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CA ROUEN (2e ch.), 7 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (2e ch.), 7 février 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 2e ch.
Demande : 05/035578
Date : 7/02/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2714

CA ROUEN (2e ch), 7 février 2008 : RG n° 05/035578

Publication : Jurica

 

Extrait : « La demande de la société ADT tendant en outre au paiement des loyers à échoir ne constitue pas, comme l'invoque Monsieur X., une clause abusive conférant un avantage exorbitant et sans contrepartie à la société ; sa demande s'analyse en réalité comme l'exécution d'une clause pénale dès lors qu'il s'agit d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat. »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2008

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 05/03578. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 24 septembre 2004.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assisté de Maître Laurent BEUVIN, avocat au barreau de Dieppe

 

INTIMÉE :

SA ADT FRANCE venant aux droits de la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE ensuite d'une fusion absorption

[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente, Monsieur LOTTIN, Conseiller, Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS : [minute Jurica page 2] À l'audience publique du 18 décembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 7 février 2008

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 7 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Monsieur X. est exploitant d'un bar situé [adresse].

Le 23 mai 2000, il a contracté avec la société ADT un contrat de télésurveillance par vidéo pour une durée de 48 mois.

La société ADT invoquant l'existence d'un second contrat conclu le 22 juin 2000 a adressé à Monsieur X. deux lettres recommandées lui enjoignant de régler les mensualités prévues par les deux contrats et à défaut lui signifiant la résiliation des dits contrats dans les huit jours, réclamant les loyers impayés et une indemnité de résiliation constituée par les loyers à échoir.

Monsieur X. n'ayant pas réglé les sommes réclamées, la société ADT l'a assigné devant le tribunal de commerce de Dieppe qui a condamné Monsieur X. à lui payer la somme de 9.190,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 et débouté la société ADT Télésurveillance de sa demande de capitalisation des intérêts échus, ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur X. en tous les dépens et à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la cour a invité les parties à préciser la date exacte de reprise du matériel donné en location au titre de chacun des deux contrats 163/XXX/001 et 163/XXX/002 et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Monsieur X. demande à la cour de constater que la société ADT n'a pas produit les pièces demandées par la cour dans son arrêt et de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- prononcer la résolution du contrat 163/XXX/001 aux torts exclusifs da la société ADT et la débouter en conséquence de toutes ses demandes en paiement des loyers dus ou à devoir, dommages-intérêts contractuels ; [minute Jurica page 3]

- constater la nullité du contrat 163/XXX/002 pour vice du consentement et débouter la société ADT de toutes ses demandes en paiement de loyers dus et dommages-intérêts dus en exécution de ce contrat ;

- débouter la société ADT de toutes ses demandes et subsidiairement de :

- constater le caractère abusif de la clause pénale prévue dans les deux contrats ;

- réduire la condamnation en dommages-intérêts contractuels à de plus juste proportion sans excéder la valeur marchande du matériel litigieux ;

- condamner la société ADT Télésurveillance en tous les dépens et à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ADT conclut à la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions et au débouté des demandes de Monsieur X.

Elle demande condamnation de Monsieur X. en tous les dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées pour Monsieur X. le 22 novembre 2007 et pour la société ADT le 14 novembre 2007.

Ces moyens seront examinés au cours de la discussion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Monsieur X. fait valoir s'agissant du premier contrat 163/XXX/001 que le matériel installé n'a jamais fonctionné de telle sorte qu'il a refusé de payer les loyers correspondants et que le contrat s'est résolu par la reprise du matériel par la société de télésurveillance.

Il invoque, s'agissant du second contrat 163/XXX/002, qu'il a cru que ce contrat venait en lieu et place du premier contrat dont le matériel ne fonctionnait pas, la société ADT ne pouvant invoquer la nécessité d'installer un second matériel identique dans le seul bar composé d'une salle en rez-de-chaussée et d'une salle de billard à l'étage ; il affirme que le matériel installé à la suite de ce second contrat ne marchait pas davantage que le premier ; que la société ADT a d'ailleurs attendu près de trois ans pour réclamer sa créance.

Il convient d'observer que les deux contrats de télévidéo 163/XXX/001 et 163/XXX/002 comportent le même objet :

- mise à disposition

- installation

- mise en service

- démonstration

- information du personnel [minute Jurica page 4]

- maintenance et entretien du matériel de télévidéo désigné à l'article 1, soit dans le contrat 163/XXX/001 un moniteur 36 cm couleur et deux caméras et dans le second contrat 163/XXX/002 un moniteur quadravision, deux caméras couleurs, lesdits matériels ayant fait l'objet de deux procès-verbaux d'installation : l'un en date du 23 mai 2000, l'autre en date du 22 juin 2000.

La société ADT, qui sollicite l'exécution des deux contrats de télésurveillance, ne s'explique pas précisément sur l'objet de ces deux contrats et sur la nécessité d'avoir installé à deux reprises des matériels quasi identiques, à savoir un moniteur et deux caméras à un mois d'intervalle dans le même bar alors qu'elle ne conteste pas que le bar de Monsieur X. n'impliquait pas l'installation d'un matériel de surveillance composé de plus d'un moniteur et de deux caméras.

Elle ne répond d'ailleurs pas aux conclusions du demandeur tendant à dire que le second contrat 163/XXX/002 n'est intervenu qu'aux lieu et place du premier en raison de la défaillance du matériel d'abord installé le 23 mai précédent et qui ne fonctionnait pas.

Or force est de constater qu'eu égard à l'objet des deux contrats et aux procès-verbaux d'installation du matériel, le second contrat est venu en remplacement du précédent sauf à retenir l'installation d'un moniteur quadravision au lieu d'un moniteur simple figurant dans le précédent contrat mais dont la société n'indique pas qu'il modifie l'objet du contrat ou justifie un loyer supérieur.

Il convient donc de retenir que le second contrat s'est purement et simplement substitué au précédent.

La société ADT qui ne prétend pas que le second contrat apportait une prestation supplémentaire justifiant un loyer supérieur par rapport au contrat initial ne peut donc réclamer d'autres prestations que celles figurant au précédent contrat.

Monsieur X. soutient cependant que le matériel installé le 22 juin 2000 en remplacement du précédent ne fonctionnait pas davantage.

Il en veut pour seules preuves les deux fiches techniques en date des 15 septembre et 4 octobre 2000 que produit la société ADT et qui font état de changement de caméras et du mécontentement du client en raison de problèmes de contre-jour et de réparation au coup par coup ; toutefois et postérieurement à ces interventions, Monsieur X. ne justifie pas avoir signalé d'autres difficultés concernant le fonctionnement des appareils pendant les mois qui ont suivi.

Il ne justifie donc pas que le matériel installé n'était pas en bon état de fonctionnement.

Il s'ensuit que la société ADT est fondée à lui réclamer en exécution du contrat 163/XXX/002 qui s'est substitué au contrat 163/XXX/001 les loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat survenu huit jours après la mise en demeure du 27 mars 2003 soit la somme de 2.827,77 euros.

La demande de la société ADT tendant en outre au paiement des loyers à échoir ne constitue pas, comme l'invoque Monsieur X., une clause abusive conférant un avantage exorbitant et sans contrepartie à la société ; sa demande s'analyse en réalité comme l'exécution d'une clause pénale dès lors qu'il s'agit d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat.

Et la société ne conteste pas avoir récupéré le matériel sans qu'elle justifie cependant, comme [minute Jurica page 5] la cour l'y avait invitée, de la date de la récupération du matériel donné en location.

L'indemnité qu'elle demande compte tenu de la récupération de ce matériel apparaît excessive et sera réduite à la somme de 250 euros d'autant que la société ADT ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a rien réclamé pendant plus de deux années.

Le jugement déféré sera réformé.

Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés et ses frais irrépetibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Réformant le jugement déféré,

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 3.077,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2003 ;

Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Déboute chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,            LA PRÉSIDENTE,