CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI RODEZ, 8 juillet 2004

Nature : Décision
Titre : TGI RODEZ, 8 juillet 2004
Pays : France
Juridiction : Rodez (TGI)
Demande : 00/00680
Décision : 2004/409
Date : 8/07/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/06/2000
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. AO1), 18 avril 2006
Numéro de la décision : 409
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2759

TGI RODEZ, 8 juillet 2004 : RG n° 00/00680 ; jugement n° 2004/409

(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 18 avril 2006 : RG n° 04/03822 ; arrêt n° A06.1A1/2198)

 

Extrait : « Attendu que M. Y soutient que l'action judiciaire introduite à son encontre par M. X. est irrecevable à défaut, pour lui, d'avoir saisi préalablement le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ; Attendu qu'a la fin du contrat d'architecte précité, en date du 21 septembre 1987, il est stipulé qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, la saisine du Conseil de l'Ordre, pour avis, doit être préalable avant toute procédure judiciaire ; que cette consultation ne s'impose que pour l'exécution proprement dite du contrat, inexécution ou infraction à ses dispositions ; qu'en revanche, l'action en justice visant à mettre en œuvre la garantie légale qui découle des articles 1792 et suivants du Code civil ne peut voir son exercice normal entravé par des stipulations contractuelles ; que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/680. Jugement n° 2004/409.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Françoise EXERTIER,

GREFFIER : Véronique CARVALHEIRO,

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître BERGER, avocat au barreau de RODEZ,

 

DÉFENDEURS :

Monsieur Y., architecte

demeurant [adresse],

SCP Y. Z.

dont le siège social est sis [adresse], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Hubert AOUST, avocat au barreau de RODEZ, avocat postulant et la SCP Z., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant [minute page de garde 2]

Établissements J. PASCAL A. Carrelage

dont le siège social est sis [adresse], représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de RODEZ,

Monsieur B.

Maçon, demeurant [adresse], représenté par Maître Elian GAUDY, avocat au barreau de RODEZ,

Monsieur C.

demeurant [adresse], Défaillant

SARL C.

dont le siège social est sis [adresse], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Défaillante

SA CONTINENT ASSURANCES

dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître GRAIL, avocat au barreau de RODEZ, avocat postulant et Maître MENARD-DURAND, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant

 

Clôture prononcée le 3 juin 2004.

DÉBATS : Audience du 9 juin 2004 - Date de délibéré indiquée par le Président : 8 juillet 2004.

JUGEMENT : Jugement prononcé à l'audience du 8 juillet 2004.

 

EXTRAITS DE L’ARRÊT D’APPEL                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X. a fait construire une maison individuelle située « Résidence du G. » à [ville O.]. Les travaux ont été réceptionnes le 18 juillet1989.

Il a confié à M. Y, architecte, une mission complète de maître d'œuvre. L'entreprise C. a été chargée du chauffage par le sol et la SA A. Pascal a assuré la pose des carrelages.

Dès 1991, M. X. a constaté des fissures affectant le carrelage de diverses pièces, et à la demande de la compagnie d'assurance « Le Continent » assureur de l'entreprise de carrelage, une première mesure d'expertise amiable confiée en 1992 au cabinet SARETEC
n'avait conclu qu'à des défauts d'aspect. En 1996, le même cabinet SARETEC a constaté l'existence des microfissures.

A la demande de M. X., un expert M. D. a été désigné par ordonnances en référé en date des 20 novembre 1997 et 26 mars 1998. Dans son rapport en date du 18 novembre 1998, M. D. a considéré que le désordre n'avait qu'un caractère esthétique et ne constituait qu'une gêne ponctuelle pour l'utilisateur.

Les fissures s'étant aggravées et multipliées, M. X., par exploit du 28 juin 2000, a fait assigner M. Y. et la SCP Y.-Z., M. B. maçon, M. C. et la SARL C., chauffagistes, la SA Pascal A., carreleur.

Par exploit du 20 février 200I, la Société A. a appelé en garantie son assureur « Le CONTINENT ASSURANCES ».

M. X. a ensuite obtenu par jugement du 12 février 2002, la désignation d'un nouvel expert, en la personne de M. D. lequel a conclu en l'état, le 8 août 2003, à défaut d'avoir perçu le complément d'honoraires de 7.000 € qu'il avait réclamé.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2004, M. X. conclut à la fin de non recevoir des exceptions dilatoires et infondées soulevées par M. Y. et la SCP Y. Z.

Les désordres affectant un carrelage scellé, relèvent, selon lui, de la garantie décennale ; il demande donc la condamnation, sous la même solidarité, des architectes M. Y. et la SCP Y. Z., de la SA A., de M. B. et de M. C. et de la SARL C., ou en tant que de besoin, leur condamnation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Il demande au tribunal de désigner sous astreinte, un nouvel expert, aux frais avancés des défendeurs, afin d'évaluer son préjudice, de proposer éventuellement un compte de liquidation d'astreinte et de dresser un constat de bonne fin des travaux, l'astreinte sollicitée s'élevant à 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours.

A défaut de désignation d'un nouvel expert, il demande condamnation des défendeurs à lui verser une provision de 15.000 € et d'ordonner à l'expert D. de répondre à la [minute page 2] mission qui lui avait été confiée le 12 février 2002, cette mesure étant faite aux frais avancés des défendeurs le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard.

En toutes hypothèses, il sollicite l'exécution provisoire de la décision et condamnation des défendeurs à lui verser 5.000 € en application de l'article 700 du NCPC.

 

M. Y et la SCP Y. Z. concluent à la mise hors de cause de la SCP Y. Z. qui n'avait pas encore été constituée au moment de la signature du contrat d'architecte en date du 21 septembre 1987. Celle-ci sollicite 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

M. Y. considère que l'action dirigée contre lui est irrecevable à défaut d'avoir préalablement saisi le Conseil régional de l'Ordre.

Subsidiairement, il estime que les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil ne sont pas réunies et que les demandes fondées sur l'article 1I47 doivent également être rejetées.

Il réclame à l'encontre de M. X. 1.000 € en application de l'article 700 du NCPC.

Plus subsidiairement, il demande à être relevé et garanti par la SA Pascal A. et son assureur, la SA LE CONTINENT.

 

M. B. considère que le caractère décennal du phénomène de fissuration ne peut dépendre que d'une évolution significative ; or, l'expert D. n'a pas relevé d'évolution significative.

M. X. ayant refusé de consigner le complément d'honoraires, le tribunal ne peut ni confirmer ni infirmer les préconisations de travaux faites par M. C. et ni davantage connaître les causes du désordre. Il observe que les dosages des chapes de pose du carrelage ou d'enrobage des tuyauteries et des gaines électriques relevaient du lot A. et l'isolant du lot FABRX. Pour sa part, chargé seulement du gros œuvre, il ne peut voir sa responsabilité engagée et demande sa mise hors de cause.

Il sollicite à l'encontre de M. X. 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

La SA J. Pascal A. CARRELAGE conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et fondées sur l'article 1792 du Code civil. Elle considère que l'impropriété de l'ouvrage doit s'apprécier à l'intérieur du délai d'épreuve décennale et non au-delà ; or, la visite de l'expert D. a eu lieu en juillet 2002, soit bien après l'expiration de la garantie décennale du I8 juillet I999. En effet, pendant la période décennale l'impropriété de l'ouvrage n'a jamais été établie ni par l'expert de la SARETEC intervenu en 1992 et en août 1999, ni par l'expert judiciaire C. le 18 novembre 1998.

De plus, en l'absence de faute prouvée à son encontre, la raison de l'affaissement du carrelage n'ayant pu être déterminée par l'expert, aucune réparation ne peut être réclamée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Elle sollicite donc à l'encontre du demandeur, 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

[minute page 3] Subsidiairement, si elle était condamnée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, elle sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs. En outre, la SA LE CONTINENT doit, selon elle, la garantir.

Elle conclut au rejet de la demande de provision faite par M. X. et sinon à la réduire à de plus justes proportions. Elle observe que la demande visant à mettre les frais d'expertise à la charge des défendeurs est contraire au jugement du 12 février 2002. Elle demande également de débouter l'architecte de sa demande de garantie.

 

La compagnie CONTINENT IARD invoque la prescription de l'action en garantie conduite par son assurée, la SA A. ; en effet, elle n'a été appelée en garantie que le 20 février 2001, alors que cette dernière avait été mise en cause dans l'assignation en référé du 31 octobre I997, soit au-delà du délai biennal prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances.

Elle demande ensuite au tribunal de constater que pendant le délai décennal aucun désordre de cette nature n'a été constaté.

Elle observe que la responsabilité contractuelle de son assurée ne peut être retenue, l'expert CIEUTAT ayant noté que les travaux avaient été effectués conformément aux règles de l'art. En tout état de cause, la responsabilité contractuelle est exclusive de la responsabilité décennale.

Elle réclame à l'encontre de la SA PASCAL A. la somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du NCPC.

L'affaire dont l'instruction a été close le 3 juin 2004, a été renvoyée en audience de jugement le 9 juin 2004 ; puis, mise en délibéré pour le jugement être rendu le 8 juillet 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SCP Y. Z. :

Attendu que le contrat d'architecte a été conclu le 21 septembre 1987 entre M. X. et M. Y ; que la SCP Y. Z. qui n'était pas partie au contrat, sera mise hors de cause ;

[minute page 4]

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR M. Y. :

Attendu que M. Y soutient que l'action judiciaire introduite à son encontre par M. X. est irrecevable à défaut, pour lui, d'avoir saisi préalablement le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;

Attendu qu'a la fin du contrat d'architecte précité, en date du 21 septembre 1987, il est stipulé qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, la saisine du Conseil de l'Ordre, pour avis, doit être préalable avant toute procédure judiciaire ; que cette consultation ne s'impose que pour l'exécution proprement dite du contrat, inexécution ou infraction à ses dispositions ; qu'en revanche, l'action en justice visant à mettre en œuvre la garantie légale qui découle des articles 1792 et suivants du Code civil ne peut voir son exercice normal entravé par des stipulations contractuelles ; que l'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée ;

 

SUR LA NATURE DES DÉSORDRES ET LES RESPONSABILITÉS :

Attendu qu'une fissuration importante affecte le carrelage de sol en différents endroits des pièces principales de l'habitation, séjour, hall, dégagement et cuisine ; que le second expert judiciaire a constaté par rapport à une première expertise amiable réalisée en 1992, la création de nouvelles fissures avec affaissement au droit de celles-ci, le désaffleurement rendant certaines parties des lèvres des fissures tranchantes ; qu' il est admis par la jurisprudence que ces désordres rendent le carrelage impropre à sa destination tenant au caractère tranchant des lèvres des fissures et à leur nombre important (Cass. 3e civ., 25 juin 1997 : JCP 97. IV. 1826) ; qu'en tout état de cause, en raison de son caractère indissociable, le carrelage fissuré, dès lors que sa dépose et son remplacement nécessite un enlèvement de matière de l'ouvrage, est considéré comme affectant la solidité, non pas certes du bâtiment lui-même, mais des éléments d'équipement de celui-ci (CA Montpellier 22 mars 1994 : Jurais-data n° 034060) ;

Attendu que les dommages sont apparus après la réception de l'ouvrage, la Société LE CONTINENT assureur de la SA A. ayant mandaté en 1992 le cabinet SARETEC qui avait établi un premier plan sur lequel était porté les fissures du carrelage ; que par la suite, l'existence des désordres a été constatée de façon contradictoire par le premier expert judiciaire le 18 novembre 1998 soit pendant la période décennale ; que par la suite, l'expert DE. s'est contenté de confirmer les constatations déjà faites et de noter qu'il s'agissait de désordres évolutifs, après comparaison avec le plan établi en 1992 ;

Attendu que l'appréciation donnée par l'expert sur notamment l'impropriété de l'ouvrage ne constitue qu'un avis ; qu'il appartient au seul juge pour qualifier le dommage de reconnaître ou non l'impropriété de l'ouvrage ; que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale se trouvent en l'espèce réunies dès lors que les désordres sont apparus pendant la période décennale et ont été constatés contradictoirement et que l'action en justice a été introduite pendant cette même période ;

[minute page 5] Qu'en conséquence, les désordres constatés qui affectent le carrelage de la maison d'habitation de M. X. relèvent bien de la garantie décennale ;

Attendu que le premier expert, tenant compte de la nature de la pose dite scellée, a estimé que les mouvements à l'origine des désordres provenaient du retrait de la chape de pose ; que le second expert, contredisant le phénomène de retrait, a émis l'hypothèse d'un affaissement provenant de causes différentes ou concomitantes ; qu'à défaut de versement de provisions complémentaires, il n'a pu faire intervenir le CEBTP pour procéder aux analyses qui s'imposaient ; que si la garantie est acquise pour M. X., le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, à la lumière de ces deux rapports, les responsabilités de chacun des intervenants, les causes des désordres devant être recherchées tant dans la qualité de l'exécution des travaux que éventuellement dans la conception et la direction desdits travaux ; qu' il convient donc de surseoir à statuer sur la demande par M. B. de sa mise hors de cause ainsi que sur la demande de garantie formée par M. Y. à l'encontre de l'entreprise de carrelage et de son assureur ; que chaque défendeur ayant, en l'état de la présente instance, concouru à la réalisation de l'entier dommage, les décisions au profit de M. X. seront prises à leur encontre in solidum ;

 

SUR LA RÉPARATION :

Attendu que M. X. a refusé de consigner le complément de 7.000 € réclamé par l'expert au motif que la recherche de la cause des désordres ne peut concerner que les rapports des co-défendeurs entre eux ; que toutefois, il demande au tribunal d'ordonner à l'expert D., aux frais avancés des défendeurs de répondre à la mission qui lui a été confiée le 12 février 2002 et sollicite parallèlement une provision de 15.000 € ;

Attendu que, par application de l'article 482 du NCPC, le jugement en date du 12 février 2002 qui s'est borné à ordonner une mesure d'investigation, n'a pas autorité de la chose jugée ; que contrairement à ce que certains défendeurs soutiennent, le tribunal est en mesure de modifier les conditions de cette mesure ;

Attendu que si la recherche des causes des désordres est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les responsabilités respectives des co-défendeurs, elle s'impose également pour déterminer la solution appropriée au phénomène de fissuration et par conséquent évaluer le préjudice de M. X. ; qu'ainsi, il y a lieu d'inviter M. D. à poursuivre la mission qui lui a été confiée laquelle ne tend qu'à infirmer ou confirmer la solution préconisée par l'expert C. avec indication de la nature et du coût des travaux nécessaires ; que la mesure d'investigation effectuée dans l'intérêt évident de M. X. sera réalisée aux frais avancés de ce dernier ; qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera réputée caduque ;

Attendu que le principe de réparation étant acquis, il convient d'accueillir la demande d'indemnité provisionnelle formée par M. X. à hauteur de 6.000 € ;

[minute page 6]

SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR :

Attendu que la compagnie Le CONTINENT, assureur de la SA A., soutient que, en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'action en garantie serait prescrite au motif qu'elle n'a été appelée en garantie que par assignation du 20 février 2001 alors que la SA A. avait été mise en cause dans l'assignation en référé du 31 octobre 1997 ;

Mais attendu en l'espèce que les désignations successives d'experts amiables ou judiciaires n'ont eu pour effet que d'établir la matérialité des désordres ; qu'elles n'ont permis ni de dégager les responsabilités ni de quantifier une quelconque indemnisation ; que l'instance en responsabilité de la SA A. n'a été introduite par la victime que le 28 juin 2000 ; que ce n'est qu'a cette date que l'assuré a eu connaissance des éléments permettant l'exercice de son droit ; que l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur a été mise en œuvre par assignation du 20 février 2001 ; que l'action n'est donc pas prescrite ;

 

SUR LES ARTICLES 700 :

Attendu qu'en équité, il y a lieu de faire droit à hauteur de 300 € à la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la SCP Y. Z. à l'encontre de M. X. ; qu'il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes ;

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que la nature du litige est compatible avec la mesure sollicitée ; que l'ancienneté du litige conduit à l'ordonner ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le jugement du 12 février 2002,

Vu les rapports d'expertise en date des 18 novembre 1998 et 8 août 2003,

[minute page 7] MET hors de cause la SCP Y. Z. ;

SURSOIT à statuer sur la demande de mise hors de cause de M. B. ainsi que sur la demande de garantie formée par M. Y. à l'encontre de la SA A. et de son assureur ;

CONSTATE   que les désordres affectant le carrelage de la maison de M. X. sont de nature décennale ;

DÉCLARE M. Y., la SA A. CARRELAGE, M. B., M. C. et la SARL C. responsables in solidum des dommages subis par M. X., en application de l'article 1792 du Code civil ;

DIT que la compagnie CONTINENT IARD doit sa garantie à la SA A. CARRELAGE ;

CONDAMNE in solidum M. Y., la SA A., la compagnie LE CONTINENT, M. B., M. C. et la SARL C. à verser à M. X. une indemnité provisionnelle de 6.000 € ;

Avant dire droit sur la réparation due à M. X., fait droit à la demande d'expertise complémentaire ; INVITE l'expert D. à poursuivre ses investigations dans le cadre de la mission donnée par jugement du 12 février 2002 ;

DIT que l'expertise sera faite aux frais avancés du demandeur qui, sous peine de caducité de la mesure, devra dans le délai de deux mois à compter de ce jour consigner au greffe de ce tribunal la somme de 7.000 € à valoir sur les frais d'expertise et sur la rémunération de l'expert ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE M. X. à verser à la SCP Y. Z. la somme de 300 € au titre de l'article 700 du NCPC ; sursoit à statuer sur les autres demandes de ce chef ;

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Rodez le 8 juillet 2004.

Le Greffier       Le Président