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CA PARIS (pôle 5, ch. 2), 25 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5, ch. 2), 25 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 2
Demande : 10/05609
Date : 25/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 84
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2695

CA PARIS (pôle 5, ch. 2), 25 mars 2011 : RG n° 10/05609 ; arrêt n° 84 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'il s'en déduit que la commune intention des parties a été de rendre divisibles les deux conventions de sorte que les vices ou défaillances susceptibles d'affecter la première sont sans effet sur les obligations nées de la seconde ».

2/ « Qu'il est, cependant, constant que le site internet dont la mise en place a été financée par la société Parfip était destiné à permettre à une clientèle potentielle de connaître et de se porter éventuellement acquéreur des produits offerts par la société Kif Flip ; que l'objet du contrat correspond, par conséquent, aux besoins de son activité et a un rapport direct avec elle si bien qu'il échappe aux dispositions du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 25 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/05609. Arrêt n° 084 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2010 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY 7ème Chambre - RG n° 2008F01186.

 

APPELANTE :

SARL KIF FLIP

prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE.

 

INTIMÉES :

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...], représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1991.

Société NET MASTERS COM

prise en la personne de son gérant, ayant son siège [adresse], Non représentée. (Assignation délivrée le 4 novembre 2010 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile ).

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseillère, Madame NEROT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRÊT : Par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon « contrat de licence d'exploitation de site internet » du 5 juin 2007, la société Net Masters Com (le prestataire/fournisseur) et la société Kif Flip (le client) qui a pour activité la vente de planches à roulettes et d'accessoires sont convenus, pour une durée de 60 mois « ferme et irrévocable » et moyennant le paiement de mensualités de 154,28 euros TTC, de la création d'un site internet, de l'hébergement et de l'administration du site, d'un référencement sur le moteur de recherche Google, de la maintenance et du dépôt d'un nom de domaine.

Le nom de domaine « kif.flip.fr » a été réservé et un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 18 juin 2007.

En exécution de l'article un du contrat, le fournisseur a cédé à la société Parfip France, société financière de location, les droits résultant du contrat ; cette dernière a édité, comme il était convenu, un échéancier adressé au client daté du 4 septembre 2007.

Par courrier recommandé daté du 19 décembre 2007 adressé à la société Net Masters Com, et dénoncé le même jour au cessionnaire, la société Kif Flip, reprochant au fournisseur une absence de mise en service du site, a mis fin au contrat de manière anticipée, sollicitant le remboursement des échéances acquittées et l'informant de sa décision de mettre un terme aux prélèvements bancaires.

Destinataire de courriers de la société Parfip lui indiquant qu'elle était contractuellement redevable d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, le 28 décembre 2007, puis la mettant en demeure de payer les échéances échues, en mars et en juin 2008, la société Kif Flip a assigné, les 6 et 7 août 2008, les sociétés Net Masters Com et Parfip France en résolution du contrat.

Par jugement rendu le 9 février 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a, avec exécution provisoire :

- débouté la société Kif Flip de sa demande au titre de la résolution du contrat ainsi que de toutes ses autres demandes,

- condamné la société Kif Flip à payer :

* à la société Parfip la somme de 519,12 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 ainsi que celle de 8.655,10 euros représentant le montant des loyers restant dus ainsi que de la clause pénale contractuelle,

* aux sociétés Parfip et Net Master Com une somme de 1.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté ces deux sociétés du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Kif Flip aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2010, la société à responsabilité limitée KIF FLIP demande à la cour, au visa des articles 1109, 1134, 1142, 1147 et suivants, 1152 du code civil et L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2 du code de la consommation :

- à titre principal, de prononcer la nullité « du contrat » et de condamner les intimées à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, au triple constat d'un vice du consentement lors de la signature du contrat et du procès-verbal de réception, de l'absence de sa signature sur les conditions générales et du caractère léonin des stipulations contractuelles,

- à titre subsidiaire, de dire que « le contrat » a été résilié le 21 décembre 2007, de condamner « solidairement » les intimées à lui rembourser les sommes réglées postérieurement au 21 décembre 2007 et à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de la perte de clientèle subie, du fait du défaut de référencement du 5 juin au 21 décembre 2007 ; de dire que la société Net Masters devra la garantir de toute éventuelle condamnation en constatant l'inexécution des obligations de la SARL Net Masters relativement, d'une part, à son devoir d'information et de conseil, notamment quant à l'expression de ses propres besoins, d'autre part, à son obligation de référencement du site ; de constater, du fait que l'objet du contrat est totalement extérieur à son activité principale, que l’article L. 132-1 du code de la consommation est applicable au contrat et que celui-ci est déséquilibré, notamment en ses articles 9 et 16,

- en tout état de cause, de condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La société anonyme PARFIP France, par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011, demande à la cour, au visa des articles 31 et 48 du code de procédure civile, 33 de la loi du 09 juillet 1991, 1134, 1147 et 1165 du code civil et du contrat,

- principalement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer l'annulation ou la résolution du contrat de location, de condamner la société Kif Flip à lui payer la somme de 9.117,94 euros correspondant aux échéances qu'elle aurait été fondée à percevoir jusqu'au terme contractuel, à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui verser la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens.

La société à responsabilité limitée Net Masters Com, régulièrement assignée (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) par acte du 4 novembre 2010, n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur les rapports contractuels des parties au litige :

Considérant que pour s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées par la société Parfip France, la société Kif Flip soutient que le contrat souscrit le 5 juin 2007 est un contrat tripartite selon lequel le concepteur de sites internet (Net Masters) crée un site financé par un tiers et cédé à ce tiers (Parfip) et qu'il s'agit d'un contrat indivisible en sorte qu'elle est fondée à opposer à Parfip les causes de nullité du contrat ou les manquements qu'elle impute au seul fournisseur ;

Mais considérant qu'à juste titre, la société Parfip, se prévalant de la divisibilité des conventions, lui oppose tant l'économie générale du contrat que les dispositions de l’article 1165 du code civil et les stipulations de ce contrat ;

Qu'il ressort, en effet, des termes du contrat signé le 5 juin 2007, que la société Kif Flip avait pour cocontractants, d'une part, la société Net Masters chargée de la mise en place d'un site internet et de diverses prestations informatiques, et d'autre part, la société Parfip qui a payé la facture que lui présentait Net Masters et qui est uniquement visée au contrat comme « bailleur potentiel » ou « cessionnaire » accepté par le client, l'article 2.2 des conditions générales dont la société Kif Flip a expressément déclaré avoir pris connaissance, peu important qu'elle ne les ait pas parafées, stipulant, en particulier :

« la signature, par le client, du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur, d'une part, de l'exigibilité des échéances et, d'autre part, pour le cessionnaire (Parfip) de la faculté de règlement de la facture du fournisseur (Net Masters) » ;

Qu'au chapitre portant sur l'hébergement, la maintenance et le référencement, le contrat poursuit, en son article 5.1 : « le client est cependant rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de licence d'exploitation du site internet et les prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non paiement des échéances » ;

Qu'en ses articles 11.2 et 13.3 portant sur les responsabilités encourues et les recours il ajoute, enfin, que « le cessionnaire ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies du site internet, quelles qu'en puissent être la cause et la durée » et que « par dérogation à l’article 1724 du code civil, le client renonce à demander au cessionnaire toute indemnité ou diminution des échéances si, pour une raison quelconque, le site internet devenait temporairement ou définitivement inutilisable » ;

Qu'il s'en déduit que la commune intention des parties a été de rendre divisibles les deux conventions de sorte que les vices ou défaillances susceptibles d'affecter la première sont sans effet sur les obligations nées de la seconde ;

 

Sur la convention liant la société Kif Flip et la société Parfip :

Considérant que pour s'opposer au paiement réclamé par la société Parfip, la société Kif Flip, qui ne conteste pas avoir cessé, après un commencement d'exécution, tout règlement depuis l'échéance de janvier 2008, se prévaut des vices affectant le contrat qui le lie au fournisseur ou des manquements de ce dernier ;

Que le moyen ne peut, toutefois, prospérer dès lors, d'une part, que les conventions sont divisibles en sorte que la disparition de la première des conventions ne pourrait priver de cause les obligations nées de la seconde et, d'autre part, qu'elle a signé sans réserves, le 18 juin 2007, le procès-verbal de conformité du site internet entraînant ipso facto l'exigibilité des échéances ;

Considérant que la société Kif Flip soutient, subsidiairement, que si le contrat ne devait pas être frappé de nullité, la cour devrait faire application des dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation protectrices du consommateur dans la mesure où elle ne peut être considérée comme un professionnel en matière de création d'un site internet ou de financement et qualifier de clauses abusives les articles 9 et 16 des conditions générales du contrat puisqu'ils autorisent le professionnel à résilier le contrat de manière discrétionnaire et imposent au locataire qui n'exécute pas ses obligations une indemnité comprenant l'intégralité des loyers à échoir équivalant au paiement d'un montant disproportionné ;

Qu'il est, cependant, constant que le site internet dont la mise en place a été financée par la société Parfip était destiné à permettre à une clientèle potentielle de connaître et de se porter éventuellement acquéreur des produits offerts par la société Kif Flip ; que l'objet du contrat correspond, par conséquent, aux besoins de son activité et a un rapport direct avec elle si bien qu'il échappe aux dispositions du code de la consommation ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait davantage prospérer ;

Considérant, s'agissant du montant de la créance dont la société Parfip poursuit le recouvrement, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la résiliation du contrat de location est intervenue huit jours après la lettre de mise en demeure de payer les échéances non acquittées du 7 mars 2008 ;

Qu'en exécution des articles 9, 16 et 17 du contrat, la société Parfip est fondée à réclamer paiement de la somme de 519,12 euros, au demeurant non contestée dans son quantum, représentant le montant des trois échéances impayées de janvier à mars 2008 inclus majoré des frais et intérêts contractuels ;

Que par application de l’article 1907 du code civil, cette somme portera intérêts au taux convenu à compter du 7 mars 2008, ainsi que requis ;

Qu'elle est, par ailleurs, fondée à poursuivre le paiement de la somme de 7.868,28 euros, qui n'est pas, non plus, contestée en son quantum, au titre du montant des loyers restant dus, soit 51 mensualités jusqu'au terme du contrat ;

Que, s'agissant de la clause pénale de 10 % prévue à l'article 16.3 du contrat, il n'est pas contesté que la société Kif Flip, qui en poursuit l'annulation ou la rescision, a partiellement exécuté son obligation de payer en honorant les premières échéances ; qu'en application des dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil, il convient d'en réduire le taux de moitié et d'en fixer le montant à la somme de 393,41 euros ;

Qu'elle sera, par conséquent condamnée au paiement de la somme totale de 8.261,69 euros (7.868,28 + 393,41 euros) de ce dernier chef ;

Que le jugement, en qu'il a accueilli la demande en retenant un principe de créance doit être confirmé mais sera infirmé en son évaluation ;

 

Sur la convention liant la société Kif Flip et la société Net Masters :

Sur la nullité du contrat :

Considérant qu'à titre principal, la société Kif Flip poursuit, en cause d'appel, la nullité de ce contrat en se fondant sur l’article 1109 du code civil, qui vise l'ensemble des vices du consentement sans pour autant préciser, si son propre consentement a été donné par erreur, s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;

Que, tout au plus, évoque-t-elle son caractère « ésotérique », sa récente date de création au moment de la signature et le discours tenu par le commercial qui l'a démarchée et qui ne reflétait pas, selon elle, le contenu réel des stipulations contractuelles marquées par leur caractère léonin ;

Mais considérant que si, dans l'une de ses acceptions, le terme « ésotérique » peut être synonyme de l'adjectif obscur et que l'appelante entend se prévaloir d'une erreur résultant d'un manque de clarté de la convention, force est de relever que le contrat, qui contient des obligations réciproques, précise clairement son objet, sa durée et son coût et qu'il n'est ni prétendu ni démontré que l'erreur ait porté sur sa substance, de sorte qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 1110 du code civil ;

Que, pas davantage, le dol ne peut être utilement invoqué par la société Kif Flip qui n'établit pas que les éléments constitutifs de ce vice du consentement précisés à l’article 1116 du code civil sont réunis et, en particulier, qu'elle a été victime de manœuvres illicites - dépassant la simple insistance dont a pu faire montre le préposé de la société Net Masters - telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, elle n'aurait pas contracté ;

Que le moyen tiré de la nullité de ce contrat ne peut, par conséquent, prospérer ;

 

Sur les manquements pré-contractuels :

Considérant que l'appelante reproche à la société Net Masters ne n'avoir point exécuté ses obligations pré-contractuelles, invoquant un manquement à son devoir d'information et de conseil ;

Qu'elle fait valoir qu'à aucun moment le prestataire ne l'a accompagnée dans l'expression de ses besoins, que la seule fourniture d'une page intitulée « cahier des charges » est, à cet égard, insuffisante et que la mise en place d'un site aux fonctionnalités préconçues et identiques pour tous les clients entraîne nécessairement une inadéquation entre les souhaits initiaux du client particulier et le résultat proposé ;

Mais considérant qu'elle ne caractérise aucunement les souhaits et l'inadéquation invoquées pas plus qu'elle n'établit qu'elle a donné connaissance au prestataire d'attentes particulières ;

Qu'il y a lieu de relever, en outre, qu'il n'est pas démontré que le site internet tel que créé, susceptible de s'inscrire dans une stratégie commerciale, ne correspond pas à ses choix et que, de plus, elle a par trois fois accepté l'offre telle que proposée en signant le contrat, le 5 juin 2007, ainsi que le cahier des charges (portant sur un nom de domaine, deux adresses e-mail et 5 onglets : page d'accueil, contact, news, e-shop, team) puis en signant le procès-verbal de réception, le 18 juin 2007, approuvant par là-même la phrase pré-imprimée : « le client déclare avoir vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins du site internet » ;

Qu'il s'en induit que l'appelante ne peut se prévaloir de manquements de la société Net Mastter à ses obligations pré-contractuelles ;

 

Sur la défaillance contractuelle :

Considérant que la société Kif Flip soutient encore que l'absence de trafic sur le site internet litigieux qu'elle dénonce est imputable à une totale carence d'intervention technique au titre du référencement qui devait être effectué dans plusieurs moteurs de recherche dont Google, renvoyant l'intimée à prouver, au moyen de documents ayant une valeur probatoire incontestable, la date de réservation des mots-clés et leur activation dans les différents moteurs de recherche ;

Qu'elle fait encore état de l'absence de fonctionnement, à la date du 4 juin 2008, du module de règlement par Paypal constituant, selon elle, une inexécution contractuelle substantielle et de la reconnaissance, par la société Parfip, de cette inexécution puisqu'elle a accepté de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 6.800 euros par courrier du 14 février 2008 ;

Mais considérant que la signature du procès-verbal de réception, le 18 juin 2010, emportait reconnaissance, par le client, de la mise en ligne du site « www.Kif.Flip.fr », de l'obtention de « la justification des demandes de référencements effectués auprès des moteurs de recherche » (en l'espèce, uniquement Google, selon le contrat) « par le fournisseur » et, « en conséquence, (l'acceptation) du site internet et des prestations sans restriction ni réserve » ;

Qu'il ne ressort nullement du procès-verbal de constat que l'appelante a fait pratiquer le 4 juin 2008 « une absence de trafic » sur le site litigieux, puisqu'en particulier, les statistiques figurant en annexe 1 chiffrent à 566 le nombre de visites enregistrées entre juin et décembre 2007 ;

Que la comptabilisation de 224 visiteurs différents vient contredire les affirmations de l'appelante selon lesquelles ne seraient décomptées que ses propres visites ou celles de son fournisseur ;

Que, de plus, si l'annexe 10 de ce constat (non expressément visée par l'huissier) atteste bien de sa démarche pour procéder à un achat, cette page unique qui ne comporte que la capture de la page d'accueil présentant la photographie de quatre articles de sport, ne permet pas de confirmer les opérations suivantes telles que décrites par l'huissier, à savoir :

« validation par mode de paiement carte bleue ; on se retrouve ensuite sur Paypal, si on ne valide pas le paiement, aucun message ne s'affiche ; la commande est alors validée sur le site sans que le paiement soit honoré » ;

Que, s'agissant enfin du courrier que lui a adressé la société Parfip le 14 février 2008, il ne peut s'analyser, comme le soutient l'appelante, en une reconnaissance de la responsabilité du fournisseur eu égard, d'une part, au principe de l'effet relatif des contrats et, d'autre part, à sa teneur qui tient du geste commercial consenti durant une période limitée à 15 jours ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute de rapporter la preuve des manquements contractuels allégués, la société Kif Flip ne peut opposer à sa cocontractante une exception d'inexécution et solliciter sa condamnation à lui rembourser les sommes réglées postérieurement au 21 décembre 2007 ou à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'elle le réclame ;

Que le jugement qui l'a déboutée de l'ensemble des demandes formées à ce titre à l'encontre de la société Net Masters sera, par conséquent, confirmé ;

 

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la solution donnée au litige conduit à rejeter la demande indemnitaire de l'appelante tendant à voir réparer le préjudice subi du fait d'un défaut de référencement de juin à décembre 2007 et à confirmer le jugement de ce chef ;

Que l'équité conduit à condamner la société Kif Flip à verser à la société Parfip une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société Kif Flip qui succombe supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions portant sur l'évaluation de la clause pénale réclamée par la société Parfip France et, statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la société à responsabilité limitée Kif Flip de ses demandes d'annulation de tout ou partie des conventions la liant à la société par actions simplifiée Parfip France et à la société à responsabilité limitée Net Masters Com ;

Condamne la société Kif Flip à verser à la société Parfip France :

- la somme de 8.261,69 euros représentant le montant cumulé des échéances de loyers restant dues après résiliation du contrat et de la clause pénale,

- une somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kif Flip aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,      Le Président,