CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 27 mars 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2620
CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 27 mars 2008 : RG n° 07/02319
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le contrat de crédit conclu entre la société Cétélem et M. X. stipule un « découvert utile » de 2.286 euros et un « montant maximum de découvert » pouvant être autorisé de 12.000 euros de sorte que, comme l'a décidé le premier juge en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, le dépassement du montant initial, reposant sur une clause abusive et, comme telle, réputée non écrite, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l' article L. 311-37 du Code de la consommation ».
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 24 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/02319. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE du 15 mars 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA CETELEM
Représentée par la SCP MILLON - PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Maître HERMAN, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
Assigné à domicile suivant exploit de Maître G. Huissier de Justice à COMPIEGNE en date du 25 septembre 2007 à la requête de la SA CETELEM. Non comparant.
DÉBATS : A l'audience publique du 1er février 2008 devant M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l' article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. GRANDPIERRE, Président, Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 27 mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Statuant sur l'appel interjeté par la société Cétélem contre le jugement rendu le 15 mars 2007 par le Tribunal d'instance de Compiègne qui a constaté que son action dirigée contre M. X. était forclose et l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
Considérant que la société Cétélem, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 4.753,45 euros augmentée des intérêts au taux de 16,56 % l'an sur la somme de 4.435,49 euros et au taux légal sur la somme de 317,96 euros, le tout à compter du 30 décembre 2005, date de la première mise en demeure ;
Qu'à cette fin et après avoir exposé que, le 25 mars 2002, elle a consenti à M. X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions et que le susnommé a été défaillant dans le remboursement des échéances, la société Cétélem fait valoir que la clause prévoyant une augmentation du découvert autorisé sans que soit conclu un nouveau contrat n'est pas abusive dès lors qu'elle était autorisée par les dispositions législatives et réglementaires applicables au moment de la conclusion du contrat initial ; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas de clause abusive du seul chef du dépassement du découvert utile dans la limite du découvert maximal autorisé dès lors que cette clause n'a pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants ;
Qu'à titre subsidiaire et s'il en est autrement décidé, la société Cétélem demande qu'il soit retenu que la déchéance du droit aux intérêts ne peut porter que sur les intérêts générés par les sommes traitées en sus du découvert utile fixé à la somme de 2.286 euros ;
Que la société Cétélem souligne que la date du premier incident de payement non régularisé peut être fixée au mois de mars 2005 de sorte que l'action engagée le 18 décembre 2006 n'est pas forclose ;
Considérant que M. X., assigné à une personne présente à son domicile, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l’article 473, alinéa 1er, du Code de procédure civile , le jugement sera rendu par défaut ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que, par offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2002, la société Cétélem a consenti à M. X. un crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, le découvert utile s'élevant à 2.286 euros et pouvant être porté à 12.000 euros au titre du « découvert maximum autorisé » ; que le montant utilisé depuis l'origine s'est élevé, en capital, à 4.975,44 euros ; que le susnommé a été défaillant dans le remboursement de sa dette et que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 décembre 2005, la société Cétélem, représentée par la société Neuilly-Contentieux, l'a vainement mis en demeure de payer la somme de 4.753,45 euros ;
Considérant que le contrat de crédit conclu entre la société Cétélem et M. X. stipule un « découvert utile » de 2.286 euros et un « montant maximum de découvert » pouvant être autorisé de 12.000 euros de sorte que, comme l'a décidé le premier juge en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, le dépassement du montant initial, reposant sur une clause abusive et, comme telle, réputée non écrite, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l' article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Considérant que la société Cétélem a fait assigner M. X. par acte du 18 décembre 2006 alors qu'il ressort de relevés de compte versés aux débats que le découvert initialement autorisé a été dépassé dès le mois de mars 2004 pour s'élever jusqu'à la somme de 4.975,44 euros ; que, partant, elle a engagé l'action après l'expiration du délai biennal de forclusion ;
Qu'il suit de là qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Compiègne qui a déclaré la société Cétélem forclose en son action ;
Et considérant que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu 15 mars 2007 par le Tribunal d'instance de Compiègne au profit de M. X. ;
Déboute la société Cétélem de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cétélem aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit