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TAE PARIS (ch. 1-7), 24 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : TAE PARIS (ch. 1-7), 24 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2025069727
Date : 24/09/2026
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/03/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26103

TAE PARIS (ch. 1-7), 24 septembre 2026 : RG n° 2025069727 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Or, le PRÉAMBULE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE [Localité 1] FRANÇAISE DU LEVAGE dispose : « 1. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités d'exécution du « contrat de levage – manutention » conclu entre l'entreprise de levage – manutention, dénommée ci-après le PRESTATAIRE et le CLIENT. Elles s'appliquent à tout contrat de levage – manutention conclu entre le PRESTATAIRE et le CLIENT, qui reconnaît en avoir pris connaissance et les accepte sans aucune réserve. 2. Les parties conviennent que tout autre document émanant du CLIENT, notamment ses conditions générales d'achat, ne sont jamais opposables au PRESTATAIRE. 3. Le PRESTATAIRE se réserve la possibilité de compléter les présentes conditions générales de levage – manutention par des conditions particulières qui prévaudront en cas de conflit.

ARTICLE 1 – NATURE DU CONTRAT Toute commande passée par le CLIENT constitue un contrat d'entreprise dénommé « contrat de levage – manutention » au sens des articles 1710 et 1779 suivants du code civil. » (soulignement par le tribunal)

Le contrat en cause est donc un contrat d'entreprise ; c'est en outre un contre de gré à gré. Contrairement à l'analyse des PORTEURS PARISIENS, ce n'est pas un contrat de transport et il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce. »

2/ « L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » quand l'article L. 133-6 du code de commerce détermine une prescription annale pour les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier.

Néanmoins, l'article 2254 du même code vient permettre l'aménagement conventionnel de ce régime en précisant : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. (…) »

Au visa dudit article du code civil, le contrat qui lie les parties peut donc abriter une clause intitulée PRESCRIPTION, laquelle peut stipuler une prescription conventionnelle. »

3/ « Les conditions générales des PORTEURS PARISIENS ont été jointes au devis du 19 octobre 2022. Elles stipulent, en leur article 4.2 : « Par convention expresse, les actions en responsabilité contractuelle entre le Levageur et le Client se prescrivent par une année à compter de la date de survenance du dommage. »

Cette clause de prescription annale abrégée figure d'ailleurs dans les CONDITIONS GÉNÉRALES DE [Localité 1] FRANÇAISE DU LEVAGE, précitées, qui précisent de même : […] Les actions en responsabilité contractuelle du CLIENT à l'encontre de du PRESTATAIRE et réciproquement, exception faite des actions en recouvrement de créances, se prescrivent dans le délai d'une année à compter du jour auquel s'est produit l'évènement faisant l'objet d'une telle action. »

Le présent litige est donc soumis à une prescription annale abrégée de nature conventionnelle. Dès lors qu'elle ne prescrit pas un délai de moins d'un an, la validité de ladite clause ne peut pas être remise en cause. C'est donc vainement que [W] [M] articule des moyens tendant à lui reprocher la création d'un déséquilibre significatif ou son caractère prétendument abusif, pour in fine en demander la nullité, laquelle n'est pas accordée par le tribunal. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025069727.

 

ENTRE :

SOCIETE [W] [M]

dont le siège social est [Adresse 1], Partie demanderesse : assistée de Maître Bérangère TUR, Avocat (RPJ064229) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

 

ET :

1) SAS LES PORTEURS PARISIENS

dont le siège social est [Adresse 2]

2) SA ABEILLE IARD & SANTE

dont le siège social est [Adresse 3]

Parties défenderesses : assistée de Maître Xavier DE RYCK, Avocat (R018) et comparant par Maître Maciej SUSLO, Avocat (JE0666) (RPJ092778)

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits :

La société [W] [M] a chargé la société LES PORTEURS PARISIENS, assurée par la compagnie d'assurance ABEILLE VIE et SANTÉ, de manutentionner une imprimante d'occasion d'un poids de huit tonnes.

Le 27 octobre 2022, lors de la manutention, l'imprimante a été endommagée.

[W] [M] chiffre son préjudice global à la somme de 63.259,52 euros mais elle n'a pas été indemnisée, ni par les PORTEURS PARISIENS, ni par leur assureur.

C'est ainsi que se présente le litige.

 

La procédure :

Par acte du 15 mars 2024, [W] [M] a assigné LES PORTEURS PARISIENS et ABEILLE.

La demande initialement formée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny a été renvoyée devant le TAE de Paris.

Par ses conclusions récapitulatives du 18 décembre 2025 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 septembre 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, [W] [M] demande au tribunal de :

Vu les articles 1133-1, L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1170 et suivants, 1199 et suivants, 1240, 1782 et suivants du code civil. Vu le rapport d'expertise du 16/03/2023, Vu les pièces régulièrement versées au débat,

A titre principal, sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce,

- DIRE que la société LES PORTEURS PARISIENS est responsable de la mauvaise exécution contractuelle et a causé à la société [W] [M] un préjudice financier à hauteur de 63.259,52 euros ;

- CONDAMNER la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur, à payer à la société [W] [M] la somme de 63.259,52 euros ;

- CONDAMNER la société LES PORTEURS PARISIENS à indemniser tous dommages financiers non pris en charge par la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE ;

À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1782 et 1171 du code civil,

- DIRE que la société LES PORTEURS PARISIENS est responsable de la mauvaise exécution contractuelle, et a causé à la société [W] [M] un préjudice financier à hauteur de 63.259,52 euros ;

- CONDAMNER la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur, à payer à la société [W] [M] la somme de 63.259,52 euros ;

- CONDAMNER la société LES PORTEURS PARISIENS à indemniser tous dommages financiers non pris en charge par la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE ;

À titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- DIRE que la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE est responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- CONDAMNER la Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société [W] [M] la somme de 63.259,52 euros au titre du préjudice financier ;

En tout état de cause,

- DÉBOUTER la société LES PORTEURS PARISIENS et la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE de toutes demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER solidairement la société LES PORTEURS PARISIENS et la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement la société LES PORTEURS PARISIENS et la compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Par leurs conclusions par mail du 18 février 2026 et dans le dernier état de leurs prétentions, LES TRANSPORTS PARISIENS et ABEILLE IARD et SANTÉ demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 133-1, L. 133-6 du code de Commerce et 4.2 des Conditions générales de la société LES PORTEURS PARISIENS,

* Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société [W] [M] ;

Subsidiairement,

* Débouter la société [W] [M] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

* Condamner la société [W] [M] à payer aux sociétés LES PORTEURS PARISIENS et ABEILLE IARD & SANTE chacune la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 2 septembre 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

Les moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LES TRANSPORTS PARISIENS et ABEILLE SANTÉ et VIE soutiennent que l'action de [W] [M] est prescrite en développant deux moyens :

i. C'est la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce qui s'applique au présent litige.

L'action de [W] [M] est fondée sur les articles L. 133-1 du code de commerce et 1782 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité des transporteurs ;

Mais la responsabilité contractuelle du transporteur refoule sa responsabilité délictuelle et ce sont les règles prévues par les articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce qui s'appliquent, imposant une prescription annale ;

En outre, les conditions générales des PORTEURS PARISIENS stipulent le même délai de prescription ;

[W] [M] estime que cette clause crée un déséquilibre significatif et serait une clause abusive, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle s'inscrit dans les délais légaux; [W] [M] ne peut pas échapper à la prescription, en fondant désormais son action à titre principal sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce, subsidiairement sur le fondement des articles 1782 et 1171 du code civil et très subsidiairement sur le fondement curieux de la responsabilité délictuelle de la compagnie ABEILLE IARD en application de l'article 1240 du code civil.

ii. En revanche, les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce ne s'appliquent pas, pas plus que celles des articles 1170 et 1171 du code civil.

Ces dispositions ne peuvent pas faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce dans une action en responsabilité contre le transporteur car il n'est pas possible de laisser peser sur le transporteur une présomption de responsabilité pendant une durée de 5 ans ;

* La prescription annale, reprise dans les conditions générales, ne crée aucune disproportion dans les relations entre les parties.

[W] [M] réplique ainsi :

Le contrat qui lie les parties est un contrat de prestation de service ;

La clause de prescription abrégée n'est stipulée que dans l'intérêt des PORTEURS PARISIENS ;

En cas de sinistre, le traitement amiable du litige par les compagnies d'assurance nécessite un temps incompressible ; si le sinistre a eu lieu le 29 octobre 2022, l'expertise a débuté en mars 2023 pour durer plusieurs mois ; LES PORTEURS PARISIENS qui ne projetaient aucunement de transiger ont voulu gagner du temps ;

La clause litigieuse n'a pas été réciproque puisque [W] [M] entendait régler le litige à l'amiable ;

La forclusion d'un an prévu par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est ici pas applicable ;

Insérée au sein des conditions générales du contrat, la clause de prescription abrégée a échappé à toute négociation et a ainsi créé un déséquilibre significatif entre les parties, de sorte que le tribunal en prononcera la nullité.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le tribunal,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par [W] [M] :

i. La qualification du contrat en cause :

Les parties ne s'entendent pas quand il s'agit de qualifier le contrat de levage en la cause et, par suite, elles ne s'entendent pas non plus quand il s'agit de déterminer le régime juridique dont il relève, pas plus que le régime de la prescription des actions auxquelles peut mener sa mauvaise exécution.

LES PORTEURS PARISIENS y voient un contrat de transport et souhaitent donc appliquer le régime propre des contrats de transport et sa prescription annale, telle que la prescrivent les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, lequel dispose :

« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, (…). »

Quant à elle, [W] [M] y voit un contrat d'entreprise et elle entend donc que le tribunal lui applique le régime dudit contrat.

Or, le PRÉAMBULE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE [Localité 1] FRANÇAISE DU LEVAGE dispose :

« 1. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités d'exécution du « contrat de levage – manutention » conclu entre l'entreprise de levage – manutention, dénommée ci-après le PRESTATAIRE et le CLIENT. Elles s'appliquent à tout contrat de levage – manutention conclu entre le PRESTATAIRE et le CLIENT, qui reconnaît en avoir pris connaissance et les accepte sans aucune réserve.

2. Les parties conviennent que tout autre document émanant du CLIENT, notamment ses conditions générales d'achat, ne sont jamais opposables au PRESTATAIRE.

3. Le PRESTATAIRE se réserve la possibilité de compléter les présentes conditions générales de levage – manutention par des conditions particulières qui prévaudront en cas de conflit.

ARTICLE 1 – NATURE DU CONTRAT Toute commande passée par le CLIENT constitue un contrat d'entreprise dénommé « contrat de levage – manutention » au sens des articles 1710 et 1779 suivants du code civil. » (soulignement par le tribunal)

Le contrat en cause est donc un contrat d'entreprise ; c'est en outre un contre de gré à gré.

Contrairement à l'analyse des PORTEURS PARISIENS, ce n'est pas un contrat de transport et il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce.

 

ii. La prescription extinctive de droit commun et ses aménagements conventionnels :

L'article 2224 du code civil dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » quand l'article L. 133-6 du code de commerce détermine une prescription annale pour les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier.

Néanmoins, l'article 2254 du même code vient permettre l'aménagement conventionnel de ce régime en précisant :

« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. (…) »

Au visa dudit article du code civil, le contrat qui lie les parties peut donc abriter une clause intitulée PRESCRIPTION, laquelle peut stipuler une prescription conventionnelle.

 

iii. La clause de prescription abrégée :

Les conditions générales des PORTEURS PARISIENS ont été jointes au devis du 19 octobre 2022.

Elles stipulent, en leur article 4.2 : « Par convention expresse, les actions en responsabilité contractuelle entre le Levageur et le Client se prescrivent par une année à compter de la date de survenance du dommage. »

Cette clause de prescription annale abrégée figure d'ailleurs dans les CONDITIONS GÉNÉRALES DE [Localité 1] FRANÇAISE DU LEVAGE, précitées, qui précisent de même : […] Les actions en responsabilité contractuelle du CLIENT à l'encontre de du PRESTATAIRE et réciproquement, exception faite des actions en recouvrement de créances, se prescrivent dans le délai d'une année à compter du jour auquel s'est produit l'évènement faisant l'objet d'une telle action. »

Le présent litige est donc soumis à une prescription annale abrégée de nature conventionnelle.

Dès lors qu'elle ne prescrit pas un délai de moins d'un an, la validité de ladite clause ne peut pas être remise en cause.

C'est donc vainement que [W] [M] articule des moyens tendant à lui reprocher la création d'un déséquilibre significatif ou son caractère prétendument abusif, pour in fine en demander la nullité, laquelle n'est pas accordée par le tribunal.

 

iv. En l'espèce, le dommage affectant l'imprimante est survenu le 27 octobre 2022 :

Le 27 octobre 2022 est ainsi la date de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle introduite par [W] [M], quelles que soient les éventuelles démarches de conciliation entreprises par les parties, et quels que soient les délais de traitement du dossier par les assureurs.

Or [W] [M] n'a engagé la présente procédure que par assignation délivrée le 15 mars 2024.

[W] [M] a donc engagé son action postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale abrégée telle que valablement stipulée dans les conditions générales des PORTEURS PARISIENS et conforme aux dispositions de l'article 2254 du code civil.

Par suite, le tribunal dira que l'action de [W] [M] est prescrite et donc irrecevable.

 

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de [W] [M] qui succombe.

 

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître leurs droits, LES PORTEURS PARISIENS et la compagnie ABEILLE SANTÉ et VIE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc [W] [M] à leur payer la somme unique de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

* Dit que l'action de la société [W] [M] est irrecevable car prescrite ;

Condamne la société [W] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,06 € dont 14,29 € de TVA ;

Condamne la société [W] [M] à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés LES PORTEURS PARISIENS et ABEILLE IARD et SANTÉ, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2026, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. [R] [H] et M. [Z] [P].

Délibéré le 9 septembre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier                                                    Le président.