CA PARIS (8e ch. B), 2 octobre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2689
CA PARIS (8e ch. B), 2 octobre 2008 : RG n° 08/12294
Publication : Jurica
Extrait (arguments du demandeur) : « - à titre subsidiaire, débouter la société GE MONEY BANK de sa demande au motif que la procédure de saisie immobilière est irrégulière, n'ayant pas signé les conditions générales incluant l'article 8, clause abusive par ailleurs, relatif à l'exigibilité anticipée ».
Extrait (motifs) : « Considérant que la société GE MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société CAPITAL BANK, suivant assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2004, justifie disposer d'une créance liquide et exigible en produisant la copie exécutoire d'un acte notarié reçu de Maître Jean-Louis M., notaire associé à PARIS en date du 25 mai 2004 contenant, notamment, prêt consenti par la société CAPITAL BANK à Monsieur X. incluant les conditions générales et notamment l'article 8 relatif aux cas d'exigibilité anticipée, dûment signées par l'appelant et comportant mention de son annexion à la minute du dit acte et signature du notaire rédacteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 ;
Considérant que les demandes de Monsieur X. et notamment les demandes de délais sont irrecevables, ce dernier n'était ni présent, ni représenté à l'audience d'orientation devant le premier juge ; que le jugement entrepris sera, confirmé en toutes ses dispositions ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/12294. (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/03002.
APPELANT :
Monsieur X.
né en [date] à [ville], de nationalité malienne, demeurant [adresse], représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour, assisté de Maître Yann GRÉ, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 341
INTIMÉES :
GE MONEY BANK nouvelle dénomination GE CAPITAL BANK
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de PARIS,toque : E 1998, plaidant pour la SCP SILLARD et substituant Maître SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE A.
syndicat des copropriétaires ayant son siège [adresse] [minute Jurica page 2] , représenté par Maître Florence T., agissant en qualité d'ex-administrateur provisoire et de syndic de la copropriété, [adresse], représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Philippe BENSUSSAN (SCP DOLLA-VIAL), du barreau de PARIS, toque : P 074, qui a fait déposer son dossier - ADMISSION PROVISOIRE À L'AIDE JURIDICTIONNELLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2008, rapport oral ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente, Madame Alberte ROINÉ, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Nadine BASTIN
lors du prononcé : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- constaté que le montant de la créance de la société GE MONEY BANK s'élève à la somme de 62.611,94 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 25 septembre 2007,
- ordonné la vente forcée du bien appartenant à Monsieur X. sis à Clichy sous Bois, Résidence « A. », [adresses], cadastré […],
- [minute Jurica page 3] dit qu'il y sera procédé lors de l'audience qui se tiendra le mardi 7 octobre 2008 à 13 heures 30 tenue par le juge de l'exécution compétent en matière immobilière près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY,
- fixé la mise à prix de 10.000 €,
- dit que l'huissier choisi par le créancier pourra assurer 2 visites du bien mis en vente, en se faisant assister, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique,
- dit que le dit huissier pourra se faire assister, lors de l'une de ses visites d'un ou plusieurs professionnels agrées chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
- dit que les occupants devront être avisées 3 jours à l'avance au moins des dates et heures de visites,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et/ou leur réactualisation.
Par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2008, Monsieur X., appelant, demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire la société GE MONEY BANK irrecevable en sa demande et l'en débouter, ayant souscrit un prêt auprès de la société GE CAPITAL BANK,
- à titre subsidiaire, débouter la société GE MONEY BANK de sa demande au motif que la procédure de saisie immobilière est irrégulière, n'ayant pas signé les conditions générales incluant l'article 8, clause abusive par ailleurs, relatif à l'exigibilité anticipée,
- à titre très subsidiaire, l'autoriser à reprendre le cours normal des règlements après avoir effectué un versement de 3.000 €,
- à défaut, dire qu'il pourra régler sa dette en 23 versements de 500 € et un dernier versement majoré du solde,
- dire qu'il pourra régler sa dette concernant les charges de copropriété par des versements mensuels de 300 €,
- condamner la société GE MONEY BANK aux dépens.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2008, la société GE MONEY BANK, intimée, sollicite le rejet des conclusions signifiées le 15 septembre 2008, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes de Monsieur X. sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, qu'elle justifie du changement de dénomination et qu'enfin, le prêt et les conditions générales de celui-ci sont annexées à l'acte notarié fondant les poursuites.
Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2008, le syndicat des copropriétaires « A. » [minute Jurica page 4] demande à la Cour de :
- lui accorder l'admission provisoire à l'Aide juridictionnelle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il avait déclaré sa créance,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice pour le surplus sur l'appel de Monsieur X.,
- condamner Monsieur X. aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que par décision du 28 juin 2007, l'aide juridictionnelle totale a déjà été accordée au syndicat des copropriétaires « A. » représenté par son administrateur judiciaire, Maître T., assisté du cabinet GEXIO ; que celui-ci justifie avoir adressé le 16 juillet 2008 une demande d'aide juridictionnelle pour la présente affaire ; qu'il convient, compte tenu de l'urgence d'accorder au syndicat des copropriétaires « A. » l'admission provisoire à l'Aide Juridictionnelle ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, les débats doivent se dérouler loyalement et contradictoirement nonobstant l'absence de mise en état ;
que la société GE MONEY BANK ne peut demander de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 15 septembre 2008 par Monsieur X. dans la mesure où elle a pu répondre aux moyens développés par ce dernier, dans des conclusions signifiées le 17 septembre 2008 ; que la demande de rejet des débats des dites conclusions sera rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière sur un immeuble appartenant à son débiteur ;
Considérant que la société GE MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société CAPITAL BANK, suivant assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2004, justifie disposer d'une créance liquide et exigible en produisant la copie exécutoire d'un acte notarié reçu de Maître Jean-Louis M., notaire associé à PARIS en date du 25 mai 2004 contenant, notamment, prêt consenti par la société CAPITAL BANK à Monsieur X. incluant les conditions générales et notamment l'article 8 relatif aux cas d'exigibilité anticipée, dûment signées par l'appelant et comportant mention de son annexion à la minute du dit acte et signature du notaire rédacteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 26 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 ;
Considérant que les demandes de Monsieur X. et notamment les demandes de délais sont irrecevables, ce dernier n'était ni présent, ni représenté à l'audience d'orientation devant le premier juge ; que le jugement entrepris sera, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Considérant que Monsieur X. qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 4] PAR CES MOTIFS :
Accorde au syndicat des copropriétaires « A. » l'admission provisoire à l'Aide Juridictionnelle ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,