021,

- Constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur X. et de Madame Y. pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 25.698,87 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 5 décembre 2025 ;

- Débouté Monsieur X. de sa demande de suspension de la mesure de saisie immobilière ;

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 5 juin 2026 ;

- Fixé les modalités de publicité et de préparatifs de la vente ;

- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Carlhian, avocats au barreau de Draguignan sur ses offres et affirmations de droits ;

- Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.

M. X. a formé appel par déclaration par voie électronique du 17 mars 2026 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.

Par actes des 2 et 8 avril 2026, l'appelant a fait respectivement assigner à jour fixe Mme Y. et le CIF Développement devant la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence à laquelle l'affaire a été distribuée. L'assignation destinée à Mme Y. a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et le courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».

Le créancier poursuivant a été assigné par remise de l'acte à personne habilitée.

[*]

L'appelant a communiqué des conclusions le 23 mars 2026 par lequel il demande à la cour de :

- Déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 février 2026,

- Infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, ordonné la vente forcée et fixé les modalités de la vente telles qu'elles sont reproduites dans le jugement critiqué

Statuant de nouveau :

- Déclarer comme prescrite l'action de la société Crédit Immobilier de France Développement,

- Déclarer nulle et de nul effet, la saisie immobilière,

- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilier,

- Dire et Juger que le Crédit Immobilier de France Développement est dépourvu d'intérêt à agir,

En tout état de cause

- Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, fins et conclusions, - Suspendre la mesure de saisie immobilière compte tenu de la saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Var,

- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à verser la somme de 5.000 euros à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance en cause d'appel,

A titre subsidiaire :

- Autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la procédure civile sis sur la commune de [Localité 5] (Var), un Studio (Lot 9961 au 6ème étage du bâtiment A, de 20,49 mètres carrés, cadastré section BL numéros : - [Cadastre 1] pour 01 ha 89 a 22 ca, - [Cadastre 2] pour 05 a 60 ca. au prix plancher de 140.000,00 euros.

A l'appui de sa demande concernant la prescription, il soutient qu'il n'est pas justifié que le premier incident de paiement date du mois de septembre 2020. Il indique qu'au mois de juin 2013 et au mois de décembre 2013, il a déposé deux dossiers de surendettement en raison de retard de remboursement du prêt immobilier. Il rappelle le report de trois échéances du mois de mars au mois de juin 2014. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve que ces incidents ont été régularisés.

Il invoque aussi l'absence de recouvrement forcé par la banque entre 2020 et 2023.

Il rappelle que le délai biennal de prescription court à compter de la date de chaque échéance.

Il conteste l'intérêt et la qualité à agir de la société CIF Développement en soutenant qu'il n'est pas justifié que l'assemblée générale des associés a autorisé l'opération de fusion-absorption du 1er décembre 2015.

Il soutient que la procédure est irrégulière car la date de la publication du commandement valant saisie n'est pas mentionnée dans l'assignation à l'audience d'orientation, de sorte qu'il ne pouvait vérifier si l'assignation avait été délivrée dans les délais requis à peine de caducité du commandement.

Il invoque la suspension des voies d'exécution du fait de sa recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.

En ce qui concerne la vente amiable, il soutient que cette possibilité n'est pas conditionnée au fait que tous les indivisaires donnent leur accord pour la vente.

[*]

La société CIF Développement a constitué avocat le 13 avril 2026. Par ses conclusions du 15 avril 2026, elle demande à la cour de :

- la Recevoir en son appel incident,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. X. de ses demandes tendant à voir déclarée nulle la saisie immobilière, - Débouté M. X. de ses demandes tendant à voir ordonner la radiation du commandement - Débouté M. X. de sa demande de suspension de la mesure de saisie immobilière.

- Confirmer encore le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis et quant aux dispositions relatives à cette vente forcée et aux frais de la procédure.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : « - Réputé non écrite la clause « XI - Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause Pénale » figurant dans les « conditions générales des prêts immobiliers » annexées à l'acte notarié le 29 décembre 2011 par Maître Z., notaire à [Localité 5] : - Déclaré la société Crédit Immobilier De France Développement prescrite en ses demandes relatives aux échéances échues avant le 8 mars 2021, - Constaté que la société Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur X. et de Madame Y. pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 25.698,87 euros selon décompte provisoirement arrêté au 5 décembre 2025, - Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau,

- Déclarer la société Crédit Immobilier de France Développement non prescrite en ses demandes relatives aux échéances échues avant le 8 mars 2021,

- Préciser le cas échéant que la créance du CIFD n'est pas entachée de prescription, à quelque titre que ce soit.

- Déclarer valable la clause « XI - Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause Pénale » figurant dans les « conditions générales des prêts immobiliers » annexées à l'acte notarié le 29 décembre 2011 par Maître Z., notaire à [Localité 5], selon laquelle :

«  - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du préteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : [...] d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Prêt réglementé PTZ) dans les cas suivants : - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date où de toute somme avancée par le prêteur ».

- Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée par courriers recommandés des 12 octobre 2023 et 12 février 2024 et le cas échéant la Valider.

À titre subsidiaire,

- Valider la résolution unilatérale du contrat prononcée par le CIFD.

À titre tout à fait subsidiaire,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves des époux X. dans le suivi de leurs obligations,

- dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour souhaitait annuler la clause contractuelle de déchéance du terme, Préciser alors que cette annulation ne porterait que sur la clause de déchéance du terme relative aux impayés, mais pas sur les autres motifs de déchéance du terme et notamment pas sur la déchéance du terme en cas de vente du bien, dont le caractère abusif ne saurait en aucun cas être retenu à quelque titre que ce soit ;

Et dans ce cas,

- Juger que la société Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. X. et de Mme Y. pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 34.383,64 euros, outre intérêts et accessoires selon décompte au jour de l'audience devant la cour du 17 juin 2026 et Valider lesdites poursuites,

En tout état de cause,

- Valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,

- Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,

- Renvoyer la cause et les parties devant le premier juge afin de poursuivre la vente forcée des biens saisis,

- Statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable formulée par M. X. dans l'hypothèse où Mme Y. se joigne à ses demandes.

- Condamner M. X. au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 444-187 et suivants, A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.

Concernant la question de l'intérêt à agir, elle réplique qu'elle vient aux droits de la société CIF Méditerranée en vertu de la fusion par voie d'absorption, à effet du 1er décembre 2015, enregistrée au SIE de Paris le 2 décembre 2015, mentionnée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 décembre 2015. Elle rappelle que la fusion permet de transmettre le patrimoine de la société absorbée à une société existante et entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire.

Elle répond que l'assignation a été délivrée dans les deux mois de la publication du commandement.

Elle réplique qu'elle ne peut s'associer à la demande de vente amiable car la co-indivisaire n'en fait pas la demande.

Elle s'oppose à la prescription en indiquant qu'à la date du 12 octobre 2023, le prêt déplorait des impayés pour une somme de 18.772,40 euros, alors que les mensualités du crédit s'élevaient alors à la somme de 481,36 euros ce qui révèle que les débiteurs ont bénéficié de larges délais avant les poursuites en paiement du solde restant dû. Elle précise qu'un délai de 30 jours leur a été accordé entre la délivrance de la mise en demeure et la déchéance du terme et qu'il est raisonnable.

Pour le cas où la déchéance du terme serait invalidée, elle soutient que les débiteurs sont redevables au titre des échéances impayées, d'une somme de 34.383,64 euros au 17 juin 2026.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de la résolution du contrat en invoquant les termes du courrier prononçant la déchéance du terme le 12 février 2024. Plus subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat pour inexécution par les débiteurs de leur obligation de régler les échéances.

Elle réplique que, malgré la procédure de surendettement dont bénéficie M. X., la saisie immobilière reste possible dans la mesure où il n'est pas l'unique propriétaire du bien. Elle ajoute que M. X. n'a pas respecté son obligation prévue dans le plan conventionnel de mettre en vente le bien dont il est propriétaire. Elle en déduit l'opportunité de recourir à une mesure de saisie immobilière.

Elle invoque l'interruption du délai de prescription des échéances impayées par la déclaration de cette dette par M. X. dans le cadre de la procédure de surendettement et ce avant le terme du délai de prescription prenant effet au 12 septembre 2020 qui constitue une reconnaissance de la dette. Elle affirme que la déclaration de surendettement contenait nécessairement ses coordonnées et le montant de la dette. Elle se prévaut de l'effet interruptif de la prescription par l'article L. 721-5 du code de la consommation pendant toute la procédure devant la commission et le juge des contentieux de la protection.

Elle invoque aussi l'effet interruptif du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 février 2024.

Elle réplique à toutes fins utiles que les intérêts majorés et l'indemnité forfaitaire de résiliation n'ont pas le même objet et peuvent être cumulés. Elle ajoute qu'il n'est pas établi le caractère manifestement excessif de la clause pénale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

 

Sur la qualification de la décision :

Mme Y. n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.

 

Sur la régularité de l'assignation :

L'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie. Le texte suivant énonce les mentions obligatoires de cette assignation à peine de nullité. La date de publication du commandement valant saisie n'y figure pas.

A titre surabondant, et au surplus en tant que de besoin, l'assignation délivrée à M. X. le 8 juillet 2024, contient, sous la mention de la date de l'audience, après le mot « ATTENTION » noté en gras et souligné, l'indication de la date de publication du commandement valant saisie.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de saisie immobilière.

 

Sur la question de l'intérêt à agir du créancier saisissant :

Il est constant que la fusion entraîne le transfert du patrimoine de la société absorbée dans celui de la société absorbante et les droits qui y sont attachés.

En l'espèce, le CIF Développement justifie venir aux droits de la société CIF Méditerranée en vertu de l'acte de fusion par voie d'absorption avec effet au 1er décembre 2015, enregistrée au SIE de [Localité 4] le 2 décembre 2015. Cette opération est opposable à M. X. pour avoir été publiée par mention du 21 décembre 2015, portée au registre du commerce et des sociétés de Paris. M. X. qui est un tiers à ce contrat ne peut contester la validité de cette opération pour un motif interne à l'une des sociétés. En tout état de cause le poursuivant a produit l'extrait du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du CIF Méditerranée du 16 octobre 2015 ayant approuvé la fusion. Il y est mentionné que le CIF Développement détenait la totalité des actions de la CIF Méditerranée et que les actifs et passifs de cette dernière seraient apportés à leur valeur nette comptable à la société CIF Développement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X.

 

Sur la question de la clause abusive :

L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code depuis le 1er juillet 2016, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6 § 1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).

Un arrêt du même jour (C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 [Adresse 4] e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Cass. com 8 février 2023, n° 21-17.763).

La Cour de cassation a jugé aussi qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème 22 mars 2023, n° 21-16.044).

Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Elle a notamment considéré qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).

En outre, par avis du 11 juillet 2024, elle s'est prononcée sur les conséquences de la déclaration d'une clause de déchéance du terme est réputée non écrite en indiquant que le juge de l'exécution doit calculer le montant dû sans application de la clause déclarée abusive selon les modalités propres à la mesure d'exécution mise en œuvre. Selon avis du 21 mai 2026, elle a encore indiqué que, dans le cadre d'une saisie immobilière, le juge de l'exécution pouvait prendre en compte, si la clause de déchéance du terme appliquée est réputée non écrite, les mensualités du prêt échues depuis le premier impayé jusqu'au jugement d'orientation.

En l'espèce, le contrat notarié de prêt contient une clause figurant dans les « CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRÊTS IMMOBILIERS » annexées à l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2011, selon laquelle « A - Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du préteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus: [...]

d. au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d'un Prêt réglementé PTZ) dans les cas suivants : - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».

La déchéance du terme a été prononcée en application de cette clause selon les mentions portées dans le courrier recommandé du 12 février 2024 faisant état d'échéances impayées et d'une mise en demeure, du 12 octobre 2023.

Or, cette clause ne prévoit qu'un préavis de huit jours à compter de l'envoi d'une lettre qui ne permet pas aux débiteurs de vérifier le montant des sommes dues et de réunir les conditions nécessaires pour régulariser l'arriéré avant de devenir débiteur de la totalité des sommes restant dues. Elle peut être mise en 'uvre au seul choix du créancier qui peut aussi choisir de réclamer des intérêts majorés sur les échéances impayées. Elle prévoit explicitement que l'emprunteur ne peut opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus. Il résulte de cette analyse qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat.

Les circonstances dans lesquelles la clause de déchéance du terme a été mise en 'uvre, notamment le délai effectivement laissé au consommateur pour régulariser, est sans incidence sur le déséquilibre résultant des termes mêmes du contrat.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge qui a réputé non écrite la clause reproduite ci-dessus et invalidé, par voie de conséquence, la déchéance du terme prononcée.

 

Sur les demandes subsidiaires de résolution du contrat de prêt :

Le juge de l'exécution a le pouvoir, selon les dispositions de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution de statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure même si elles portent sur le fond du droit. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.

Le prêteur invoque, à titre subsidiaire, la résolution unilatérale du contrat qui aurait été prononcée en application des articles 1217 et 1224 du code civil. Cependant, dans le courrier recommandé visé du 12 février 2024, le prêteur se prévalait de la résiliation du prêt résultant de l'application de la clause d'exigibilité contenue dans le contrat et non des textes du code civil. Il ne peut être fait droit à cette demande.

Il est sollicité, à titre plus subsidiaire, du juge de l'exécution qu'il prononce la résolution du prêt pour manquement des débiteurs à leurs obligations de régler les échéances. Cependant, dans le cadre de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a le pouvoir de vérifier que les conditions de la saisie sont remplies et de fixer le montant de la créance résultant d'un titre exécutoire existant. Il n'a pas le pouvoir de créer un titre exécutoire pour permettre au créancier poursuivant d'obtenir le paiement de sommes non exigibles. Il convient donc de déclarer irrecevable devant le juge de l'exécution la demande de prononcer la résolution du contrat de prêt.

 

Sur la question de la prescription de la créance :

Le premier juge a retenu la prescription des échéances impayées antérieures à celle du 8 mars 2021. Il a écarté la prescription des créances postérieures en raison de la suspension du délai de prescription par l'effet de la décision de recevabilité du juge du surendettement.

Selon le prêteur, si la déchéance du terme est invalidée, il est dû une somme de 18.772,40 euros au titre des impayés arrêtés au 12 octobre 2023, outre les échéances échues depuis cette date jusqu'au mois de juin 2026.

M. X. soutient que la créance totale est prescrite au motif que le premier incident de paiement non régularisé daterait de 2013 et non de 2020. Ce moyen ne peut toutefois prospérer dans la mesure où la déchéance du terme a été anéantie en raison du fait que la clause la prévoyant a été réputée non écrite.

Dans le courrier de mise en demeure du 12 octobre 2023, il était dû une somme de 18.772,40 euros alors que les mensualités du crédit s'élevaient alors à la somme de 481,36 euros, soit un arriéré de 39 échéances depuis le mois de juillet 2020. Sont ensuite échues les échéances prévues au tableau d'amortissement jusqu'au mois de décembre 2025, date de l'audience d'orientation. La cour ne peut retenir les échéances échues postérieurement à cette date dans la mesure où l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution est exclusif de l'application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

L'exécution d'un titre exécutoire résultant d'un acte notarié n'est pas soumise au délai prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution mais à la prescription de droit commun. En l'espèce, s'agissant de l'exécution d'un contrat de prêt souscrit entre un professionnel et un consommateur, la prescription applicable est celle de deux ans prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation. La prescription biennale est applicable à chaque échéance à compter de sa date.

Le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire ou d'exécution, une demande en justice et la reconnaissance du droit du créancier par celui à qui la prescription profite.

En l'espèce, le premier acte suspensif du délai de prescription biennal est, par application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation, celui du jugement de recevabilité de la demande de surendettement du 8 mars 2023. L'effet suspensif a perduré jusqu'à l'adoption du plan conventionnel le 31 août 2023.

Le premier acte interruptif de prescription est l'acceptation, le 31 août 2023, par le débiteur du plan conventionnel de désendettement prévoyant, notamment, le report de la créance du CIF Développement à l'issue du délai d'un an avec vente impérative de l'immeuble hypothéqué. Cette mesure a été adoptée pour régler la dette envers le prêteur qui était incluse dans le plan. Cette acceptation constitue donc une reconnaissance de la dette par le débiteur envers cette société de nature à interrompre la prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil. Cette interruption est applicable à sa codébitrice solidaire en application des dispositions de l'article 2245 du code civil.

En conséquence, les échéances échues entre le mois de juillet 2020 et le 8 mars 2021 sont prescrites. En revanche, celles échues à compter du mois d'avril 2021 ont bénéficié de la suspension de la prescription résultant de la recevabilité de la demande de surendettement, puis de plusieurs interruptions avant l'expiration d'un délai de deux ans aux dates suivantes :

- l'acceptation du plan conventionnel du 31 août 2023,

- le commandement aux fins de saisie-vente 22 février 2024 qui est un acte d'exécution

- le commandement valant saisie immobilière du 30 avril 2024

- l'assignation à l'audience d'orientation du 8 juillet 2024 dont l'effet interruptif se poursuit jusqu'à l'issue de la procédure de saisie immobilière qui est la date de la validation de la distribution du prix.

Les consorts X. et Y. sont débiteurs des échéances, depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à la date de l'audience d'orientation du 5 décembre 2025, évaluées justement par le premier juge à la somme de 25.698,87 euros. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé le montant dû au créancier poursuivant à cette somme.

 

Sur la demande de suspension de la saisie immobilière du fait du surendettement :

Les textes du code de la consommation ne prévoient pas d'effet suspensif de la saisie immobilière par le dépôt d'une demande de surendettement. Seule la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées sur les biens du débiteur. Or, M. X. ne justifie pas que sa dernière demande de surendettement a été déclarée recevable. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de suspension de la saisie.

 

Sur la demande de vente amiable :

Selon l'article R. 322-15 alinéa 2 : « Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

En l'espèce, M. X. n'apporte aux débats aucune estimation du bien saisi, ni d'engagement de sa co-indivisaire de consentir à la vente du bien. Il ne dispose d'aucune offre d'achat.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a apprécié justement que les conditions de la vente amiable n'étaient pas réunies.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La décision de première instance sera confirmée en ce que le juge a dit que les dépens feraient partie des frais privilégiés de vente et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. X. qui succombe.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens dans la mesure où elles succombent toutes deux partiellement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de constater la résolution unilatérale du contrat de prêt ;

Déclare irrecevable la demande de prononcer la résolution du contrat de prêt pour manquements des emprunteurs ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.

LA GREFFIÈRE                                         P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE