TI PERTUIS, 19 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2784
TI PERTUIS, 19 octobre 2006 : RG n° 11-05-000068 ; jugement n° 114/2006
(sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 juillet 2008 : RG n° 07/00160 ; arrêt n° 449)
Extrait : « Il résulte du contrat versé aux débats, dont Madame X. affirme mais sans en rapporter la preuve qu'il ne lui aurait pas été remis lors de la signature, qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service signé à domicile et portant sur la vente d'un fonds de commerce de garage.
Le document produit comporte notamment […] toutes mentions de nature à faire croire au co-contractant que c'est avec une agence immobilière qu'il a contracté, ce qui exclut toute perception d'une commission sans que le bien soit effectivement vendu.
En outre le contrat comporte un encadré relatif au financement qui prévoit d'une part que le prix comptant est de 14.352 francs et que le prix à crédit in fine « avec un intérêt de 0 %, un TEG de 0 %, frais de dossier inclus » s'élève à 23.920 francs. Les mentions relatives à un crédit gratuit sont donc inexactes.
Enfin le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation.
Sur l'une des faces, certaines instructions ne sont pas soulignées ou mentionnées en caractère gras notamment pour l'envoi par lettre recommandée, la mention sur la durée du délai de rétractation est incomplète, sur l'autre face, seules les mentions suivantes figurent en caractères gras « ÉVALUATION EXPERTISE - CONSEIL ET ASSISTANCE EN FINANCEMENT ET GESTION DE PATRIMOINE – COMMUNICATION MULTIMEDIA » alors que ne devrait figurer que l'adresse à laquelle doit être renvoyé le coupon.
Dès lors le contrat sera déclaré nul. Le contrat CREATIS qui est accessoire à la prestation de service sera également annulé par application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation sans que puisse être invoquée la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui ne s'applique pas à la nullité du contrat principal. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERTUIS
JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 2006
EXTRAITS DE L’ARRÊT D’APPEL (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000068. Jugement n° 114/2006.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame PHAURE Maryse
GREFFIER : Madame MARCHOIS Yveline
DÉBATS : Après débats à l'audience publique de ce Tribunal d'instance tenue le 15 juin 2006, l'affaire a été mise en délibéré au 19 OCTOBRE 2006.
JUGEMENT : À l'audience du 19 OCTOBRE 2006, le jugement suivant a été rendu
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA CREATIS
[adresse], représentée par Maître ALIAS Pascal, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE, membre de la BACM AVOCATS, [adresse] AIX EN PROVENCE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame Y. veuve X.
[adresse], représentée par Maître ARRIVAT fabien, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE, [adresse] MARIGNANE
APPELS EN GARANTIE :
Société PANORIMMO
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître RAFONI Dominique es-qualité, [adresse] AIX EN PROVENCE, non comparante
COMPAGNIE QBE ASSURANCE INSURANCE LIMITED
[adresse], représentée par Maître HASCOET ET ASSOCIÉS, avocat du barreau de PARIS, [adresse] PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - NB première page non paginée] Le 27 septembre 2001 Madame X. a souscrit auprès de la société PANORIMMO un contrat de prestation de services en vue de la vente d'un fonds de commerce, accompagné d'un contrat de financement par la société CREATIS.
Le prêt portait sur la somme de 3.646,58 € sans intérêt, remboursable in fine en un seul terme payable à l'arrivée du terme principal : vente du bien immobilier ou échéance du contrat principal, soit 24 mois si le bien n'était pas vendu.
A l'échéance le bien n'était pas vendu et Madame X. a refusé de payer CREATIS.
Par acte du 3 février 2005 la société CREATIS a fait citer Madame X. devant le Tribunal d'Instance d'Apt, section Pertuis, pour la voir condamner à lui payer la somme de 3.646,58 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 15 € au titre des frais d'inscription au fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, celle de 291,73 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue au contrat, et celle de 380 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle demandait l'exécution provisoire.
Par acte du 26 août 2005 Madame X. a dénoncé l'assignation à Maître RAFONI, liquidateur judiciaire de la société PANORIMMO. Elle demande que soit prononcée la nullité du contrat souscrit auprès de cette société
- du fait qu'aucun exemplaire du contrat ne lui ayant été remis elle n'a pu bénéficier de la faculté de rétractation,
- du fait que la société PANORIMMO aurait en réalité exercé la profession d'agent immobilier et n'était en conséquence pas en droit d'exiger un paiement avant la vente du bien,
Elle ajoute que le financement dont CREATIS demande le paiement est en réalité une commission illicite, qu'il convient en conséquence de débouter CREATIS des demandes formées à son encontre et de condamner PANORIMMO et non elle même à rembourser à CREATIS la somme de 3.646,58 €.
Par acte du 5 septembre 2005 Madame X. a dénoncé l'assignation à la compagnie QBE en demandant sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CREATIS.
Elle fait valoir que le contrat signé avec PANORIMMO comportait une clause « SATISFAIT OU REMBOURSÉ », qu'une garantie avait été souscrite auprès de la société QBE INSURANCE, qu'elle remplit les conditions pour l'application de cette assurance, puisque le fonds de commerce n'a pas été cédé dans les délais convenus.
La société QBE conclut in limine litis :
- au renvoi devant le Tribunal de commerce de Salon, ou au sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce tribunal saisi par d'autres personnes qui revendiquent l'application à leur bénéfice du contrat d'assurance, à savoir les sociétés PANORIMMO et C FI France et la société CREATIS.
- [minute page 2] au sursis à statuer dans l'attente de la solution de la procédure pénale engagée contre PANORIMMO.
Elle demande subsidiairement sa mise hors de cause en raison du fait que le risque serait assuré non par elle mais par une autre compagnie d'assurance, en l'espèce la compagnie ZURICH comme il résulte d'un courrier du cabinet de courage CAC qui fait référence à une police n° 0700XX20T ; qu'en tout état de cause Madame X. ne peut bénéficier de l'indemnité d'assurance du fait qu'elle n'est pas le souscripteur, que s'agissant d'une assurance de dommages et non de responsabilité, elle ne dispose pas d'une action directe à l'encontre de l'assureur.
Elle expose par ailleurs que le contrat principal serait nul, que le contrat d'assurance qui en constitue l'accessoire est par conséquent nul lui aussi, qu'aucune forclusion ne saurait être opposée à la demande de Madame X. tendant à voir déclarer les contrats principal et de crédit nuls.
Elle conclut enfin à ce que toute partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société CREATIS s'oppose à la demande de renvoi devant le Tribunal de commerce de Salon celui ci n'étant pas compétent pour trancher le litige qui relève du Code de la consommation, elle s'oppose à la demande de sursis à statuer du fait qu'il n'y a pas identité de parties, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame X. tendant à voir prononcer la nullité des contrats, ces demandes étant atteintes par la forclusion, et leur rejet du fait que Madame X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violation de l'article L. 121-23 du Code de la consommation ou de la violation de la loi HOGUET. Enfin elle conclut qu'en cas de nullité du contrat il conviendrait de condamner Madame X. à lui rembourser les sommes versées en son nom.
Madame X. s'oppose également aux demandes formulées par QBE in limine litis. Elle indique que l'action qu'elle engage contre QBE n'est pas une action directe mais un appel en garantie.
Elle conclut que son action en nullité n'est pas atteinte par la forclusion, les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation n'étant pas applicable au litige.
Elle indique qu'il y a bien eu violation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, puisque PANORIMMO ne lui a pas remis un exemplaire du contrat souscrit le 21 septembre 2001, que ce contrat ne mentionne pas les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du Code de la consommation.
Elle expose que les activités de PANORIMMO étaient en réalité des activités d'agent immobilier, que le contrat prévoyait l'engagement par la société PANORIMMO de vendre le bien au prix de 350.000 francs, engagement rappelé par le courrier du 5 octobre 2001, que dès lors la demande de financement était illicite.
Elle ajoute que la garantie « Satisfait ou remboursé » a été souscrite auprès de QBE, qu'en conséquence cette dernière société doit la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Elle demande la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 3] Maître RAFONI ne comparaît pas.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des différentes instances sur lesquelles il sera statué par un seul jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes formulées in limine litis par QBE :
L'action principale et les différents appels en garantie sont fondés sur les dispositions du Code de la consommation et plus particulièrement du crédit à la consommation dont la connaissance est de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance, il n'est en conséquence pas justifié d'en ordonner le renvoi devant le Tribunal de commerce de Salon.
L'instance intéressant des parties différentes de celles qui sont concernées par l'instance pénale, il n'est pas d'avantage opportun de surseoir à statuer.
Sur la demande principale de CREATIS :
Le contrat dont CREATIS demande l'exécution est un contrat de crédit affecté.
Son sort dépend donc directement de celui du contrat principal signé avec PANORIMMO.
Il convient en conséquence d'analyser le contrat principal signé entre PANORIMMO et Madame X.
Il résulte du contrat versé aux débats, dont Madame X. affirme mais sans en rapporter la preuve qu'il ne lui aurait pas été remis lors de la signature, qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service signé à domicile et portant sur la vente d'un fonds de commerce de garage.
Le document produit comporte notamment
- une page intitulée « GARANTIE SATISFAIT OU REMBOURSÉ ».
Il y est indiqué : « Vous venez de signer un ordre de mission pour la transmission de votre patrimoine immobilier ou commercial.... »
- une page intitulée « SUIVI ADMINISTRATIF DE VOTRE ORDRE DE MISSION » sur laquelle figure l'indication qu'il y aura « élaboration et constitution du dossier de synthèse du bien à vendre », « transmission du dossier aux différents services (Acheteurs,...) », « transmission et mise en relation directe avec coordonnées des clients réellement intéressés », « Votre bien est présent dans notre service Acheteurs »,
- la page Ordre sur laquelle figure les obligations de PANORIMMO, dont « communication entre acheteurs/vendeurs, « l'étude de toutes les demandes d'acheteurs qui lui parviendront et :ou figurent dans son ficher »
[minute page 4] toutes mentions de nature à faire croire au co-contractant que c'est avec une agence immobilière qu'il a contracté, ce qui exclut toute perception d'une commission sans que le bien soit effectivement vendu.
En outre le contrat comporte un encadré relatif au financement qui prévoit d'une part que le prix comptant est de 14.352 francs et que le prix à crédit in fine « avec un intérêt de 0 %, un TEG de 0 %, frais de dossier inclus » s'élève à 23.920 francs.
Les mentions relatives à un crédit gratuit sont donc inexactes.
Enfin le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation.
Sur l'une des faces, certaines instructions ne sont pas soulignées ou mentionnées en caractère gras notamment pour l'envoi par lettre recommandée, la mention sur la durée du délai de rétractation est incomplète, sur l'autre face, seules les mentions suivantes figurent en caractères gras « ÉVALUATION EXPERTISE - CONSEIL ET ASSISTANCE EN FINANCEMENT ET GESTION DE PATRIMOINE – COMMUNICATION MULTIMEDIA » alors que ne devrait figurer que l'adresse à laquelle doit être renvoyé le coupon.
Dès lors le contrat sera déclaré nul.
Le contrat CREATIS qui est accessoire à la prestation de service sera également annulé par application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation sans que puisse être invoquée la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation qui ne s'applique pas à la nullité du contrat principal.
La société CREATIS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement et condamnée à verser à Madame X. la somme de 500 € et à la société QBE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les demandes formulées à l'encontre de la société QBE sont donc sans objet et seront également rejetées.
Aucune considération ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l'encontre de Maître RAFONI et contradictoire pour les autres parties, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances 05-184, 05-68 et 05-171 sous le numéro 05-68, PRONONCE la nullité des contrats de prestation de service et de crédit,
[minute page 5] DÉBOUTE CREATIS de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Madame X. de ses demandes à l'encontre de la société QBE,
DIT n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal de Commerce de SALON de Provence ni à surseoir à statuer,
CONDAMNE CREATIS à payer à Madame X. d'une part, à la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED d'autre part la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE CREATIS à payer les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité