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CA LYON (3e ch. A), 17 septembre 2026

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 17 septembre 2026
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 23/06201
Date : 17/09/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 31/07/2023
Décision antérieure : T. com. Villefranche-Tarare, 15 juin 2023 : RG n° 2020j3
Décision antérieure :
  • T. com. Villefranche-Tarare, 15 juin 2023 : RG n° 2020j3
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CERCLAB - DOCUMENT N° 26115

CA LYON (3e ch. A), 17 septembre 2026 : RG n° 23/06201

Publication : Judilibre

 

Extrait : « S'agissant des textes invoqués, la société Chapisolation fonde ses demandes notamment sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, alors que de telles demandes relèvent de juridictions spécialement désignées et en particulier, à hauteur d'appel, de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article D. 442-3 du même code. Toutefois, cette règle de compétence exclusive n'étant pas une fin de non-recevoir, la présente cour reste saisie de ces demandes dès lors que la société [Z] n'a pas soulevé d'exception d'incompétence.

L'article L. 442-6, I, 2°, énonçait : « [C] la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

En outre, la société Chapisolation fait état d'un déséquilibre significatif et invoque également l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel est applicable au contrat de concession renouvelé le 18 juin 2018. L'article 1171 énonce que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Au fond, la société Chapisolation conclut à la nullité ou au caractère non-écrit de trois clauses du contrat de concession : l'obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 3.4, l'obligation de ne pas acquérir des participations financières dans le capital d'une entreprise concurrente prévue à l'article 3.1, et enfin la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat.

« S'agissant de la première de ces clauses, l'article 3.4 du contrat de concession, intitulé 'clause d'approvisionnement exclusif', prévoit : 'En contrepartie de l'exclusivité qui lui a été conférée à l'article « Octroi de la concession à titre exclusif », le Concessionnaire s'engage expressément à ne s'approvisionner en produits d'isolation qu'auprès du Concédant et éventuellement auprès des fournisseurs agréés, à l'exception des produits ou services directement liés aux spécificités des produits ou services ISOLAT France et qui ne seraient pas fournis par le Concédant ou un fournisseur agréé. A défaut, le contrat sera résilié dans les conditions décrites à l'article « Résiliation ». »

La société Chapisolation fait valoir que cette clause elle nulle en ce « qu'elle n'est pas limitée à une durée de 2 ans, comme cela est requis par l'article L. 442-6 du code de commerce ».

Elle fait ainsi référence au II, e) de l'article L. 442-6, selon lequel : « Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : (...) e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. »

Or, comme le fait justement valoir l'appelante, la société Chapisolation n'exploite pas une surface de vente au détail. Selon son extrait Kbis, elle a une activité de « réalisation et mise en œuvre de chapes fluides, travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée, travaux de maçonnerie et carrelage ». L'article L. 442-6, II, e) n'est donc pas applicable.

De plus, la société Chapisolation soutient que cette clause d'approvisionnement exclusif crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Or, comme le mentionne expressément l'article 3.4 précité, l'approvisionnement exclusif constitue la contrepartie de l'exclusivité consentie au titre de la concession et visée à l'article 2.1 du contrat. En effet, aux termes de cette clause 2.1, la société Chapisolation bénéficiait, dans le territoire considéré soit les départements du Loir-et-Cher et du Loiret, du droit exclusif de distribuer les produits et services de la société Isolat France, du droit exclusif d'utiliser les signes distinctifs de la société Isolat France, et du droit exclusif d'utiliser le savoir-faire, les techniques et commercialisation et les méthodes mises au point par le concédant. Le prétendu déséquilibre significatif n'existe donc pas. La clause 3.4 est ainsi valable.

- S'agissant de la deuxième des clauses contestées, la société Chapisolation fait valoir que la clause 3.1 du contrat, lui interdisant d'acquérir dans le capital d'une entreprise concurrente, des participations financières qui donneraient le pouvoir d'influencer le comportement économique de celle-ci et de ne pas utiliser le savoir-faire et les documents transmis par le concédant à d'autres fins que l'exploitation de la concession, n'est pas valable. Toutefois, elle ne précise pas pour quel motif. Elle ne développe aucunement son moyen au soutien de sa demande de nullité de cette clause 3.1 du contrat de concession, de sorte que sa demande ne peut prospérer.

- Enfin, la société Chapisolation conclut à la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat, en soutenant que celle-ci est trop étendue en terme de durée et géographiquement, et qu'il n'est pas démontré que cette clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la partie adverse.

Il est constant qu'une clause de non-concurrence n'est valable qu'à la condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace, et d'être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

En l'espèce, l'article 10 du contrat de concession, intitulé 'Clause de non-concurrence', est rédigé comme suit : « Il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, et quelle qu'en soit la cause, le Concessionnaire ainsi que chacun de ses dirigeants ou associés principaux entendus comme ceux ayant le pouvoir d'orienter les décisions de l'entreprise, pour lesquels le représentant du Concessionnaire signataire des présentes se porte fort, s'engagent à ne pas concurrencer, directement ou indirectement, le Concédant ou le nouveau Concessionnaire désigné dans le territoire, pendant dix-huit mois, et ce, sur l'ensemble de son département et des départements limitrophes.

Cela signifie que les personnes visées par la présente interdiction ne peuvent pas, ou plus, participer à la création ou à la direction d'entreprise ou de société, même à titre de simples actionnaires ou associées, ou devenir actionnaires, associées ou dirigeantes d'une société existante, ayant pour objet la diffusion de tout produit concurrent, semblable ou similaire à ceux distribués par le Concédant, ou encore adhérer ou participer, à quelque titre que ce soit, à un réseau de distribution de produits concurrents, semblables ou similaires à ceux distribués par ISOLAT FRANCE, ou en créer un elles-mêmes. »

S'agissant de la légitimité de cette clause, il convient d'observer que l'article 10 précité ne décrit ni n'établit l'intérêt légitime de la société Isolat France pouvant justifier l'interdiction faite au concessionnaire. La clause, en ce qu'elle fait interdiction au cessionnaire d'adhérer ou participer, à quelque titre que ce soit, à un réseau de distribution de produits concurrents, a pour effet de restreindre de manière excessive les possibilités d'approvisionnement de la société Chapisolation en produits semblables ou similaires à ceux faisant l'objet du contrat de concession, postérieurement à la rupture de celui-ci. De plus, l'activité exercée par la société Chapisolation n'est pas directement en concurrence avec celle exercée par la société Isolat France, étant rappelé que selon l'extrait Kbis de la société Chapisolation, celle-ci a une activité de 'réalisation et mise en œuvre de chapes fluides, travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée, travaux de maçonnerie et carrelage'. Il ne ressort pas de la rédaction de la clause de non-concurrence, que celle-ci se trouverait justifiée par la protection d'informations confidentielles, d'un savoir-faire ou encore d'une clientèle, mais apparaît davantage destinée à empêcher le concessionnaire dont le contrat est rompu, de se tourner vers un autre distributeur.

La société [Z] soutient qu'elle a transmis à la société Chapisolation un savoir-faire technique certifié, documenté et attesté, lequel porte sur la technique d'application des mousses polyuréthane projetées, les formations initiales et continues des applicateurs, la certification QB, les méthodes commerciales et les outils de gestion du réseau. Or, comme le fait valoir la société Chapisolation, la preuve de ces allégations n'est pas rapportée.

De surcroît, la limitation géographique porte sur les départements visés au contrat et les départements limitrophes. Or, la société Chapisolation bénéficiait d'une exclusivité sur le Loir-et-Cher et sur le Loiret, de sorte que les départements limitrophes sont au nombre de neuf, lesquels s'ajoutent aux deux départements visés par l'exclusivité, ce qui constitue ainsi une zone géographique excessivement étendue.

En conséquence, il convient d'annuler la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat de concession. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Il convient toutefois de souligner que cette annulation est sans effet sur les demandes de la société [Z], dès lors que celle-ci ne fonde pas ses demandes sur la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 10 (laquelle ne s'applique qu'après la rupture du contrat), mais sur la violation, au cours de l'exécution du contrat, de diverses obligations prévues à l'article 3, qu'il convient à présent d'examiner. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 23/06201. N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEA. Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, Au fond, du 15 juin 2023 : RG n° 2020j3.

 

APPELANTE :

La société [Z] BUILDING SOLUTIONS (FRANCE), anciennement dénommée ICYNENE [Y] FRANCE

société par actions simplifiée, au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 1]-[Localité 2] sous le numéro YYY, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Maître Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.

 

INTIMÉE :

La société [Adresse 1]

Société par actions simplifiée au capital de ZZZ €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° WWW, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3], [Localité 5], Représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Maître Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS, avocat plaidant.

 

Date de clôture de l'instruction : 21 avril 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2026

Date de mise à disposition : 17 septembre 2026

Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente d'audience, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente par intérim, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Isolat France, créée en 2006 et aux droits de laquelle vient la société Icynene [Y] France, désormais dénommée [Z] Building Solutions (France) (la société [K]), est spécialisée dans l'isolation thermique. Elle a notamment développé un procédé d'isolation par projection de mousse polyuréthane.

Afin de commercialiser ses solutions thermiques, un réseau de concessionnaires exclusifs en France a été créé sous l'enseigne Isolat France.

La société Chapisolation du Centre (la société Chapisolation) exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment.

Le 18 juin 2010, la société Isolat France a consenti à la société Chapisolation un contrat de concession exclusive d'une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction, conférant à cette dernière une exclusivité d'activité sur les départements du Loir-et-Cher et du Loiret.

La société Icynene [Y] France, reprochant à la société Chapisolation d'avoir violé ses obligations contractuelles en participant notamment avec d'autres sociétés concessionnaires à l'élaboration d'un réseau d'approvisionnement concurrent par le biais d'une société coopérative par actions simplifiée à capital variable dénommée Axiance et créée le 24 décembre 2018, a assigné la société Chapisolation, par acte introductif d'instance du 10 janvier 2020, devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

- rejetant toute autre demande,

- déclaré l'assignation de la société Icynène [Y] France devenue société [Z] Building Solutions régulière et recevable,

- débouté la société Chapisolation du Centre de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la société Chapisolation du Centre de sa demande de retrait des pièces versées aux débats,

- constaté que la société Isolat France aux droits de laquelle vient la société [Z] Building Solutions a conclu un contrat de concession exclusive avec la société [Adresse 1] le 18 juin 2010,

- constaté que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation d'approvisionnement exclusif,

- constaté que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation de confidentialité,

- constaté que la société Chapisolation du Centre a agi sciemment pour mieux dissimuler ses intentions,

- dit que le contrat de concession exclusive conclu le 18 juin 2020 [lire 2010] n'est entaché d'aucune nullité,

- dit que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence contenues dans le contrat de concession sont parfaitement valables,

- constaté que la société Isolat France aux droits de laquelle vient la société [Z] Building Solutions n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société [Adresse 1],

- débouté la société Chapisolation du Centre de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dit que la société Chapisolation du Centre engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Icynène [Y] France venant aux droits [sic] de la société [Z] Building Solutions,

- dit et jugé que la résiliation du contrat de concession exclusive est intervenue aux torts exclusifs de la société Chapisolation du Centre,

- condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société Icynène [Y] France venant aux droits [sic] de la société [Z] Building Solutions la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute sur la durée du contrat restant à courir,

- débouté la société [Z] Building Solutions de ses demandes portant sur les autres chefs de préjudices,

- condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,

- maintenu l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, la société [Z] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant condamné la société Chapisolation à lui payer la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brut sur la durée du contrat restant à courir, et l'ayant déboutée de ses demandes portant sur les autres chefs de préjudices.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2026, la société [Z] Building Solutions demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, 1199 du code civil et 1240 du code civil, de :

- déclarer la société [Z] Building Solutions venant aux droits de la société Isolat France recevable et bien fondée en son appel, et en conséquence :

- constater que la société [Z] Building Solutions venant aux droits de la société Isolat France n'a commis aucun manquement aux obligations précontractuelles,

- constater en conséquence que le contrat de concession est parfaitement valide,

- constater que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence contenues dans le contrat de concession sont parfaitement valides,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de concession exclusive conclu le 18 juin 2010 n'est entaché d'aucune nullité,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence contenues dans le contrat de concession sont parfaitement valides,

- constater que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation contractuelle d'exclusivité d'activité et de non-concurrence,

- constater que la société Chapisolation du Centre a sciemment violé son obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 3.4 du contrat,

- constater que la société Chapisolation du Centre a sciemment violé son obligation de confidentialité,

- constater que la société Chapisolation du Centre a agi sciemment de mauvaise foi pour mieux dissimuler ses intentions,

- constater que la société [Z] Building Solutions venant aux droits de la société Isolat France n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société Chapisolation du Centre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Chapisolation du Centre engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Icynène [Y] France venant aux droits de la société [Z] Building Solutions et que la résiliation du contrat de concession exclusive est intervenue aux torts exclusifs de la société Chapisolation du Centre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Chapisolation du Centre de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société Icynène [Y] France venant aux droits de la société Isolat France, maintenant dénommée [Z] Building Solutions que la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brut sur la durée du contrat restant à courir,

* débouté la société [Z] Building Solutions de ses demandes portant sur les autres chefs de préjudices,

Statuant de nouveau :

- condamner la société Chapisolation du Centre au paiement de la somme de 528.213 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute, à parfaire,

- condamner la société Chapisolation du Centre au paiement de la somme de 125.000 euros, au titre du préjudice de temps passé,

- condamner la société Chapisolation du Centre au paiement de la somme de 200.000 euros, au titre du préjudice moral et d'image,

- condamner la société Chapisolation du Centre au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2026, la société Chapisolation du Centre demande à la cour, de :

- déclarer la société [Z] Building Solutions irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'il a débouté la société [Z] Building Solutions de ses demandes portant sur les autres chefs de préjudices,

- déclarer la société Chapisolation du Centre recevable et bien fondée en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* constaté que la société Isolat France aux droits de laquelle vient la société [Z] Building Solutions a conclu un contrat de concession exclusive avec la société [Adresse 1] le 18 juin 2010,

* constaté que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation d'approvisionnement exclusif,

* constaté que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation de confidentialité,

* constaté que la société Chapisolation du Centre a agi sciemment pour mieux dissimuler ses intentions,

* dit que le contrat de concession exclusive conclu le 18 juin 2020 n'est entaché d'aucune nullité,

* dit que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence contenues dans le contrat de concession sont parfaitement valables,

* constaté que la société Isolat France aux droits aux droits de laquelle vient la société [Z] Building Solutions n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société Chapisolation du Centre,

* débouté la société Chapisolation du Centre de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

* dit que la société Chapisolation du Centre engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Icynène [Y] France venant aux droits de la société [Z] Building Solutions, * dit et jugé que la résiliation du contrat de concession exclusive est intervenue aux torts exclusifs de la société Chapisolation du Centre,

* condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société Icynène [Y] France venant aux droits de la société [Z] Building Solutions la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute sur la durée du contrat restant à courir,

* condamné la société [Adresse 1] à payer à la société [Z] Building Solutions la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,

Et statuant de nouveau,

- déclarer les demandes de la société Chapisolation du Centre recevables et bien fondées,

- rejeter les demandes, fins et conclusions contraires de la société [Z] Building Solutions et l'en débouter intégralement,

Et en conséquence,

A titre principal,

- ordonner que les informations précontractuelles n'ont pas été remises dans les formes et dans les délais convenus à la société Chapisolation du Centre et prononcer en conséquence la nullité du contrat,

- à défaut condamner la société [Z] Building Solutions à verser à la société [Adresse 1] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déclarer nul le contrat de concession ayant été conclu entre la société Chapisolation du Centre et la société [Z] Building Solutions ou à tout le moins les dispositions contractuelles opposées à la société Chapisolation du Centre,

- à défaut déclarer que les dispositions contractuelles d'approvisionnement exclusif, d'exclusivité et de non concurrence réputées non écrites et non valables et inopposables à la société Chapisolation du Centre,

- débouter en conséquence la société [Z] Building Solutions de l'intégralité de ses demandes,

A défaut,

- débouter la société [Z] Building Solutions de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner la société [Z] Building Solutions à rembourser à la société Chapisolation du Centre les redevances marques indûment versées à hauteur d'un total de 50.120 euros HT sur l'année 2017 et de 3.430 euros HT sur l'année 2018,

- faire sommation à la société [Z] Building Solutions d'apporter toutes les explications et les justificatifs expliquant les hausses de tarifs pratiqués par elle,

- condamner la société [Z] Building Solutions à payer à la société [Adresse 1] une somme de 613.209,15 euros à titre de dommages et intérêts concernant les prix abusifs pratiqués par elle entre 2014 et 2018,

- ordonner que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société [Z] Building Solutions,

- condamner en conséquence la société [Z] Building Solutions à verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [Adresse 1],

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société [Z] Building Solutions de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de ses préjudices injustifiés,

A défaut,

- réduire à de plus infimes proportions la somme sollicitée au titre de la perte de marge brute et la débouter du reste de ses demandes,

Et en tout état de cause,

- condamner la société [Z] Building Solutions à payer à la société Chapisolation du Centre une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] Building Solutions aux entiers dépens.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 20 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat de concession ou de certaines clauses :

La société Chapisolation fait valoir que :

- les documents d'information précontractuelle exigés à l'article L. 330-3 du code de commerce ne lui ont pas été remis, tant pour le premier contrat que pour les renouvellements en 2014 et en 2018 ; la société [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir remis ces documents ; il en résulte que le contrat de concession est nul ;

- il ne peut pas être soutenu qu'en exécutant le contrat, elle aurait renoncé à la nullité de celui-ci ; en effet, une telle renonciation implique que la partie qui renonce ait une connaissance effective de la cause de nullité et manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- si la cour ne faisait pas droit à cette demande d'annulation du contrat, il conviendra qu'elle condamne la société [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- par ailleurs, les clauses d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence prévues au contrat de concession ne sont pas valables ; en effet, la clause d'approvisionnement n'est pas limitée à deux ans, comme le prévoit l'article L. 442-6 du code de commerce, et cette clause soumettait la société Chapisolation à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; la clause de non-concurrence est trop étendue, dans le temps comme dans l'espace, et n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la partie adverse ; ces clauses devront être déclarées nulles ou à tout le moins non écrites.

La société [Z] réplique que :

- le contrat de concession rappelle que le concessionnaire a reçu le document d'information précontractuelle et la société Chapisolation a également confirmé avoir reçu ce document, de sorte que le concédant était déchargé de toute nouvelle communication ;

- de plus, l'absence de communication du document d'information précontractuelle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat : il appartient au concessionnaire de rapporter la preuve d'un vice du consentement, ce que ne fait pas la société Chapisolation ;

- en tout état de cause, le contrat de concession a été conclu le 18 juin 2010 de sorte que la société Chapisolation l'a exécuté pendant neuf ans sans émettre la moindre protestation ; un tel comportement s'oppose à toute possibilité de soulever une quelconque nullité du contrat de concession ; l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit en effet que l'exécution volontaire emporte renonciation aux moyens et exceptions ;

- quant aux clauses d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence, elles sont valables ; la société Chapisolation invoque l'article L. 442-6 ancien du code de commerce qui n'est pas applicable car elle n'exploite pas un commerce de vente au détail ; la clause de non-concurrence est limitée géographiquement et dans le temps (dix-huit mois), et la société Chapisolation a bénéficié du savoir-faire pendant neuf ans.

Sur ce,

- Sur la demande d'annulation du contrat de concession

L'article L. 330-3 du code de commerce énonce que « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

Il est jugé avec constance que la violation de ces dispositions ne justifie pas à elle seule la résiliation du contrat de concession et ne peut entraîner son annulation qu'en cas de vice du consentement, lorsque le manquement du concédant à son obligation légale d'information a déterminé le consentement du concessionnaire.

Ainsi, pour obtenir l'annulation du contrat, il appartient au concessionnaire qui se prévaut de l'absence de remise d'un document d'information précontractuelle (DIP), de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement.

Par ailleurs, il est également constant que l'obligation d'information précontractuelle s'applique aussi lors de la reconduction tacite du contrat.

En l'espèce, pour justifier de la remise du DIP, la société [Z] se fonde sur la clause figurant au contrat de concession conclu le 18 juin 2010 et sur le courrier d'attestation de remise signé le 13 décembre 2016 par M. [Q], dirigeant de la société Chapisolation.

Le contrat de concession mentionne, en première page, que « le document précontractuel d'information relatif à l'activité de la société concédante a été remise au concessionnaire préalablement à la signature des présentes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, ce que reconnaît le concessionnaire, qui déclare avoir ainsi reçu les informations précontractuelles lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause. » Toutefois, cette clause de style n'est pas suffisante à rapporter la preuve de la remise du DIP, lequel n'est d'ailleurs pas produit aux débats.

Quant au document intitulé 'accusé de réception et de confidentialité', aux termes duquel le représentant de la société Chapisolation reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, il est daté du 13 décembre 2016 alors que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction les 18 juin 2014 et 18 juin 2018. Ce document apparaît ainsi décorrélé de la signature initiale du contrat en 2010 comme de ses deux renouvellements tacites en 2014 et 2018.

La preuve de la remise des informations précontractuelles lors de la signature du contrat et lors de ses renouvellements n'est donc pas rapportée.

Toutefois, cette absence de DIP n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du contrat de concession. Or, la société Chapisolation ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que cette méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle par la société Isolat France a vicié son consentement.

La demande de nullité du contrat ne peut donc prospérer.

La société Chapisolation réclame l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts si sa demande d'annulation du contrat n'était pas accueillie.

Or, elle ne fait état d'aucun préjudice et ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Au surplus, il peut être souligné, comme le fait la société [Z], que la société Chapisolation se prévaut d'un manquement commis en 2010 lors de la signature du contrat qu'elle a pleinement exécuté. Il peut également être observé que lors des renouvellements tacites en 2014 et 2018, la société Chapisolation avait appliqué le contrat pendant respectivement quatre et huit ans, de sorte qu'elle avait eu tout le loisir d'apprécier les avantages et les inconvénients du contrat de concession.

Sa demande d'indemnisation doit donc être écartée.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de concession et en ce qu'il rejette cette demande d'indemnisation.

 

- Sur la demande d'annulation de certaines clauses du contrat de concession :

S'agissant des textes invoqués, la société Chapisolation fonde ses demandes notamment sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, alors que de telles demandes relèvent de juridictions spécialement désignées et en particulier, à hauteur d'appel, de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article D. 442-3 du même code. Toutefois, cette règle de compétence exclusive n'étant pas une fin de non-recevoir, la présente cour reste saisie de ces demandes dès lors que la société [Z] n'a pas soulevé d'exception d'incompétence.

L'article L. 442-6, I, 2°, énonçait : « [C] la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

En outre, la société Chapisolation fait état d'un déséquilibre significatif et invoque également l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel est applicable au contrat de concession renouvelé le 18 juin 2018.

L'article 1171 énonce que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Au fond, la société Chapisolation conclut à la nullité ou au caractère non-écrit de trois clauses du contrat de concession : l'obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 3.4, l'obligation de ne pas acquérir des participations financières dans le capital d'une entreprise concurrente prévue à l'article 3.1, et enfin la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat.

« S'agissant de la première de ces clauses, l'article 3.4 du contrat de concession, intitulé 'clause d'approvisionnement exclusif', prévoit : 'En contrepartie de l'exclusivité qui lui a été conférée à l'article « Octroi de la concession à titre exclusif », le Concessionnaire s'engage expressément à ne s'approvisionner en produits d'isolation qu'auprès du Concédant et éventuellement auprès des fournisseurs agréés, à l'exception des produits ou services directement liés aux spécificités des produits ou services ISOLAT France et qui ne seraient pas fournis par le Concédant ou un fournisseur agréé. A défaut, le contrat sera résilié dans les conditions décrites à l'article « Résiliation ». »

La société Chapisolation fait valoir que cette clause elle nulle en ce « qu'elle n'est pas limitée à une durée de 2 ans, comme cela est requis par l'article L. 442-6 du code de commerce ».

Elle fait ainsi référence au II, e) de l'article L. 442-6, selon lequel :

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

(...)

e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans. »

Or, comme le fait justement valoir l'appelante, la société Chapisolation n'exploite pas une surface de vente au détail. Selon son extrait Kbis, elle a une activité de « réalisation et mise en œuvre de chapes fluides, travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée, travaux de maçonnerie et carrelage ». L'article L. 442-6, II, e) n'est donc pas applicable.

De plus, la société Chapisolation soutient que cette clause d'approvisionnement exclusif crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Or, comme le mentionne expressément l'article 3.4 précité, l'approvisionnement exclusif constitue la contrepartie de l'exclusivité consentie au titre de la concession et visée à l'article 2.1 du contrat. En effet, aux termes de cette clause 2.1, la société Chapisolation bénéficiait, dans le territoire considéré soit les départements du Loir-et-Cher et du Loiret, du droit exclusif de distribuer les produits et services de la société Isolat France, du droit exclusif d'utiliser les signes distinctifs de la société Isolat France, et du droit exclusif d'utiliser le savoir-faire, les techniques et commercialisation et les méthodes mises au point par le concédant. Le prétendu déséquilibre significatif n'existe donc pas. La clause 3.4 est ainsi valable.

- S'agissant de la deuxième des clauses contestées, la société Chapisolation fait valoir que la clause 3.1 du contrat, lui interdisant d'acquérir dans le capital d'une entreprise concurrente, des participations financières qui donneraient le pouvoir d'influencer le comportement économique de celle-ci et de ne pas utiliser le savoir-faire et les documents transmis par le concédant à d'autres fins que l'exploitation de la concession, n'est pas valable. Toutefois, elle ne précise pas pour quel motif. Elle ne développe aucunement son moyen au soutien de sa demande de nullité de cette clause 3.1 du contrat de concession, de sorte que sa demande ne peut prospérer.

- Enfin, la société Chapisolation conclut à la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat, en soutenant que celle-ci est trop étendue en terme de durée et géographiquement, et qu'il n'est pas démontré que cette clause était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la partie adverse.

Il est constant qu'une clause de non-concurrence n'est valable qu'à la condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace, et d'être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

En l'espèce, l'article 10 du contrat de concession, intitulé 'Clause de non-concurrence', est rédigé comme suit : « Il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, et quelle qu'en soit la cause, le Concessionnaire ainsi que chacun de ses dirigeants ou associés principaux entendus comme ceux ayant le pouvoir d'orienter les décisions de l'entreprise, pour lesquels le représentant du Concessionnaire signataire des présentes se porte fort, s'engagent à ne pas concurrencer, directement ou indirectement, le Concédant ou le nouveau Concessionnaire désigné dans le territoire, pendant dix-huit mois, et ce, sur l'ensemble de son département et des départements limitrophes.

Cela signifie que les personnes visées par la présente interdiction ne peuvent pas, ou plus, participer à la création ou à la direction d'entreprise ou de société, même à titre de simples actionnaires ou associées, ou devenir actionnaires, associées ou dirigeantes d'une société existante, ayant pour objet la diffusion de tout produit concurrent, semblable ou similaire à ceux distribués par le Concédant, ou encore adhérer ou participer, à quelque titre que ce soit, à un réseau de distribution de produits concurrents, semblables ou similaires à ceux distribués par ISOLAT FRANCE, ou en créer un elles-mêmes. »

S'agissant de la légitimité de cette clause, il convient d'observer que l'article 10 précité ne décrit ni n'établit l'intérêt légitime de la société Isolat France pouvant justifier l'interdiction faite au concessionnaire. La clause, en ce qu'elle fait interdiction au cessionnaire d'adhérer ou participer, à quelque titre que ce soit, à un réseau de distribution de produits concurrents, a pour effet de restreindre de manière excessive les possibilités d'approvisionnement de la société Chapisolation en produits semblables ou similaires à ceux faisant l'objet du contrat de concession, postérieurement à la rupture de celui-ci. De plus, l'activité exercée par la société Chapisolation n'est pas directement en concurrence avec celle exercée par la société Isolat France, étant rappelé que selon l'extrait Kbis de la société Chapisolation, celle-ci a une activité de 'réalisation et mise en œuvre de chapes fluides, travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée, travaux de maçonnerie et carrelage'. Il ne ressort pas de la rédaction de la clause de non-concurrence, que celle-ci se trouverait justifiée par la protection d'informations confidentielles, d'un savoir-faire ou encore d'une clientèle, mais apparaît davantage destinée à empêcher le concessionnaire dont le contrat est rompu, de se tourner vers un autre distributeur.

La société [Z] soutient qu'elle a transmis à la société Chapisolation un savoir-faire technique certifié, documenté et attesté, lequel porte sur la technique d'application des mousses polyuréthane projetées, les formations initiales et continues des applicateurs, la certification QB, les méthodes commerciales et les outils de gestion du réseau. Or, comme le fait valoir la société Chapisolation, la preuve de ces allégations n'est pas rapportée.

De surcroît, la limitation géographique porte sur les départements visés au contrat et les départements limitrophes. Or, la société Chapisolation bénéficiait d'une exclusivité sur le Loir-et-Cher et sur le Loiret, de sorte que les départements limitrophes sont au nombre de neuf, lesquels s'ajoutent aux deux départements visés par l'exclusivité, ce qui constitue ainsi une zone géographique excessivement étendue.

En conséquence, il convient d'annuler la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat de concession. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Il convient toutefois de souligner que cette annulation est sans effet sur les demandes de la société [Z], dès lors que celle-ci ne fonde pas ses demandes sur la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'article 10 (laquelle ne s'applique qu'après la rupture du contrat), mais sur la violation, au cours de l'exécution du contrat, de diverses obligations prévues à l'article 3, qu'il convient à présent d'examiner.

 

Sur les demandes réciproques de résiliation du contrat :

La société Chapisolation fait valoir que :

- s'agissant de l'approvisionnement exclusif, sa commande de décembre 2018 ne lui a pas été livrée en totalité, elle n'a reçu que huit cuves sur les dix commandées et les quatre supplémentaires gratuites ; la société Isolat France ne peut donc lui reprocher un arrêt brutal des commandes à compter de janvier 2019 ; il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de cette absence de livraison des six cuves manquantes ;

- cette absence de livraison conjuguée à une insatisfaction croissante l'a conduite à s'approvisionner auprès de la société Axiance pour réaliser ses chantiers ; c'est donc bien le manquement de la société Isolat France qui l'a contrainte à se tourner vers un autre fournisseur ; par son comportement ultérieur, la société Isolat France a montré qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ;

- elle a été livrée du produit AL 800 au lieu du produit AL 799, de sorte qu'elle a été victime de tromperie de la part de la société Isolat France ; elle était donc en droit de faire jouer l'exception d'inexécution ;

- s'agissant de la clause de non-concurrence, elle n'a acquis que 20 % des parts de la société Axiance, de sorte qu'elle n'a pas enfreint son obligation ; la société Axiance est une société coopérative à capital variable dont le but n'est pas de tirer un profit de la revente des produits achetés mais seulement de permettre à ses membres de bénéficier de prix attractifs ; la société Axiance n'a donc pas une activité concurrente ;

- s'agissant de l'obligation de confidentialité et de discrétion, il est faux d'affirmer comme le fait la société Isolat France, que la société Axiance aurait signé conclu un contrat de partenariat avec la société [Localité 6] qui serait le fournisseur exclusif de la société Isolat France, cette exclusivité n'existant pas ; la société Icynene a un litige avec [Localité 6] auquel la société Chapisolation est étrangère ; la société Icynene ne démontre pas qu'elle serait la créatrice des process utilisés par la société Axiance ; aucun manquement l'obligation de confidentialité n'est donc établi, de surcroît en l'absence de preuve du savoir-faire revendiqué ;

- s'agissant du manquement à l'obligation de bonne foi, elle a fait preuve d'honnêteté en répondant dès qu'elle a été interrogée sur sa participation financière dans une société concurrente ; elle n'a pas non plus volontairement déséquilibré la trésorerie de la société Isolat France pour financer ses commandes chez Axiance et n'a pas joué de rôle essentiel dans le démarchage d'autres concessionnaires du réseau Isolat.

Elle indique en outre, que :

- si elle a été amenée à notifier la résiliation du contrat de concession, c'est en raison des manquements de la société Icynene [Y] France et de son comportement incompréhensible ;

- elle a été supprimé du référencement sur le site internet, avant que le contrat n'ait pris fin ;

- compte tenu des manquements de la société Icynene, elle a elle-même suspendu l'exécution de ses propres obligations ;

- les prix pratiqués par la société Icynene l'étaient en totale opacité ; en 2017, une redevance marque a été appliquée sur quasiment chaque commande, à hauteur de 0,28 euros par kilogramme, alors que cette redevance n'était pas contractuelle et n'a pas fait l'objet d'un accord ; c'est pourquoi elle réclame la restitution de la somme de 50.120 euros sur l'année 2017 et celle de 3.430 euros HT sur l'année 2018 ;

- la société Isolat France pratiquait des prix très élevés, supérieurs de 22 % à ceux de la société Axiance, raison pour laquelle la société Chapisolation réclame des dommages-intérêts équivalents à 22 % des factures payées, soit la somme de 613.209,15 euros ; en réponse à la prescription qui lui est opposée, elle n'a pas pu formuler de demande chiffrée auparavant, car la société Isolat France a refusé de lui communiquer les éléments de preuve en sa possession ; si la cour retenait que certaines de ses demandes sont prescrites, cela ne s'appliquerait qu'aux demandes antérieures au 22 juin 2017 dès lors qu'elle a chiffré ses demandes le 22 juin 2022 ; même après le 22 juin 2017, elle a payé des sommes indues représentant un montant total de 174.513,33 euros qu'elle peut réclamer en tout état de cause ;

- la société Icynene n'a pas été en mesure de faire face aux évolutions du secteur d'activité, elle lui a livré de la mousse AL [Cadastre 1] au lieu de la mousse AL [Cadastre 2] ; alors qu'elle n'avait pas de tarifs compétitifs, elle n'a pas non plus fourni des services complémentaires prévus au contrat.

La société [Z] réplique que la société Chapisolation a commis de multiples violations de son contrat de concession et fait valoir que :

- la société Chapisolation a violé son obligation d'approvisionnement exclusif ; elle a cessé de passer des commandes, concomitamment à la création de la société Axiance qui a été constituée indirectement par la société Chapisolation et d'autres concessionnaires notamment ; c'est tout un canal d'approvisionnement parallèle et plus largement une vaste tentative de désorganisation de l'ensemble du réseau Isolat France qui a été mise en oeuvre ;

- la société Chapisolation a violé son obligation d'exclusivité et de non-concurrence, via la société Axiance ; elle a également démarché d'autres concessionnaires du réseau pour rejoindre Axiance ;

- la société Chapisolation a violé son obligation de confidentialité, dans la création et le développement de la société Axiance qui a un objet social similaire à celui de la société Isolat France, se fournit auprès du même fournisseur historique [Localité 6] ;

- la société Chapisolation a agi sciemment pour mieux dissimuler ses intentions : elle a utilisé son chiffre d'affaires chez Isolat France pour mettre cette dernière en danger, elle a rejoint Axiance tout en maintenant son contrat de concession ;

- le contrat a donc été justement résilié aux torts de la société Chapisolation ;

- la demande reconventionnelle de la société Chapisolation en résolution du contrat aux torts de la société Isolat France est fondée sur des manquements inexistants :

- en effet, les tarifs ont toujours été clairement identifiés et identifiables, la société Chapisolation ne s'est d'ailleurs jamais plainte pendant les huit années d'exécution du contrat ; une grande partie des demandes de la société Chapisolation est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, soit toutes celles antérieures à 2017 ;

- le contrat prévoyait que les produits étaient évolutifs et les concessionnaires étaient informés de l'évolution dans la composition de la mousse, depuis 2013 ;

- la société Chapisolation se contente d'affirmer qu'elle n'aurait pas bénéficier de services complémentaires sans en justifier.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

Et l'article 1219 du même code, invoqué par la société Chapisolation, énonce que 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'

Enfin, l'article 1224 prévoit que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

En l'espèce, la société [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Chapisolation, et invoque la violation par cette dernière :

- de son obligation d'approvisionnement exclusif prévue aux articles 3.4 et 3.5.2 du contrat,

- de son obligation d'exclusivité et de non-concurrence prévue à l'article 3.1 du contrat,

- de son obligation de confidentialité prévue à l'article 3.9 du contrat.

La société Chapisolation conteste ces griefs et sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société [Z] en invoquant principalement :

- l'opacité des prix pratiqués,

- des difficultés relatives à l'évolution des produits,

- une absence de fourniture des services complémentaires.

 

- Sur les manquements invoqués par la société [Z]

‘S'agissant de l'obligation d'approvisionnement exclusif, l'article 3.4 du contrat de concession prévoit ceci : 'En contrepartie de l'exclusivité qui lui a été conférée à l'article « Octroi de la concession à titre exclusif », le Concessionnaire s'engage expressément à ne s'approvisionner en produits d'isolation qu'auprès du Concédant et éventuellement auprès des fournisseurs agréés, à l'exception des produits ou services directement liés aux spécificités des produits ou services ISOLAT France et qui ne seraient pas fournis par le Concédant ou un fournisseur agréé. A défaut, le contrat sera résilié dans les conditions décrites à l'article « Résiliation ».'

Et l'article 3.5.2 du contrat énonce qu’'en vue d'harmoniser les techniques de pose, de maintien d'une qualité d'application uniforme et de faciliter les interventions et les formations techniques, le Concessionnaire s'oblige à acquérir auprès du Concédant les matériels et consommables d'exploitation figurant dans le catalogue remis par le Concédant, au tarif figurant au dit catalogue.'

Or, la société [Z] démontre, par la production de factures et d'échanges d'e-mails entre M. [Q] (de la société Chapisolation) et M. [D] (de la société Axiance), qu'à compter du 21 janvier 2019, la société Chapisolation a passé ses commandes auprès de la société Axiance nouvellement créée. Comme l'a relevé le tribunal, la société Axiance a une activité concurrente à celle d'Isolat France et a fourni des produits identiques à la société Chapisolation.

Cette dernière soutient qu'elle était fondée à s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur dès lors que la société Isolat France ne lui a pas livré la totalité de sa dernière commande effectuée en décembre 2018, opposant ainsi l'exception d'inexécution.

Toutefois, la société Chapisolation, qui avait commandé dix cuves le 20 décembre 2018 et s'était vue octroyer quatre cuves supplémentaires gratuites suite à une remise commerciale exceptionnelle accordée par la société Isolat France, a reçu huit cuves début janvier 2019. Alors qu'elle ne justifie pas avoir effectué une relance auprès de la société Isolat France, elle ne démontre pas non plus que ce fait isolé ait présenté le moindre caractère de gravité pouvant justifier qu'elle s'approvisionne auprès d'un tiers, en violation de la clause d'approvisionnement exclusif qui l'obligeait.

En revanche, il résulte clairement des échange d'e-mails produits aux débats (pièces n° 19, 24 et 25 de [Z], et pièce n° 6 de Chapisolation), que la société Chapisolation avait manifestement l'intention de cesser son approvisionnement auprès de la société Isolat France pour se tourner vers la société Axiance, laquelle avait été créée courant décembre 2018 et au sein de laquelle la société Chapisolation était associée. Le 5 décembre 2018, M. [Q] (Chapisolation) écrivait à M. [D] (Axiance) 'Voici le contrat Isolat. Je pense qu'il faut qu'on dresse un planning pour le divorce...'. A l'évidence, le défaut de livraison de la totalité de la commande de décembre 2018 n'est qu'un prétexte, particulièrement au vu des e-mails échangés entre M. [Q] et M. [D] courant janvier et février 2019.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il dit que la société Chapisolation a violé son obligation d'approvisionnement exclusif.

« S'agissant de l'obligation d'exclusivité et de non-concurrence prévue à l'article 3.1 du contrat, ce texte énonce que : 'Le Concessionnaire, ainsi que ses dirigeants, personnes morales ou physiques, s'engagent à :

* Consacrer le temps et les activités nécessaires à l'exploitation de la concession et à ne pas exercer directement ou indirectement une activité commerciale similaires ou concurrente. (...)

* N'exploiter au sein de la concession que l'activité de vente et/ou pose des produits vendus par le Concédant au Concessionnaire, à l'exclusion de tout autre.

(...)

* Ne pas acquérir dans le capital d'une entreprise concurrente, des participations financières qui donneraient le pouvoir d'influencer le comportement économique de celle-ci. »

Or, il résulte des pièces produites par la société [Z], que le 5 décembre 2018, la société Chapisolation a souscrit au capital de la société Axiance, laquelle a été immatriculée au RCS le 24 décembre 2018 sous la forme d'une société coopérative par actions simplifiée à capital variable. Les souscripteurs étaient alors au nombre de cinq, dont la société Chapisolation.

Si l'activité principale de la société Axiance est mentionnée au Kbis comme étant « l'achat de tout produit, marchandise, matière première, machine ou objet quelconque en vue de les revendre (commerce de gros) », il est établi par les autres éléments aux débats, tels les factures et les compte-rendus des comités de gestion notamment, que la société Axiance est concurrente de la société Isolat France. Dans un e-mail du 25 février 2019, M. [D] détaillait à M. [Q] tous les éléments à opposer à la société Isolat France, notamment au titre du contrat de concession, et ajoutait : « après il y a la coop : ils disent que tu y tiens un rôle de nature à influer sur la coop. Peut-être rappeler que tu n'as qu'une part et que c'est l'ensemble des actionnaires qui décide (...). En plus, les statuts ne disent nulle part que la coop distribuera du PU : elle fait du commerce de gros... ».

La société Chapisolation a donc violé les obligations ci-dessus rappelées, prévues à l'article 3.1 du contrat de concession.

- S'agissant de l'obligation de confidentialité, elle est prévue à l'article 3.9 du contrat, rédigé en ces termes : « Le Concessionnaire s'engage pendant toute la durée du présent contrat et sans limitation après son expiration à la confidentialité la plus totale et à une complète discrétion, concernant toutes les informations auxquelles il aurait pu avoir accès dans le cadre de l'exécution du présent contrat. »

Les pièces produites aux débats établissent que certains associés de la société Axiance étaient concessionnaires de la société Isolat France. Toutefois, le fait que la société Axiance se soit approvisionnée auprès de la société [Localité 6], fournisseur historique de la société Isolat France, n'est pas suffisant à établir la violation d'une information confidentielle. La société [Z] ne démontre pas la violation de l'obligation de confidentialité en se bornant à soutenir qu'en créant la société Axiance, la société Chapisolation 'n'est jamais partie d'une feuille blanche pour faire fonctionner cette entité', sans identifier quelles informations confidentielles auraient été transmises à des tiers.

Ce grief sera donc écarté, le jugement étant infirmé en ce qu'il dit que la société Chapisolation a violé son obligation de confidentialité. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'un moyen et non d'une prétention, il n'y aura pas lieu de mentionner au dispositif le fait que la cour écarte ce moyen.

- Enfin, la société [Z] développe des moyens aux fins d'établir que la société Chapisolation a 'agi sciemment pour mieux dissimuler ses intentions'. Toutefois, la violation, par la société Chapisolation, de plusieurs de ses obligations contractuelles est établie et suffit à envisager la résiliation aux torts de celle-ci, sous réserve de l'examen (infra) des griefs qu'elle impute à la société [Z].

Sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail des griefs développés par la société [Z] sur ce dernier point, les manquements de la société Chapisolation à ses obligations contractuelles révèlent la mauvaise foi de celle-ci dans l'exécution du contrat de concession. En effet, la société Chapisolation ne justifie pas avoir, à un quelconque moment au cours des huit années d'exécution du contrat, formé le moindre grief à la société Isolat France, avant que la société [Z] n'engage la procédure contentieuse. De plus, sa participation en décembre 2018 à la création de la société Axiance, concurrente directe de son concédant, alors que le contrat de concession avait été renouvelé en juin 2018, établit le manquement à l'obligation générale de loyauté qui préside à toute relation contractuelle, conformément à l'article 1104 précité.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il dit que la société Chapisolation a agi sciemment pour mieux dissimuler ses intentions.

 

- Sur les manquements invoqués par la société Chapisolation :

‘La société Chapisolation invoque, en premier lieu, les prix pratiqués et leur totale opacité, visant sur ce point l'article 6.2 du contrat de concession.

Cet article prévoit, s'agissant du prix, que 'les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande pour les livraisons non échelonnées, et au jour de la facturation pour les livraisons échelonnées’et que 'Le tarif de vente des produits « mousse de polyuréthane » sera celui appliqué par le Concédant à l'ensemble des concessionnaires, tel qu'il figure en annexe VI du présent contrat. Ce tarif est susceptible d'être modifié à tout moment par le Concédant, moyennant un préavis d'un mois.'

L'annexe VI du contrat (signé en 2010) prévoyait un prix au kilogramme de 3,10 euros, pour des produits livrés au concessionnaire en fûts ou en container de 1.000 kg.

Il ne saurait être déduit de cette clause, comme le fait pourtant la société Chapisolation, que la société Isolat France pouvait faire varier les prix 'comme bon lui semblait'. Cette clause permet seulement au concédant de faire évoluer les prix en respectant un préavis d'un mois.

Or, la société [Z] justifie avoir informé ses concessionnaires, en décembre 2017 et en décembre 2018, de l'évolution des prix. La société Chapisolation fait valoir que cette preuve est insuffisante alors que le contrat a duré huit ans. Cependant, comme l'objecte justement la société [Z], la société Chapisolation se prévaut de faits en grande partie prescrits, en application de l'article 2224 du code civil. En tout état de cause, la cour estime, au vu de la justification apportée par la société [Z], que le grief relatif au défaut d'information sur l'évolution des prix n'est pas caractérisé.

La société Chapisolation fait encore grief à la société [Z] de ne pas démontrer que la hausse de ses prix de vente a été dépendante uniquement des variations des prix d'achat des produits, dans les mêmes proportions. Toutefois, il appartient à la société Chapisolation, qui se prévaut d'un manquement, de le démontrer. Or, elle affirme, sans le démontrer, que 'les hausses de prix étaient importantes et injustifiées'. Elle soutient également, sans en rapporter la preuve, qu'elle s'était 'régulièrement inquiétée concernant la hausse des tarifs’et qu'elle avait 'alerté la société Isolat France sur ce point'. Il résulte des pièces qu'elle produit aux débats, que ses premières contestations auprès d'Isolat France ont été formées par la lettre de son avocat du 24 octobre 2019, alors que le litige était déjà né entre les parties, mais aucunement durant l'exécution du contrat de concession.

En revanche, elle fait état d'une 'redevance marque’qui lui a été facturée à partir de janvier 2017 et jusqu'en janvier 2018, alors que cette redevance n'a pas été contractualisée et n'a pas fait l'objet d'un accord de sa part.

Il est exact que le contrat de concession ne prévoit pas cette 'redevance marque’et la société [Z] ne s'explique pas sur cette facturation qui n'est pas justifiée contractuellement. Les factures de l'année 2017 et celle du 11 janvier 2018, produites par la société Chapisolation, établissent que cette redevance a été facturée pour un montant total de 50.120 en 2017 et de 3.430 euros en 2018.

Cependant, la société [Z] oppose, à bon droit, la prescription d'une partie des demandes en application de l'article 2224 du code civil et la société Chapisolation réplique que la prescription ne pourrait s'appliquer que pour ses demandes antérieures au 22 juin 2017, dès lors qu'elle a formé ses réclamations chiffrées le 22 juin 2022. Ainsi, compte tenu de la prescription à retenir pour la période antérieure au 22 juin 2017, le montant total des 'redevances marque’pour la période postérieure à cette date s'élève à la somme de 34.230 euros correspondant aux factures du 26 juin 2017 au 11 janvier 2018. Il conviendra donc d'accueillir la demande de restitution formée par la société Chapisolation et de condamner la société [Z] au paiement de cette somme. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il rejette cette demande de la société Chapisolation.

La société Chapisolation soutient en outre, que la société Isolat France pratiquait des prix très supérieurs à ceux du marché, comme l'établit la comparaison des factures Isolat France avec celles de la société Axiance.

Toutefois, la société Isolat France et la société Axiance ont chacune négocié leurs tarifs avec le fournisseur [Localité 6], étant rappelé, comme le souligne la société [Z], que la société Isolat France était organisée en réseau de concessionnaires alors que la société Axiance était une société coopérative. Le fait qu'à compter de 2019, la société Axiance ait ainsi proposé des prix inférieurs à ceux pratiqués par la société Isolat France ne constitue aucunement un manquement contractuel de cette dernière à l'égard de ses concessionnaires. Ce grief sera donc écarté et la demande de la société Chapisolation tendant à la condamnation de la société [Z] à lui payer une indemnité correspondant à 22 % des factures réglées depuis 2014 sera rejetée, le jugement étant ainsi confirmé sur ces points.

- La société Chapisolation invoque, en deuxième lieu, des difficultés relatives aux produits livrés par la société Isolat France et rappelle que le contrat de concession prévoit que 'le Concédant s'engage dans ce cadre à effectuer toutes recherches utiles pour la conception de nouveaux produits et services et le développement de nouveaux marchés, de façon à ce que la gamme des produits et services dont la commercialisation est confiée au Concessionnaire demeure attractif et compétitive auprès de la clientèle.’(clause 2.1 du contrat).

Toutefois, le contrat prévoit également, en son article 1er relatif à l'objet du contrat, que « Le Concédant déclare que la gamme des produits et services dont la distribution est confiée en exclusivité au Concessionnaire est évolutive, de façon à demeurer toujours adaptée aux besoins de la clientèle. En conséquence, elle pourra faire l'objet de modifications à l'initiative du Concédant, par l'abandon de certains produits ou services devenus obsolètes ou par l'adjonction de nouveaux produits ou services, sans que le Concessionnaire puisse exiger une indemnité de ce chef, ce qui est expressément accepté par le Concessionnaire, pour autant que les produits ou services demeurent cohérents, attractifs et susceptibles de satisfaire les besoins de la clientèle sur le territoire concédé. Le Concédant en informera le Concessionnaire 2 mois avant l'interruption de la distribution du produit ou service, par LRAR. »

Il résulte des pièces produites aux débats, que par une note du 24 octobre 2017, les concessionnaires ont été informés que suite à l'intégration de la société Isolat France dans le groupe Icynene en 2017, ils pouvaient également s'approvisionner en produits Icynene Europe, ce qui étendait la gamme des produits proposés aux concessionnaires. Il leur était précisé : « L'ensemble de ces produits bénéficie du marquage CE mais ne dispose pas pour l'instant d'avis technique ni de certification QB pour le marché français. ISOLAT France est d'ores et déjà engagée dans le processus de développement de ces avis techniques que nous espérons pouvoir obtenir courant 2018. »

Dans une note aux concessionnaires du 19 décembre 2018, la société Isolat France rappelait les évolutions du secteur de l'isolation, indiquant : 'Nous vous avons toujours informés des évolutions du marché et des nouveaux enjeux. Aux mois d'octobre et de décembre 2018, nous avons ainsi multiplié les réunions réseaux pour vous présenter notre plan d'action.’Puis elle évoquait les tensions sur le marché de l'approvisionnement, la transition du gaz d'expansion HFC vers HFO, les difficultés de certification des gaz HFO avec des produits plus chers et en quantité limité. La société Chapisolation fait grief à la société Isolat France de s'être bornée à annoncer dans cette note que 'Notre action consiste à sécuriser l'approvisionnement en passant des commandes importantes en gaz HFC pour vous garantir un approvisionnement en 2019', au lieu de 'tout simplement essayer de trouver un nouveau produit'. Or dans cette même note, au paragraphe suivant, la société Isolat France ajoutait : 'nous augmentons nos efforts de R&D et nous développons nous-mêmes nos solutions de production de gaz à cellule ouverte'.

La société Isolat France avait donc bien une démarche de développement de produits et de marchés, de sorte que ce grief n'est pas fondé.

Sur les griefs relatifs à la livraison de mousse AL [Cadastre 1] au lieu de la mousse AL [Cadastre 2], la société [Z] justifie que, par une note du 26 novembre 2013, les concessionnaires ont été informés par la société Isolat France que 'dans le cadre de [leurs] prochaines commandes de polyol BAYER, pour la période d'hiver, [ils seront] livrés en AL800'.

Elle produit également une lettre de M. [E] qui a travaillé au Centre scientifique et technique du bâtiment (CTSB) de janvier 2013 à juin 2017. Ce technicien atteste que pour le produit certifié intitulé « ISOLAT BMS », 'la référence du polyol utilisé, connue par [s]on équipe et [lui]-même, était l'AL779/AL800.

Il s'agit en fait de deux références distinctes : AL779 d'un côté et AL800 de l'autre. Dans les faits, ces composants sont extrêmement proches puisqu'il m'avait été donné comme explication que la différence entre ces deux formules ne représente qu'un pourcent du produit fini. Les caractéristiques certifiées par le CTSB étant contrôlées en permanence et n'ayant jamais constaté au cours des audits d'impact entre ces deux formules, il a été communément admis que le titulaire utilise la référence AL779/AL800 comme référence de son polyol.

Enfin, pour aller un peu plus loin dans l'explication technique, l'AL800 permet au produit fini de se comporter un peu mieux lorsque les températures dans le local sont plus basses (en conditions hivernales). L'expansion de la mousse s'en trouve facilitée, mais toujours sans impact sur les performances finales du produit mis en oeuvre à ma connaissance.'

Enfin, au vu de l'échange d'e-mails avec Engie, la société [Z] justifie que le produit AL800 bénéficiait également de la prime CEE.

Ainsi, les griefs développés par la société Chapisolation au titre des produits AL779 et AL800 ne sont pas fondés, aucune faute de la société Isolat France n'étant caractérisée à ce titre.

- La société Chapisolation invoque, en troisième et dernier lieu, une absence de fourniture des services complémentaires. Elle vise toute une liste de services que la société Isolat France se serait engagée à réaliser, puis soutient que « la société ISOLAT FRANCE n'a pas fourni lesdits services ou à tout le moins de manière extrêmement partielle et lacunaire », ajoutant que ces nombreux manquements ne sont pas exhaustifs.

Or, elle ne précise pas quels services n'auraient pas été fournis, ou réalisés seulement partiellement. De plus, elle reproche notamment à la société Isolat France une absence de service par la société Isolat France alors que celle-ci s'était engagée à mener des campagnes de communication locales, régionales ou nationales. Cependant, le contrat de concession énonce, à la clause 2.3.2, que 'Le Concédant pourra mener toute campagne de communication locale, régionale ou nationale’(souligné par la cour), de sorte que la société Isolat France n'avait pas d'obligation à ce titre. En outre, la société Chapisolation produit une facture du 23 juin 2014 établissant que la société Isolat France lui a fourni une licence d'utilisation d'un logiciel métier avec la formation afférente, de sorte que le grief relatif à l'absence de fourniture d'un logiciel de gestion n'apparaît pas non plus fondé.

En outre, il doit être relevé que la société Chapisolation ne justifie pas avoir effectué la moindre demande de services auprès de la société Isolat France, ni ne justifie d'aucun préjudice résultant des manquements allégués. Si manquement il y a eu, parmi la liste 'non exhaustive’des services non réalisés par le concédant, il s'avère manifestement qu'il n'a présenté aucune gravité et s'est trouvé être suffisamment insignifiant pour que la société Chapisolation n'en fasse jamais état à la société Isolat France pendant les huit années d'exécution d'un contrat renouvelé à deux reprises, et pas avant la lettre de son avocat du 24 octobre 2019, une fois le litige né.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, qu'aucune faute de la société Isolat France n'est retenue à l'exception de la facturation non justifiée de la 'redevance marque'. Toutefois, cette facturation effectuée de janvier 2017 à janvier 2018 n'ayant pas perduré, elle ne constitue pas un manquement grave et ne justifie pas la résiliation du contrat aux torts de la société [K].

En revanche, la violation grave et manifeste, par la société Chapisolation, des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat, examinée supra, justifie pleinement la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

Sur la réparation des préjudices :

La société [Z] fait valoir que :

- deux types de préjudices subis en lien avec les pratiques dénoncées doivent être réparés : d'une part la perte de marge brute résultant des contrats abusivement résiliés et d'autre part la désorganisation du réseau Isolat France ;

- s'agissant de la perte de marge brute, le tribunal a fait une appréciation erronée des modalités de calcul du préjudice, lequel doit être évalué à la somme de 528.213 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 17 juin 2022 ;

- s'agissant de la désorganisation du réseau, elle a dû faire face à des baisses massives de commandes, des difficultés d'approvisionnement auprès de son fournisseur [Localité 6] du fait du partenariat de celui-ci avec Axiance, de la fuite de ses informations stratégiques et du démarchage de ses autres concessionnaires ; elle a donc subi un préjudice de temps passé et un préjudice moral évalués respectivement à 125.000 euros et 200.000 euros.

La société Chapisolation réplique que :

- les sommes réclamées sont très excessives ; la société [Z] réclame l'indemnisation d'un même préjudice à plusieurs personnes alors que chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part ; elle n'a pas le même dirigeant que les autres concessionnaires concernés par d'autres actions judiciaires et c'est ce dirigeant qui est à l'origine de la création d'Axiance ; elle-même n'a fait que rejoindre le projet Axiance ;

- la société [Z] ne peut pas réclamer une indemnisation après que le contrat a pris fin ;

- tout au plus aurait-elle pu demander l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser un bénéfice avec les commandes de la société Chapisolation, laquelle perte de chance ne peut en aucun cas être équivalente au bénéfice escompté ;

- la demande d'indemnisation de la perte de marge brute doit être rejetée, ou à tout le moins réduite ;

- le préjudice de temps passé a été justement rejeté par le tribunal ; le préjudice d'image n'est pas établi, il a également été rejeté par le tribunal.

Sur ce,

Le préjudice subi par la société [Z] résulte de la violation, par la société Chapisolation, de ses obligations contractuelles et en particulier son obligation d'approvisionnement exclusif.

Il en résulte que le préjudice de la société [K] ne consiste pas en une perte de chance, comme le soutient la société Chapisolation, mais bien en un préjudice plein et entier, puisque le concédant s'est trouvé privé des commandes de produits qui auraient nécessairement dû être faites auprès de lui par la société Chapisolation, pendant toute la durée du contrat.

En conséquence, le préjudice doit être évalué en considération de la marge brute escomptée par la société [Z].

Celle-ci a procédé, non plus à un calcul théorique comme présenté en première instance, mais à une projection en prenant comme base de référence un autre concessionnaire, la société Azur Projection, présentant un profil similaire à celui de la société Chapisolation.

Toutefois, la société [Z] calcule son préjudice sur toute la durée du contrat restant à courir, soit du 1er janvier 2019 au 17 juin 2022. Elle l'évalue ainsi à la somme de 528.213 euros dont elle réclame le paiement.

Or, il est établi que dès décembre 2018, la société Chapisolation tentait de trouver un moyen pour mettre fin au contrat de concession, et qu'elle n'entendait plus passer commande à la société Isolat France. Bien qu'elle était contrainte de s'approvisionner exclusivement auprès de son concédant, il n'est pas certain qu'elle aurait maintenu les volumes de commande dans les mêmes proportions que si elle n'avait pas cherché à quitter le réseau Isolat France. Le montant réclamé par la société [Z] au titre de ce préjudice doit donc être réduit.

Il résulte de l'extrait kbis de la société Chapisolation, que celle-ci n'avait pas pour seule activité la réalisation de travaux d'isolation par mousse polyuréthane projetée, mais avait également une activité de réalisation et mise en oeuvre de chapes fluides, travaux de maçonnerie et carrelage. Il s'en déduit qu'elle pouvait réduire ses commandes auprès d'Isolat France sans impacter la totalité de son activité.

Au vu de ces éléments, il convient de réduire de près d'un quart le montant réclamé par la société [Z] et d'évaluer son préjudice à la somme de 396.000 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Chapisolation. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Chapisolation à payer à la société [Z] la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC au titre de la perte de marge brute.

La société [Z] réclame en outre le paiement de la somme de 125.000 euros au titre du préjudice de temps passé, rappelant tous les contentieux et décisions de justices générés par ce qu'elle qualifie de 'complot mis en place par ses propres concessionnaires'.

Il est exact que la société Icynene, devenue société [Z], a dû faire face à une déstabilisation de son réseau, dès lors que la société Chapisolation était sa 'plus grosse concession de France’(e-mail du 1er mars 2018, pièce n° 4 de Chapisolation), et qu'elle avait réalisés 'd'excellents résultats’sur les deux dernières années (e-mail du 20 décembre 2018, pièce n° 6 de Chapisolation). L'existence d'un préjudice résultant du temps consacré par le dirigeant au traitement des difficultés ainsi générées, est établie. En revanche, l'évaluation faite par la société [Z] est très excessive, d'une part compte tenu du fait que les fonctions du dirigeant ne sauraient se réduire à la seule gestion courante et normale de l'entreprise, et d'autre part compte tenu du fait que la déstabilisation de son réseau n'est pas imputable à la seule société Chapisolation, mais également à d'autres concessionnaires, anciens concessionnaires et anciens salariés, comme le fait elle-même valoir la société [Z]. Ainsi ce préjudice, pour sa part imputable à la seule société Chapisolation, sera justement évalué à la somme de 3.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il rejette cette demande.

Enfin, la société [Z] sollicite le paiement de la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral et d'image, faisant notamment valoir qu'elle a été obligée de communiquer à plusieurs reprises auprès de ses concessionnaires et que son image s'en est trouvée affaiblie, qu'elle a perdu en crédibilité et qu'il a également été porté atteinte à son image auprès des consommateurs.

Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré que la société Chapisolation a porté publiquement ou au sein du réseau de concessionnaires, atteinte à l'image du concédant ou que, par sa faute résultant de la mauvaise exécution du contrat, elle aurait altéré l'image de la société Isolat France, désormais [K]. Le préjudice moral, qui serait distinct du préjudice de temps passé précédemment examiné, n'est pas davantage démontré. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette cette demande.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Chapisolation succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [Z] la somme de 5.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :

- constate que la société Chapisolation du Centre a violé son obligation de confidentialité,

- dit que la clause de non-concurrence est valable,

- déboute la société Chapisolation du Centre de sa demande en paiement au titre des redevances marque,

- condamne la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions (France) la somme de 31.518,59 euros HT soit 37.822,30 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute sur la durée du contrat restant à courir,

- rejette la demande de la société [K] Building Solutions (France) de sa demande formée au titre du préjudice de temps passé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare nulle la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat de concession exclusive ;

- Condamne la société [Z] Building Solutions (France) à payer à la société [Adresse 1] la somme de 34.230 euros au titre des « redevances marque » indûment versées ;

- Condamne la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions (France) la somme de 396.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de marge brute ;

- Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société [Z] Building Solutions (France) la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de temps passé ;

- Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel ;

- Condamne la société Chapisolation du Centre à payer à la société [Z] Building Solutions (France) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           La présidente par intérim,