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CA RENNES (1re ch. B), 6 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 6 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08//07196
Date : 6/11/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2711

CA RENNES (1re ch. B), 6 novembre 2009 : RG n° 08//07196

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-021520

 

Extrait : « Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que la qualité de commerçante de Madame X. au moment de la conclusion du contrat n'est pas contestable puisqu'elle-même a engagé sa signature en faisant utilisation du cachet de l'entreprise désignée par le logo « Z. », énonçant la nature de l'activité commerciale exercée ; Que l'attestation de Monsieur A. confirme que l'équipement a été loué pour les besoins du commerce, le souci de Madame X. étant selon lui de connaître le sort réservé au contrat en cas de vente de son fonds de commerce ; Que Madame X. doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/07196.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 2 octobre 2009, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 6 novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société FRANFINANCE LOCATION SA

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître VOISIN, avocat

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître MORIN-LARDOUX, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 21 juillet 2008, le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a :

- dit que la société FRANFINANCE était devenue titulaire du contrat de location souscrit par Mme X. et « dans son bon droit en engageant une procédure judiciaire pour le faire respecter » ;

- constaté que les clauses de résiliation n'ont pas été expliquées à Mme X. et de plus que les pénalités en cas de rupture sont largement exagérées ;

- condamné Mme X. à payer les loyers de retard et les loyers ayant couru à ce jour ;

- condamné Mme X. à remettre la totalité du matériel à la société FRANFINANCE sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de 15 jours après la signification du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres pénalités, le matériel étant rendu ;

- condamné Mme X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- l'a condamnée aux dépens ;

La société FRANFINANCE LOCATION a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 29 janvier 2009, a demandé à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement ;

- condamner Mme X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 6.589,39 euros augmentée des intérêts moratoires de 1 % par mois à compter du 30 août 2007 ;

- constater la restitution du matériel loué,

- décerner acte à la société FRANFINANCE LOCATION de ce qu'elle a encaissé la somme de 119,99 euros au titre du prix de vente ;

- condamner Mme X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X. aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme X. a, par conclusions du 30 avril 2009, demandé à la cour de :

- en application de l’article 1122 du code civil, déclarer irrecevable l'action de la société FRANFINANCE LOCATION

- à titre subsidiaire,

en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, débouter la société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes ou à défaut confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les loyers de retard et les loyers ayant couru jusqu'au 21 juillet 2008 ;

- débouter la société FRANFINANCE LOCATION de ses autres demandes ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que par acte sous seing privé du 28 mars 2007, la société FIBAIL SYSTEM a loué au locataire ainsi désigné : « EPICERIE-BAR-TABAC Z. (sous forme de logo) X. » une station de travail Internet pour une durée de 48 mois sous la condition du paiement d'un loyer mensuel de 149,50 euros ; que le même jour, ce contrat a été cédé par le loueur à la société FRANFINANCE LOCATION, celle-ci se substituant au loueur à compter du 1er mai 2007 pour une durée de 48 mois ; que le locataire sus désigné a signé ce contrat de cession ; que l'équipement informatique loué a été livré au locataire le 6 avril 2007 ;

Considérant que par contrat de vente du 20 avril 2007, la société FIBAIL SYSTEM a vendu le matériel loué à la société FRANFINANCE LOCATION, la date de la vente étant fixée au 1er mai 2007 ;

Considérant que les loyers de mai et août 2007 n'ayant pas été payés, la société FRANFINANCE LOCATION a par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2007 mis en demeure Mme X. de payer la somme de 336,27 euros ; que cette somme n'ayant pas été réglée, ladite société a le 14 septembre 2007 adressé une mise en demeure confirmant la résiliation du contrat et demandant de payer la somme de 6.527,83 euros et de restituer le matériel financé ;

 

Sur l'opposabilité du contrat de cession :

Considérant que l'examen des pièces contractuelles communiquées par l'appelant démontre que l'acte de cession a été signé par Madame X., de manière identique à celle figurant sur le contrat de location ; qu'elle se désigne dans l'acte de cession comme commerçante et que la mention pré-imprimée « société » pour désigner « Z. » ne correspond en réalité qu'à une enseigne sous laquelle Madame X. exerce une activité commerciale d'épicerie-bar-tabac ; que par les mentions figurant au contrat de cession, Madame X. a dès lors accepté les conditions de celle-ci ;

 

Sur l'application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation :

Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui se prévaut de ce texte ; que la qualité de commerçante de Madame X. au moment de la conclusion du contrat n'est pas contestable puisqu'elle-même a engagé sa signature en faisant utilisation du cachet de l'entreprise désignée par le logo « Z. », énonçant la nature de l'activité commerciale exercée ;

Que l'attestation de Monsieur A. confirme que l'équipement a été loué pour les besoins du commerce, le souci de Madame X. étant selon lui de connaître le sort réservé au contrat en cas de vente de son fonds de commerce ;

Que Madame X. doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation ;

 

Sur l'application de la clause de résiliation du contrat :

Considérant que l'article 12 du contrat de location est ainsi rédigé :

« le contrat ne peut être résilié avant le terme de la période initiale de location. Le loueur dispose néanmoins d'un droit de résiliation dans les cas suivant :

12-1) En cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité d'une échéance de loyer...sans que le loueur ait à accomplir aucune formalité judiciaire 8 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet d'exécuter les obligations contractuelles. Le locataire ou ses ayants droit sera alors tenu : 1) de restituer l'équipement dans les conditions prévues à l'article 13 ; 2) de verser au loueur, sans mise en demeure préalable, une indemnité contractuelle s'élevant à la totalité des loyers impayés et restant à échoir et leurs accessoires au jour de la résiliation, et augmentée d'une pénalité contractuelle égale à 15 % de la totalité des loyers de la location en réparation du préjudice subi...L'indemnité sera majorée des intérêts de retard selon l'article 4-10 et de toutes taxes éventuellement applicables » ;

Considérant que deux loyers étant demeurés impayés, le contrat a été résilié sur l'initiative de la société FRANFINANCE, cessionnaire des droits du loueur ;

Considérant que les sommes dues par Madame X. s'établissent comme suit à la date du 30 août 2007 :

- loyers impayés : 337,25 euros ;

- indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir majorés de 10 % qui doit être réduite comme apparaissant manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prêteur qui bénéficie d'intérêts conventionnels à un taux conséquent et de la restitution du matériel revendu à un faible prix, sans que l'état du matériel au moment de sa revente soit connu : 2.500 euros (y compris la déduction du prix de vente du matériel soit 119,99 euros) ;

- total : 2.837,25 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement ;

Déboute Madame X. de ses demandes principale et subsidiaire ;

Condamne Madame X. à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2.837,25 euros avec intérêts de 1 % par mois à compter du 30 août 2007 ;

Constate que le matériel loué a été restitué ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,