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CA DIJON (ch. civ. B), 28 mars 2002

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 28 mars 2002
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 01/01563
Date : 28/03/2002
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TGI CHALON SUR SAÔNE (JEX), 11 septembre 2001
Numéro de la décision : 203
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 630

CA DIJON (ch. civ. B), 28 mars 2002 : RG n° 01/01563 ; arrêt n° 203 B

Publication : Juris-Data n° 170814

 

Extrait : « Les contrats de prestations de services publicitaires conclus par des artisans aux fins de faire connaître leur activité, la promouvoir ou la développer sont en rapport direct avec cette activité et ne sont donc pas soumis à la législation sur le démarchage ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 28 MARS 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/01563. Arrêt n° 203 B.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

le […] à […]

- Madame Y. épouse X.

née le […] à […], domiciliés [adresse] (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), représentés par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assistés de Maître Sabine MILLOT-MORIN, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

 

INTIMÉE :

SA REGIE NETWORKS

dont le siège social est situé [adresse] représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de la SCP MENAND-NAIME, avocats au barreau d'AUTUN

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 14 décembre 2001.

Assesseurs : Madame ARNAUD, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller

lors des débats et du délibéré

Greffier lors des débats : Madame ROUSSEL,

Greffier lors du prononcé : Madame JACQUET,

DÉBATS : audience publique du 7 mars 2002

ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 28 mars 2002, par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Les époux X. ont fait appel du jugement rendu le 11 septembre 2001 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de CHALON-SUR-SAONE, qui a rejeté leur demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2001 par la SA REGIE NETWORKS entre les mains du Centre de Chèques Postaux de DIJON et a déclaré irrecevable leur demande de dommages intérêts.

Par conclusions du 18 octobre 2001, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, ils réitèrent leur demande d'annulation en faisant valoir que la société REGIE NETWORKS ne pouvait se prévaloir, pour fonder la saisie, d'un chèque irrégulièrement obtenu lors d'une opération de démarchage à domicile.

Ils maintiennent que la présentation prématurée, au mois de février de ce chèque de 6.150,60 Francs leur a causé un préjudice et ils renouvellent leur demande de dommages intérêts.

[minute page 3] Par écritures du 31 janvier 2002, auxquelles il est pareillement fait référence, la société intimée répond que les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables et qu'aucun préjudice n'est démontré.

Elle souhaite obtenir, outre la confirmation du jugement, une somme de 762,25 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande d'annulation de la saisie

Attendu que la saisie attribution a été notifiée au Centre de Chèques Postaux de DIJON sur le fondement d'une créance en principal de 6.150,60 Francs résultant d'un chèque impayé remis à la SA REGIE NETWORKS par madame X. ;

Que celle-ci soutient que cette créance ne peut être invoquée car ce chèque a été remis en violation des dispositions relatives au démarchage à domicile ;

Mais attendu qu'il apparaît en réalité que ce chèque de 6.150,60 Francs, daté du 30 mars 2000, a été remis pour la commande d'un ordre de publicité donné le 1er décembre 1999 pour le compte de l'entreprise de M. X., artisan à [ville] ;

Que le bon de commande comporte le tampon et la signature de M. X. ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 du Code de la consommation que ne sont pas soumises à la réglementation relative au démarchage à domicile les ventes ou prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que les contrats de prestations de services publicitaires conclus par des artisans aux fins de faire connaître leur activité, la promouvoir ou la développer sont en rapport direct avec cette activité et ne sont donc pas soumis à la législation sur le démarchage ;

Attendu que tel était bien le cas de l'ordre de publicité du 1er décembre 1999 ;

[minute page 4] Qu'il importe peu que le chèque destiné à payer cette commande ait été émis sur le compte de madame X. ;

Attendu que la procédure de saisie attribution, dont le tribunal a justement énuméré les différentes phases, a été menée régulièrement ;

Que le rejet de la demande d'annulation de cette procédure ne peut donc qu'être confirmé ;

 

2 Sur la demande de dommages intérêts des époux X.

Attendu que les appelants réitèrent leur demande de dommages intérêts en faisant valoir que le chèque a été présenté prématurément le 25 février, que la provision n'était alors pas suffisante, qu'ils ont été interdits pendant dix ans et ont dû payer une pénalité ;

Mais attendu que le premier juge a exactement répondu que cette demande était irrecevable devant le juge de l'exécution, qui ne peut connaître que des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée ou de la mise en œuvre des mesures conservatoires et des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou inexécution dommageables ;

Que la demande de dommages intérêts pour présentation anticipée d'un chèque post-daté ne rentre dans aucune de ces catégories ;

Qu'il y a donc lieu à confirmation ;

 

3. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que la société intimée doit recevoir une somme de 400 € sur le fondement de ce texte ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant,

[minute page 5] Condamne les époux X. à payer à la SA REGIE NETWORKS la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens d'appel et dit que la SCP AVRIL HANSSEN, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.