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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 27 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 27 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 08/10513
Date : 27/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/07/2008
Décision antérieure : TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 5 mai 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2617

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 27 octobre 2009 : RG n° 08/10513

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que la société CARRE D'AIR, qui fait valoir que Madame X. n'a invoqué ces désordres que trois mois après la vente, lui oppose la clause des conditions générales de la vente qui stipule : - « En cas de non-conformité sur la qualité de nos produits, l'acheteur sera tenu d'indiquer tous désordres sur le bon de livraison. Tout vice caché reproché à notre marchandise ou réclamation doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du bien.Passé ce délai, le client sera réputé avoir accepté expressément les produits en l'état et toute réclamation sera déclarée irrévocable, excepté l'éventuelle existence d'une réserve sur le bon de livraison. Nous déclinons toutes responsabilité d'un dommage quelconque causé par un de nos véhicules de transport et advenant sur le lieu de livraison, si ce dommage est le fais d'un accès à un terrain non approprié ».

Attendu cependant que cette clause, dont il convient d'observer qu'elle répond à la qualification de clause abusive énoncée par l'article L. 132-1 alinéa 1er et R. 132-1 du code de la consommation, ne peut être utilement invoquée en l'espèce par la SARL CARRE D'AIR dès lors, d'une part, que le désordre essentiel affectant le mobil-home, à savoir le défaut d'étanchéité, n'a pu être constaté par Madame X. qu'après la livraison, lors d'un épisode de pluie, et d'autre part, que l'appelante, vendeur professionnel, ne pouvait en revanche l'ignorer, et qu'elle ne peut en conséquence opposer de bonne foi à son adversaire la clause précitée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/10513. ARRÊT AU FOND.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/784.

 

APPELANTE :

SARL CARRE D'AIR,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Gérard D'HERS, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Paul MIMRAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2009.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2009, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 5 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le procès opposant Madame X. à la SARL CARRE D'AIR ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL CARRE D'AIR du 2 juillet 2008 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SARL CARRE D'AIR le 13 mars 2009 ;

Vu l'arrêt rendu par la cour le 26 mai 2006 ;

Vu les conclusions déposées par Madame X. le 9 juin 2009 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que suivant contrat du 20 mars 2006, Madame X. a fait l'acquisition auprès la société CARRE D'AIR d'un mobil-home, qui lui a été livré en avril 2006 ; que se plaignant de graves anomalies rendant la chose impropre à sa destination, elle sollicite l'annulation de la vente en application des articles 1604 et 1184 du code civil ;

Attendu que Madame X. verse aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Monsieur A. ;

Que celui-ci a fait les constatations suivantes : [minute Jurica page 3]

« Le mobil-home et la terrasse sont calés à l'aide d'agglomérés de béton et de morceaux de bois déblais posés directement sur le terrain naturel. Généralement, les calages sont réalisés à l'aide d'un piètrement métallique réglable et adapté au modèle.

Les calages d'extrémité prennent appui sous l'aile des poutres du châssis, réalisées à l'aide d'un assemblage de tôles galvanisées pliées d'épaisseur 2 mm et démunies à ce niveau d'un élément raidisseur.

Ce dispositif non réalisé conformément aux règles élémentaires de résistance des matériaux provoque un affaissement ponctuel des poutres préjudiciables à la stabilité de l'ensemble, et de nature à provoquer une déformation du châssis.

Par ailleurs les assemblages des tôles pliées sont réalisés à l'aide de points et cordons de soudure non protégés contre la corrosion et qui de ce fait se sont oxydés.

Au surplus, les points de soudure ont détruit la galvanisation d'origine du métal.

La tranche des tôles pliées démunies de toute protection galvanisée est déjà affectée de corrosion.

Ce type d'ouvrage métallique ne peut être durablement protégé contre la corrosion que par trempage dans un bain de galvanisation après soudure des éléments.

Le niveau de l'attaque de l'oxydation est de nature à confirmer que cet assemblage de type artisanal date de plusieurs années.

Le bardage en pignon Sud est réalisé à l'aide de clins de bois vissés, dont les têtes de vis ont trop profondément pénétré à l'intérieur du bois provoquant u vieillissement prématuré de la fibre du bois.

L'habillage bois pour la fermeture du vide sous châssis reste inachevé.

La gouttière Ouest est démunie d'un talon d'about de sorte que l'eau ruisselle contre le bardage bois.

La position de cette même gouttière est telle qu'elle échappe à l'égout de toiture, notamment à l'aplomb de la baie coulissante devant la terrasse, provoquant un rideau d'eau à chaque pluie.

Ce défaut conjugué à une position de la terrasse bois située à un niveau trop élevé par rapport à l'appui de la baie coulissante démunie d'évacuation extérieure provoque des infiltrations chez l'assurée (...) ;

Les menuiseries PVC ne sont pas correctement calées dans le plan vertical.

D'une manière générale, le PVC des fermetures est affecté de rayures, notamment au niveau du seuil de la baie, prouvant que ce mobil-home était déjà usagé avant son installation chez l'assurée (...) » ;

Qu'il conclut son rapport de la manière suivante :

« Le mobil-home de fabrication artisanale, au montage hasardeux et démuni de protection suffisante, était déjà usagé lors de l'acquisition par l'assurée qui pensait l'avoir acheté neuf. Le tiers qui ne pouvait l'ignorer ne l'a pour autant pas porté à la connaissance de l'assurée. Le contrat de vente n'en fait pas état » ;

Attendu que les représentants de la SARL CARRE D'AIR avaient été invités à participer aux opérations d'expertise et que le rapport de Monsieur A. doit être pris en compte à titre de [minute Jurica page 4] constatations et conclusions de l'expert ;

Attendu qu'il apparaît que non seulement le mobil-home livré était d'occasion, mais qu'il était en outre vétuste et impropre à son usage ;

Attendu que le contrat de vente ne précisant pas que le mobil-home commandé était d'occasion, la SARL CARRE D'AIR avait l'obligation de livrer un mobil-home neuf ;

Que la société CARRE D'AIR, qui fait valoir que Madame X. n'a invoqué ces désordres que trois mois après la vente, lui oppose la clause des conditions générales de la vente qui stipule :

- « En cas de non-conformité sur la qualité de nos produits, l'acheteur sera tenu d'indiquer tous désordres sur le bon de livraison. Tout vice caché reproché à notre marchandise ou réclamation doit nous être signalé par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la mise à disposition du bien.

Passé ce délai, le client sera réputé avoir accepté expressément les produits en l'état et toute réclamation sera déclarée irrévocable, excepté l'éventuelle existence d'une réserve sur le bon de livraison.

Nous déclinons toutes responsabilité d'un dommage quelconque causé par un de nos véhicules de transport et advenant sur le lieu de livraison, si ce dommage est le fais d'un accès à un terrain non approprié ».

Attendu cependant que cette clause, dont il convient d'observer qu'elle répond à la qualification de clause abusive énoncée par l'article L. 132-1 alinéa 1er et R. 132-1 du code de la consommation, ne peut être utilement invoquée en l'espèce par la SARL CARRE D'AIR dès lors, d'une part, que le désordre essentiel affectant le mobil-home, à savoir le défaut d'étanchéité, n'a pu être constaté par Madame X. qu'après la livraison, lors d'un épisode de pluie, et d'autre part, que l'appelante, vendeur professionnel, ne pouvait en revanche l'ignorer, et qu'elle ne peut en conséquence opposer de bonne foi à son adversaire la clause précitée ;

Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonné l'enlèvement du mobil-home sous astreinte, et alloué à Madame X. des dommages-intérêts qu'il a justement fixé, au vu des éléments de la cause, à 4.500 € ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts complémentaires à celle-ci, qui ne démontre pas l'existence de préjudice distinct en justifiant l'allocation ;

Attendu que la société CARRE D'AIR n'ayant pas, alors que le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire, procédé à l'enlèvement du mobil-home, il convient de porter à 50 euros par jour de retard le montant de l'astreinte dont la société sera redevable si elle ne procède pas à cet enlèvement dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Attendu que la SARL CARRE D'AIR qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à son adversaire une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne la SARL CARRE d'AIR au paiement d'une astreinte de 50 €uros par jour de retard, si elle [minute Jurica page 5] ne procède pas à l'enlèvement du mobil-home dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la SARL CARRE d'AIR à payer à Madame X. une somme supplémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL CARRE D'AIR aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT