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T. COM. PARIS (10e ch.), 4 mars 1988

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (10e ch.), 4 mars 1988
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 10e ch.
Demande : 87/13913
Date : 4/03/1988
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 3/04/1987
Décision antérieure : CA PARIS (16e ch. sect. B), 22 mars 1990
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 275

T. COM. PARIS (10e ch.), 4 mars 1988 : RG n° 87/13913

(sur appel CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88/8306)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

DIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 MARS 1988

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 87/13913.

 

ENTRE :

LA SOCIETÉ CEC

dont le siège social est [adresse], DEMANDERESSE, assistée de Maître NATAF, Avocat et comparant par Maître DELAY-PEUCH, Avocat

 

ET :

Mme X. - JOAILLERIE X.

demeurant [adresse], défenderesse, assistée de Maître PARIS Avocat et comparant par Maître BRODU Avocat

 

Le Tribunal ayant le 19 février 1988 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le 4 mars 1988 et ce jour après en avoir délibéré :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits :

La JOAILLERIE X. a signé le 10 octobre 1986 un ordre de publicité dans la publication Comité d'Entreprises et Collectivités – CEC - moyennant un prix TTC de 43.882 Francs stipulé payé comptant à concurrence de 10.674 Francs et pour le solde en quatre règlements de 7.000 Francs hors taxes. Par facture en date du 1er décembre 1986, le prix de cette insertion publicitaire a été porté à 54.200,20 Francs TTC.

Par lettre en date du 17 décembre 1986, la JOAILLERIE X. refusait de régler le solde de cette facture en invoquant trois motifs :

- Photo trouble et irrégulière.

- Texte illisible avec erreurs graves.

- Effet de publicité inverse à celui souhaité.

Par mise en demeure datée du 24 décembre 1986, la société CEC réclamait à la JOAILLERIE X. le règlement du solde de sa facture du 1er décembre 1986, soit 43.526,20 Francs.

 

Procédure :

C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 3 avril 1987, la société CEC demande au Tribunal de condamner la JOAILLERIE X. à la somme de 43.526,20 Francs, avec intérêts taux légal à compter du 24 décembre 1986. A 4.300 Francs à titre de dommages intérêts ; 2.300 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. L'exécution provisoire, les dépens.

Par conclusions régularisées à l'audience de clôture des, débats, la JOAILLERIE X. demande au Tribunal de débouter la CEC de toutes ses demandes, faire droit à la demande reconventionnelle de la JOAILLERIE X. et de condamner la société CEC à 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Discussion :

Sur la demande principale :

Attendu que la société CEC n'a pas proposé d'arrangement [minute page 2].

Qu'il est manifeste, à l'examen de la publicité jointe aux dossiers, que la qualité de l’impression, est mauvaise, les images floues et le texte peu lisible.

Attendu également qu'en ne proposant pas de solution transactionnelle, la société CEC s'est manifestement mise dans son tort. Il conviendra de débouter la société CEC de l'ensemble de sa demande.

Sur l'article 700 du NCPC sollicité par Mme X. :

Le Tribunal la déboutera de ce chef de demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Déclare la société CEC mal fondée en sa demande principale.

L'en déboute.

Déclare la société CEC et Mme X. « JOAILLERIE X. » mal fondées en leurs demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la société CEC.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 235,95 Francs TTC (ap. 5,63 ; af. 7,12 ; mr. 66,65 ; jgt. 156,55).

Retenu à l'audience publique du 5 février 1988 et après reprise des débats,

Délibéré et prononcé à l'audience publique de la dixième Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS le vendredi 4 mars 1988 où siégeaient Monsieur PONCIN Président, Madame GALIA-BEAUCHESNE, Messieurs LERAY, BOURGERIE, COISNE, WEIL Juges assistés de Monsieur DORE greffier. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Monsieur WEIL

Juge rapporteur