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CA BOURGES (ch. civ.), 19 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 19 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 07/01641
Date : 19/06/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/11/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2641

CA BOURGES (ch. civ.), 19 juin 2008 : RG n° 07/01641 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en outre, il ne peut être en l'espèce question de garantir un risque invalidité pouvant entraîner une cessation d'activité ou une retraite puisque la cessation d'activité, puis la retraite de l'intéressé étaient acquises, selon les indications données par lui -même au moment de son adhésion à l'assurance et que donc l'exclusion de la garantie invalidité ne peut être considérée comme une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 07/01641. Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 novembre 2007.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - M. X.

né le [date] à [ville], [adresse], représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour, assisté de Maître Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Maître Jean-François TRUMEAU, son collaborateur, APPELANT suivant déclaration du 28 novembre 2007

 

II - SA CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE venant aux lieu et place de la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour, assistée de Maître Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE, INTIMÉE

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mai 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport, Mme LADANT Conseiller, Mme VALTIN Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'assignation délivrée le 14 septembre 2006 à la requête de monsieur M. X. à l'encontre de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE - ORLEANAIS qui lui a consenti des prêts assortis d'un contrat d'assurance en 1996 et 1998, aux fins de voir condamner cette dernière :

- sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 132-7 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de 25.508,65 € en réparation du préjudice subi en raison de la violation de son obligation d'information et de conseil,

- à titre subsidiaire, après avoir prononcé sa déchéance du droit à percevoir les intérêts sur les deux emprunts, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, à lui payer la somme de 11.2081,85 €,

- à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal de Grande instance de BOURGES a, vu les articles L. 132-1, L. 132-7 et suivants du code de la consommation, débouté Monsieur X. de ses prétentions et l'a condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLEANAIS la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel régulièrement interjeté le 28 novembre 2007 de la décision susvisée par Monsieur X. ;

Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 17 avril 2008 aux mêmes fins que celles de l'assignation introductive d'instance ci-dessus rappelée, sollicitant en outre les intérêts au taux légal de la somme de 25.508,65 € à compter de cette assignation, ainsi que l'anatocisme des sommes dues et une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 27 mars 2008 par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLEANAIS, laquelle demande au surplus condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2008 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'article L. 312-9 du code de la consommation invoqué par l'appelant dispose que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur, comme en l'espèce, ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

« 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance » ;

Qu'il est constant qu'en application de l'article susvisé, le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt et non à l'offre de prêt, comme indiqué à l'occasion par l'appelant, une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

Que si, effectivement, il ne résulte pas du contrat de prêt accepté le 22 septembre 1996 et de celui signé ultérieurement le 26 janvier 1999 qu'était annexée à ces deux contrats la notice précitée, et qu'au surplus ce n'est que le 5 octobre 1996 que Monsieur X. a reçu le tableau d'amortissement du prêt avec le coût exact de l'assurance, pouvant ainsi priver éventuellement ce dernier d'une discussion sur les modalités du contrat, alors que pour le contrat du 26 janvier 1999, était joint le tableau d'amortissement complet avec montant de l'assurance, il ne justifie pas que le préjudice subi du fait du non respect des dispositions de l'article précité du code de la consommation et de l'obligation générale d'information et de conseil de l'établissement prêteur correspondrait au montant de l'ensemble des primes qu'il a versées à compter de son invalidité médicalement constatée en 2001 ;

[minute Jurica page 4] Qu'en effet, d'une part il résulte des pièces qu'il verse aux débats, même s'il existe certaines ratures sur les copies versées par l'intimée dont personne d'ailleurs ne tire argument, que Monsieur X. a signé son adhésion à l'assurance, pour le contrat de prêt du 22 septembre 1996, ce même 22 septembre 1996, et pour le contrat du 26 janvier 1999, le même jour également, avec une notice figurant au verso des adhésions suffisamment claire et précise, d'autant qu'au recto de chacune des adhésions concernées il a signé la mention manuscrite et, également coché une case, selon lesquelles le dossier d'assurance n'était accepté qu'en « décès seulement » au taux de 0,49 % après surprime médicale, étant précisé que Monsieur X. avait mentionné son état de préretraite pour le premier contrat et de retraite pour le second ;

Qu'il ne démontre pas précisément que, eu égard à son état de préretraite puis de retraite expressément noté, il aurait pu bénéficier, pour l'obtention d'un ou plusieurs prêts, d'une assurance invalidité, en temps utile, auprès d'un autre organisme, comme il lui était loisible de rechercher conformément aux termes mêmes du contrat de prêt de 1996 en son article 7, d'autant plus qu'étant bien informé, au moins après la signature du 1er contrat des conditions d'assurances offertes par l'intimée, il a sollicité de nouveau son adhésion en 1999, et dès lors en toute connaissance de cause ;

Que le contrat « Malakoff » dont il fait état et dont il explique qu'il aurait pu bénéficier concerne a priori l'obtention d'un capital en cas d'invalidité pouvant survenir après la cessation d'activité et non une possible garantie d'une invalidité pour remboursement d'un prêt contracté après cessation d'activité, étant observé qu'il n'est, en tout état de cause, donné aucune indication chiffrée ;

Qu'en outre, il ne peut être en l'espèce question de garantir un risque invalidité pouvant entraîner une cessation d'activité ou une retraite puisque la cessation d'activité, puis la retraite de l'intéressé étaient acquises, selon les indications données par lui -même au moment de son adhésion à l'assurance et que donc l'exclusion de la garantie invalidité ne peut être considérée comme une clause abusive ;

Attendu que dans ces conditions, du fait de la défaillance limitée de l'intimée dans son obligation d'information, ce n'est qu'une perte de chance de trouver une assurance plus avantageuse pour lui que Monsieur X. peut prétendre à obtenir une indemnisation que la Cour estime pouvoir évaluer à la somme de 5.000 € ;

Attendu qu'en conséquence le jugement critiqué sera réformé en ce sens et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE -ORLEANAIS condamnée à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur X., avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision rendant cette créance certaine liquide et exigible, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la capitalisation des intérêts, demandée pour la première fois dans les dernières conclusions de l'appelant, devant être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

Que Monsieur X., triomphant pour partie en ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLEANAIS sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 5] PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ;

Au fond,

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLEANAIS à payer à Monsieur X., à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

Condamne également la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE-ORLEANAIS à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes.

La condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET.          C. PERRIN.