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CA BOURGES (ch. civ.), 3 juillet 2008

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 3 juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 07/01636
Décision : 08/491
Date : 3/07/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI NEVERS, 11 octobre 2007
Numéro de la décision : 491
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2642

CA BOURGES (ch. civ.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01636 ; arrêt n° 491

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2008-371481

 

Extrait : « Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait, dès lors, d'une part, que la société HELIOPE se présentant dans sa documentation comme étant le concepteur, le fabricant et le distributeur de l'abri qu'elle s'était engagée à livrer aux époux X., la clause la déchargeant de toute responsabilité en cas d'arrêt de fabrication de cet abri constitue une clause abusive ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01636. Arrêt n° 491. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 11 octobre 2007.

 

APPELANTE :

SARL HELIOPE

agissant sur les poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour, APPELANTE suivant déclaration du 28 novembre 2007

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

né le [date] à [ville]

- Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville]

demeurant ensemble, représentés par Maître Hervé RAHON, avoué à la Cour

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2008 en audience publique, la Cour étant composée de M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport, Mme LADANT Conseiller, Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3]

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal d'Instance de NEVERS ;

Vu rappel interjeté par la SARL HELIOPE ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 6 mai 2008 par la société HELIOPE, et le 14 mai 2008 par les époux X. ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que suivant devis en date du 21 octobre 2005, les époux X. ont passé commande auprès de la société HELIOPE, d'une piscine pilote avec abri, moyennant le prix de 21.500 € ; que l'abri qu'ils avaient choisi n'ayant pu leur être livré, suite à un arrêt de sa fabrication, les époux X. ont fait assigner la société HELIOPE en paiement de la somme de 12.000 € correspondant au prix qu'ils ont du débourser pour faire l'acquisition d' un nouvel abri ;

Attendu que la société HELIOPE fait grief au jugement querellé d'avoir accueilli la demande, alors, selon elle, premièrement, qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales de la vente, sa responsabilité ne peut pas être recherchée en cas d'arrêt de fabrication par le fournisseur des marchandises commandées, deuxièmement, que les époux X. n'ont pas respecté leur propre engagement de lui permettre de se servir de leur piscine à des fins publicitaires en contrepartie du prix exceptionnel qui leur a été consenti, et troisièmement, que l'abri qu'ils ont acheté est beaucoup plus élaboré que celui qu'elle leur avait proposé, de sorte que lui en faire supporter le coût serait constitutif d'un enrichissement sans cause ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait, dès lors, d'une part, que la société HELIOPE se présentant dans sa documentation comme étant le concepteur, le fabricant et le distributeur de l'abri qu'elle s'était engagée à livrer aux époux X., la clause la déchargeant de toute responsabilité en cas d'arrêt de fabrication de cet abri constitue une clause abusive, et d'autre part, qu'elle ne justifie pas que les époux X. se sont opposés à faire visiter leur piscine ; qu'enfin il ne saurait être reproché à ces derniers de s'être adressés à un autre fournisseur, dans la mesure où l'abri de remplacement que la société HELIOPE leur a proposé était d'un prix supérieur au montant total du devis initial comprenant la piscine et son abri ;

[minute page 4] Attendu que le jugement mérite donc confirmation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, condamne la société HELIOPE à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société HELIOPE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,               LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS                         G. PUECHMAILLE