CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 29 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2677
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 29 octobre 2009 : RG n° 08/04661
Publication : Jurica
Extrait : « La clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sans nouvelle offre préalable, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sous l’article R. 311-6 du Code de la Consommation, qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la Directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1er § 2, exclut de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives ». »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2 A
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/04661. SUR APPEL DE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES, 24 juin 2008.
APPELANTE :
SA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement dénommée Société CETELEM,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NIMES plaidant par Maître Laure REINHARD, avocat
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 7 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 8 septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2009 prorogé au 29 octobre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 29 octobre 2009, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA Cetelem, devenue SA BNP PPF, a régulièrement appel du jugement du Tribunal d'Instance de NIMES du 24 juin 2008 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du crédit revolving souscrit le 12 mai 1990 par Mme X., au motif que la clause du contrat stipulant l'augmentation du découvert utile jusqu'au maximum du découvert autorisé, sans nouvelle offre préalable acceptée par l'emprunteur, était une clause abusive et donc réputée non écrite, et que le dépassement du découvert utile initialement convenu manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 du Code de la Consommation, soit en l'espèce au 25 septembre 2002 pour une assignation délivrée le 7 janvier 2008.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2009, BNP PPF soutient que la clause de variation du montant du découvert utile n'est pas abusive pour avoir été conforme et pour rester conformer aux modèles types annexés à l’article R. 311-6 du Code de la Consommation, que seule l'augmentation du montant du crédit consenti, c'est-à-dire du découvert maximum autorisé, nécessite une nouvelle offre préalable.
Elle considère qu'en aucun cas le dépassement du découvert autorisé ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion.
Elle demande de condamner Mme X. à lui payer 6.999,27 euros avec intérêts de 16,92 % à compter du 7 août 2008, avec application de l'anatocisme, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 31 août 2009, Mme X. demande de confirmer le jugement rendu à l'issue de « l'argumentaire classique à la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation ».
Elle réclame 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait siennes les pièces déposées par l'appelante.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Mme X. a souscrit le 12 mai 1990 auprès de la SA Cetelem un crédit utilisable par fractions pour un montant maximum autorisé de 20.000 francs et un découvert utile de 8.000 francs pouvant être porté par la suite, à l'initiative de l'emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu'au montant maximum autorisé.
Le 20 avril 1995 Mme X. a souscrit un « Compte Aurore » correspondant à l'augmentation de son précédent découvert en compte. La nouvelle offre remplaçant et annulant le précédent contrat et reprenant le solde du dernier arrêté de compte.
L'offre précisait « l'emprunteur dispose d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 80.000 francs », limité dans un premier temps par l'emprunteur à un découvert utile de 25.000 francs. L'article II-7 des conditions générales stipulait qu'à l'initiative de l'emprunteur, le découvert utile pouvait être porté par fractions ou en une seule fois au montant du découvert maximum autorisé.
Il en résulte clairement que le montant du crédit accordé était de 80.000 francs.
Et il n'est pas discuté que le montant du découvert maximum autorisé n'a jamais été atteint.
La clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sans nouvelle offre préalable, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sous l’article R. 311-6 du Code de la Consommation, qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la Directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1er § 2, exclut de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires impératives ».
D'autre part, il est de jurisprudence que, « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass. civ. 1re , 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765).
Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ 1re, 5 juillet 2006, pourvoi 04-20364).
Tel est le cas en l'espèce où le découvert maximum autorisé n'a jamais été atteint.
Par ailleurs, l'historique du compte démontre qu'il est revenu à 0 le 27 décembre 2000 et qu'il a recommencé à fonctionner le 29 novembre 2001.
Le premier impayé non régularisé est du 6 mars 2007, alors que l'assignation date du 7 janvier 2008, ce qui n'est nullement discuté.
Il apparaît dès lors que la forclusion de l'action n'est encourue ni du chef du dépassement du découvert maximum autorisé, ni du chef du premier impayé non régularisé.
Le jugement est infirmé.
Au vu des documents produits : offres préalables, historique du compte, mise en demeure reçue le 10 août 2007, décompte arrêté au 13 septembre 2007, qui ne sont nullement discutés, la SA BNP PPF peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :
* 1.080 euros d'échéances impayées au 17 août 2007,
* 5.439,27 euros de capital restant dû,
soit 6.519,27 euros avec intérêts de 16,92 % à compter du 18 août 2007 date d'effet de la mise en demeure.
Toutefois le prêteur devra déduire de cette somme le montant des intérêts perçus au titre des années 2003 et 2006, faute de pouvoir produire les courriers d'avertissement sur les conditions de renouvellement du contrat qui auraient dû être adressés l'année précédente, en application de l’article L. 311-9 du Code de la Consommation.
L'anatocisme ne peut être accordé, la capitalisation des intérêts constituant un surcoût non prévu par l’article L. 311-32 du Code de la Consommation.
Mme X. est en outre redevable de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû soit 435,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2007.
Succombant en définitive devant la Cour pour l'essentiel Mme X. supporte les entiers dépens sans que la situation économique respective des parties commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son détriment.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X. à payer à la SA BNP PPF :
* 6.519,27 euros, sauf à déduire les intérêts perçus en 2003 et 2006, avec intérêts de 16,92 % sur le solde à compter du 18 août 2007,
* 435,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2007,
au titre du solde du prêt souscrit le 12 mai 1990.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
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- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type