TGI CHALON SUR SAÔNE (JEX), 11 septembre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 2748
TGI CHALON SUR SAÔNE (JEX), 11 septembre 2001 : jugement n° 01/00980
(sur appel CA Paris (25e ch. A), 16 avril 1995 : RG n° 94/23456)
Extrait : « Attendu qu'il n'est pas contesté que la prestation publicitaire commandée par les époux X. à la société [REGIE NETWORK] l'a été pour son activité professionnelle de traitement de charpente ; qu'il résulte de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, les ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il est établi par ailleurs que les contrats de prestation de services publicitaires conclus par des commerçants ou artisans afin de faire connaître leur activité commerciale ou artisanale, accroître leur clientèle et augmenter leur marge bénéficiaire, destinés par conséquent à promouvoir et développer une activité commerciale sont en rapport direct avec celle-ci et ne sont donc pas soumis à la législation sur le démarchage, qu'ainsi en l'espèce l'interdiction du paiement avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours ne s'applique pas ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT N° 01/00980 du 11 SEPTEMBRE 2001.
DEMANDEUR :
Madame Y. épouse X. née le [date] à [ville], de nationalité française
Monsieur X., né le [date] à [ville], de nationalité française, domiciliés ensemble à [adresse].
Aide Juridictionnelle Totale, décision n° XX du [date]. Demandeurs représentés par Maître Z., avocate au barreau de CHALON SUR SAONE, substituée à l'audience par Maître W., avocat au même barreau
ET :
DÉFENDEUR :
Société REGIE NETWORK
société anonyme dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège ; Défenderesse comparaissant, concluant et plaidant par Maître V. de la SCP U., avocats inscrits au barreau de CHALON SUR SAONE ;
DÉBATS : Audience publique du 26 juin 2001
DÉCISION : contradictoire – prononcée le 11 septembre 2001 par Monsieur président.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 mai 2001 les époux X. ont fait assigner devant le juge de l'exécution la société REGIE NETWORK aux fins de voir prononcer la nullité des saisies pratiquées par Maître A. à la demande de la société REGIE NETWORK entre les mains de la […] sur le compte […] et le compte […] et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées. Dans des conclusions additionnelles ils demandent que la société REGIE NETWORK soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts.
La société REGIE NETWORK a conclu au débouté et a demandé que les époux X. soient condamnés au paiement de la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les époux X. sollicitent la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 4 avril 2001 au motif que la créance dont se prévaut la SA REGIE NETWORK représente pour la somme de 6.150,60 Francs le montant du chèque remis par Madame X. à la société REGIE NETWORK le jour où a eu lieu le démarchage au domicile des époux alors que la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile interdit le paiement avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la prestation publicitaire commandée par les époux X. à la société REGIE NETWORK l'a été pour son activité professionnelle de traitement de charpente ; qu'il résulte de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, les ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il est établi par ailleurs que les contrats de prestation de services publicitaires conclus par des commerçants ou artisans afin de faire connaître leur activité commerciale ou artisanale, accroître leur clientèle et augmenter leur marge bénéficiaire, destinés par conséquent à promouvoir et développer une activité commerciale sont en rapport direct avec celle-ci et ne sont donc pas soumis à la législation sur le [minute page 3] démarchage, qu'ainsi en l'espèce l'interdiction du paiement avant l'expiration du délai de rétractation de 7 jours ne s'applique pas ;
Attendu que ce chèque de 6.150,60 Francs remis en paiement par les époux X. était payable au 30 mars 2000, que le service comptabilité de la société REGIE NETWORK a reconnu dans un courrier du 3 mars 2000 que ce chèque a été encaissé par erreur en février au lieu du 30 mars 2000, que ce chèque a été représenté à l'échéance du 30 mars 2000 et est revenu impayé, qu'un certificat de non paiement a été délivré le 3 novembre 2000 et signifié à Mme X. le 30 novembre 2000, que Maître A. a dressé un titre exécutoire le 3 janvier 2001, que la saisie-attribution a ensuite été effectuée le 4 avril 2001, dénoncée régulièrement le 11 avril 2001, que la procédure a été respectée, que la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2001 entre les mains des chèques postaux de DIJON se trouve ainsi régulière ;
Attendu que dans des conclusions additionnelles les époux X. demandent que la société REGIE NETWORK soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 Francs au motif qu'en présentant par erreur le 25 février 2000 le chèque à cette date le compte n'était pas provisionné, que la banque a interdit aux époux l'émission de chèques pendant 10 ans et les a obligés à régler une pénalité de 1.050 Francs outre les sommes de 145 Francs et 60 Francs respectivement au titre de frais sur chèque impayé et sur lettre d'injonction ;
Attendu que le juge de l'exécution ne connaît en application de l'article L. 311-12-1 que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires, que la demande en dommages et intérêts des époux X. n'est pas liée à ces mesures mais à une conséquence de la présentation d'un chèque non provisionné, que cette demande est en conséquence irrecevable devant le juge de l'exécution ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le président, juge de l'exécution,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et fondée la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2001 entre les mains des comptes chèques postaux de DIJON,
Déboute les époux X. de leur demande de nullité de cette saisie attribution,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts des époux X.,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les époux X. aux dépens.
La greffière Le président
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