CA METZ (3e ch.), 27 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2666
CA METZ (3e ch.), 27 novembre 2008 : RG n° 06/01392 ; arrêt n° 08/01031
Publication : Juris-Data n° 2008-007358
Extrait : « L'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 28 janvier 1997 par Monsieur X. porte stipulation en page 1 d'un taux d'intérêt débiteur actuel de 10,90 %, majoré d'une cotisation d'assurance au taux de 1,50 %, soit un TEG de 12,40 % l'an. La circonstance que la clause de variation du taux d'intérêts figurant en page 2 de ladite offre ait définitivement été jugée abusive et réputée non écrite a uniquement pour conséquence d'empêcher le taux d'intérêt convenu de varier, le contrat restant en effet applicable dans toutes ses autres dispositions. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 06/01392. Arrêt n° 08/01031.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Colette BROCARD LE BLANC, avocat à la Cour
INTIMÉE :
CRÉDIT MUTUEL
représentée par son représentant légal [adresse], représentée par Maître GENIN, avocat au Barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. LEBROU, Président de Chambre, ASSESSEURS : Mme SOULARD, Conseiller, Melle KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle THOMAS, faisant fonction de Greffier
DATE DES DÉBATS : Audience publique en date du 25 septembre 2008. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 novembre 2008, ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 27 novembre 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 1997, Monsieur X. a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de CREUTZWALD un crédit utilisable par fractions « Préférence n° 11.05231.XX assorti d'une carte EUROCARD, lui permettant de bénéficier d'un découvert en compte d'un montant maximum de 50.000 francs, à un taux d'intérêt nominal de 10,90 % et un TEG de 12,40 % l'an stipulé variable.
Par acte introductif d'instance du 13 septembre 2004, Monsieur X. a fait citer devant le tribunal d'instance de BOULAY la CCM de CREUTZWALD aux fins d'obtenir que :
- la clause de variation d'intérêts soit déclarée abusive et réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'avis de la commission des clauses abusives ;
- la CCM de CREUTZWALD soit déchue des intérêts du crédit depuis son origine ;
- les intérêts versés lui soit remboursés majorés des frais subis et intérêts ;
- soit nommé un cabinet de comptables indépendants aux fins de vérification des écritures aux entiers frais de la CCM ;
- la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3.500 euros à titre de harcèlement caractérisé en connaissance de cause,
* 1.000 euros en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.
Par jugement partiellement avant-dire-droit du 20 octobre 2005, le tribunal d'instance de BOULAY a déclaré abusive et non écrite la clause du contrat du 28 janvier 1997 prévoyant que le taux d'intérêt est révisable et que le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base et que le prêteur applique aux opérations de même nature qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public et invité la CCM de CREUTZWALD à produire des pièces complémentaires.
Par décision du 9 mars 2006, signifiée à Monsieur X. le 6 avril 2006, le tribunal d'instance de BOULAY a :
- constaté qu'était établi un dépassement du taux d'intérêt contractuel pour le mois de février 2004 devant donner lieu à restitution d'une somme de 1,37 euros au profit du demandeur ;
- condamné, en tant que de besoin, la CCM de CREUTZWALD à payer cette somme au demandeur ;
- débouté Monsieur X. du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ;
- fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en assumer la moitié.
Par déclaration du 28 avril 2006, Monsieur X. a interjeté appel du jugement du 9 mars 2006.
[minute page 3] Suivant conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2008, Monsieur X. fait valoir que lorsqu'une clause stipulant des intérêts est abusive, seul l'intérêt légal peut être appliqué ; que la CCM doit également supprimer de toutes ses réclamations les frais et intérêts autres prélevés indûment sur son compte bancaire ; que l'intimée a par ailleurs commis une faute en autorisant à différentes reprises un découvert supérieur au montant stipulé dans l'offre.
Il ajoute qu'il a été victime d'un très grave problème de santé dont il a immédiatement informé la CCM ; que celle-ci a cependant prélevé les mensualités devant être prises en charge par l'assurance ; qu'elle a de surcroît viré tardivement les sommes qui lui étaient dues, soit en 2004, alors qu'elle avait auparavant débité son compte de frais consécutivement au non paiement des mensualités du prêt ; qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une erreur de la banque parce que son état de santé ne lui a pas permis de suivre ses affaires pendant quelques mois ; que la CCM a reconnu qu'elle n'avait pas transmis les éléments nécessaires à la prise en charge du sinistre aux Assurances du Crédit Mutuel ; que cette dernière n'est intervenue qu'à partir de 2004 en réglant rétroactivement les mensualités en retard ; que les sommes correspondantes n'ont pas été versées rapidement sur son compte générant des découverts ; que le déblocage de 40.000 francs sur le crédit utilisable par fractions a servi à rembourser des échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assurance.
Monsieur X. demande donc à cette Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- nommer un cabinet d'experts comptables aux fins de vérifier les écritures de la CCM et de faire les comptes entre les parties aux frais avancés par l'intimée ;
- dire que les seuls intérêts qui pourraient être prélevés sur le prêt sont les intérêts au taux légal ;
- dire qu'il y a lieu de supprimer tous les autres intérêts et frais qui ont pu être prélevés sur son compte ;
- condamner la CCM à payer les sommes qui seront arbitrées par l'expert ;
- condamner la CCM au paiement des sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3.500 euros à titre de harcèlement caractérisé ;
* 3.000 euros en application de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures du 16 novembre 2007, la CCM de CREUTZWALD réplique que le taux d'intérêt contractuel accepté par l'appelant, soit un TEG de 12,40 %, doit être maintenu ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais appliqué la clause de variation jugée abusive et réputée non écrite ; qu'aucun frais n'a été prélevé indûment sur ledit compte ; que le découvert autorisé n'a jamais été dépassé et qu'en tout état de cause, si cela avait été le cas, l'appelant ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice ; que Monsieur X., ayant souscrit auprès d'elle d'autres prêts, soit en son nom personnel soit pour le compte d'une SCI, a cessé de rembourser les mensualités sans faire état d'un [minute page 4] quelconque sinistre ; que ce n'est que tardivement qu'il a constitué son dossier d'assurance ; qu'elle a effectivement mis en compte, dans l'intervalle, des frais tels que ceux relatifs à la déclaration FICP à laquelle elle avait l'obligation de procéder ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Enfin, elle indique que le tribunal d'instance de BOULAY a justement considéré que l'expertise sollicitée par Monsieur X. n'était pas opportune et que, si par impossible, cette Cour devait y faire droit, les frais devraient être avancés par l'appelant.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 28 janvier 1997 par Monsieur X. porte stipulation en page 1 d'un taux d'intérêt débiteur actuel de 10,90 %, majoré d'une cotisation d'assurance au taux de 1,50 %, soit un TEG de 12,40 % l'an.
La circonstance que la clause de variation du taux d'intérêts figurant en page 2 de ladite offre ait définitivement été jugée abusive et réputée non écrite a uniquement pour conséquence d'empêcher le taux d'intérêt convenu de varier, le contrat restant en effet applicable dans toutes ses autres dispositions.
Monsieur X. ne peut donc soutenir que le crédit permanent n° 11.05231.16836XXX serait désormais soumis au taux d'intérêt légal.
En outre, l'appelant ne démontre pas qu'à l'exception du mois de février 2004, pour lequel le relevé du compte « Préférence » mentionne un TEG de 13,20 %, la CCM de CREUTZWALD ait appliqué au crédit utilisable par fractions un TEG supérieur à celui fixé conventionnellement à 12,40 %.
Le tribunal d'instance de BOULAY a justement calculé que le trop-perçu d'intérêts par l'intimée pour le mois de février 2004 se limitait à la somme de 1,37 euros.
L'examen de l'historique du crédit permanent ne fait pas apparaître de dépassement du découvert autorisé (50.000 francs soit 7.622,45 euros) et ce, même après le déblocage d'un financement de 40.000 francs le 17 février 2001, le découvert le plus important durant la vie du crédit étant de 49.671,62 francs, soit 7.572,39 euros au 6 mars 2001.
Il ressort de surcroît du relevé de compte Préférence au 15 mars 2001 versé au dossier par Monsieur X. qu'à cette date, il disposait encore d'un montant disponible de 1.922,63 francs.
Par ailleurs, le courrier adressé le 26 octobre 2004 à Monsieur X. par la CCM de CREUTZWALD révèle que c'est effectivement à cette date que l'intimée a procédé au règlement des échéances du crédit permanent pour la période du 31 août 1999 au 28 février 2000 par virement pour la somme de 1.189,08 euros, suite à la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail souscrite auprès des Assurances du Crédit Mutuel.
[minute page 5] L'appelant, qui ne justifie pas de la date à laquelle il a informé la CCM et les ACM de la survenance du sinistre et procédé à la déclaration de celui-ci, ne démontre pas que le prélèvement à leur échéance des mensualités du crédit permanent ultérieurement prises en charge par l'assurance revêt un caractère fautif.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, le dossier ne contient aucun aveu de la banque concernant une prétendue négligence de sa part dans la transmission des éléments concernant Monsieur X. aux ACM.
Il n'est pas davantage établi que des frais aient été imputés par la CCM suite à la mise en impayé des mensualités du crédit « Préférence » finalement prises en charge par l'assurance.
En effet, les deux lettres de relance imputées à concurrence de 52,06 francs l'une au débit du compte courant n° 0002143XX de Monsieur X. sont datées du 14 février 2001 et concernent deux prêts distincts du crédit permanent.
De même, il n'apparaît pas que les frais de déclaration FICP, soit 17,95 euros, débités du compte précité le 2 octobre 2004 soient en rapport avec le crédit permanent dont le solde a été remboursé par anticipation le 3 septembre 2004 tel que cela résulte de l'historique.
Dans ces conditions, aucun élément ne milite en faveur de l'expertise financière sollicitée par Monsieur X.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a rejeté cette demande ainsi que celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, aucune faute de la banque n'étant établie.
La preuve d'un harcèlement caractérisé de la CCM de CREUTZWALD à l'égard de l'appelant n'étant pas plus rapportée à hauteur de Cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur X., qui succombe, supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du CPC.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CCM les frais par elle exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur prétention fondée sur l'article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 27 novembre 2008 par Monsieur LEBROU, assisté de Madame THOMAS, Greffier, et signé par eux.
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale