CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI NEVERS, 11 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : TI NEVERS, 11 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Nevers (TI)
Demande : 11-07-000168
Décision : 325/2007
Date : 11/10/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/03/2007
Décision antérieure : CA BOURGES (ch. civ.), 3 juillet 2008
Numéro de la décision : 325
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 567

TI NEVERS, 11 octobre 2007 : RG n° 11-07-000168 ; jugt n° 325/2007

(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 3 juillet 2008 : RG n° 07/01636 ; arrêt n° 491)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NEVERS

JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-07-000168. Jugement n° 325/2007.

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], comparant en personne

Madame X.

[adresse], comparant en personne

 

DÉFENDEUR(S) :

SARL HELIOPE Bloo-piscine

[adresse], représenté(e) par Mme Y., commerciale, muni(e) d'un mandat écrit

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : P. RICHARD Vice Président chargé du Trib. Instance

Greffier : G. VOISIN

DÉBATS : Audience publique du 20 septembre 2007

DÉCISION : contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 11 octobre 2007 par P. RICHARD Vice Président chargé du Trib. Instance, Président assisté de G. VOISIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par déclaration écrite en date du 30 mars 2007, M. et Mme X. ont sollicité la convocation de la société HELIOPE aux fins d'obtenir le paiement d'une somme de 5.000,00 euros.

A la suite de l'audience des débats du 31 mai 2007, par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée, la société HELIOPE étant invitée à produire tout courrier du fabricant de l'abri (société CITA) démontrant l'impossibilité de la fabriquer et l'avertissant de cette impossibilité.

A l'audience du 20 septembre 2007, la société HELIOPE produit un document émanant d'un M. Z.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des explications fournies, que M. et Mme X. ont passé commande auprès de la société HELIOPE d'un ensemble comprenant : une piscine, un abri, et la pose, pour une valeur totale de 21.500,00 euros ;

Que les époux X. ont réglé la somme de 14.500,00 euros représentant les 2/3 de la commande ;

Que par courrier en date du 24 août 2006, la société HELIOPE a informé les époux X. de son impossibilité de livrer l'abri bas en alu rétractable équipé de pantographes en inox et toile tramée, au motif que le fabriquant ne peut plus en assurer la fabrication ; qu'il a été proposé aux époux X. un autre abri pour la somme de 22.787,41 euros ;

Attendu que compte tenu du prix du nouvel abri, les époux X. étaient en droit d'opposer un refus ;

Que la société HELIOPE était néanmoins tenue par ses engagements contractuels, à savoir le matériel et le prix ;

Que les époux X. ont été dans l'obligation de rechercher eux-mêmes une solution pour un abri ; qu'ils en ont trouvé un pour la somme de 12.000,00 euros ;

Attendu qu'il a été demandé à la société HELIOPE de fournir des justificatifs du fabricant de l'abri prévu dans la commande, démontrant l'impossibilité de le fabriquer et l'avertissant de cette impossibilité ;

Que force est de constater que la société HELIOPE ne produit pas les documents nécessaires ; observation faite que le seul document produit et signé d'un M. Z. ne suffit pas ;

Attendu que les époux X. ont subi un préjudice certain du fait du non-respect par la société HELIOPE de ses obligations contractuelles ;

Que ce préjudice doit être fixé au prix de l'abri trouvé par les époux X., à savoir 12.000,00 euros ;

Que toutefois, il est constant que les époux X. n'ont réglé qu'une somme de 14.500,00 euros sur la commande initiale ; qu'ils doivent encore la somme de 7.000,00 euros ;

Qu'en applications des articles 1289 et suivants du Code Civile, il doit être ordonné la [minute page 3] compensation entre les sommes dues par les deux parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la société HELIOPE à payer à M. et Mme X. la somme de 12.000,00 euros à titre de réparation du préjudice ;

Constate que M. et Mme X. sont débiteurs à l'égard de la société HELIOPE d'une somme de 7.000,00 euros représentant le solde de la commande ;

Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par les deux parties ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société HELIOPE aux dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT