CA NÎMES (ch. civ. ch. 2 A), 10 juillet 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1843
CA NÎMES (ch. civ. ch. 2 A), 10 juillet 2008 : RG n° 07/00160 ; arrêt n° 449
Publication : Juris-Data n° 2008-001270
Extrait : « Il résulte sans ambiguïté du contrat de prestation de services souscrit par Madame Y., le 27 septembre 2001, auprès de Panorimmo que cette dernière n'était pas une agence immobilière et n'avait aucun mandat de démarchage ni aucune mission d'entremise, son rôle se bornant à diffuser l'offre de vente par des moyens dit sophistiqués, et à mettre en relation directe les acheteurs potentiels qui se seraient manifestés avec la venderesse en vue de formaliser la vente. Ainsi la loi Hoguet ne peut trouver application.
La citation dans le contrat de prestation de services du contenu des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation démontre que les parties avaient choisi de le soumettre aux dispositions du Code de la Consommation.
L'article L. 311-37 dudit Code décide que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion biennale.
Ainsi le moyen tiré de la nullité du contrat principal et de la nullité du contrat de crédit est recevable.
Mais il résulte de l'exemplaire du contrat de prestation de services produit par Madame Y. que 4 exemplaires du contrat ont été signés par ses soins, dont un lui a été remis. Il en résulte aussi qu'un formulaire de rétractation était joint à l'offre de prestation de services. Ainsi les moyens de nullité du contrat de prestation de services ne sont aucunement démontrés. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE CHAMBRE 2A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00160. Arrêt n° 449. Tribunal d’instance de PERTUIS du 19 octobre 2006.
APPELANTE :
SA CREATIS
poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
- Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Maître Dominique RAFONI Mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS PANORIMMO
[adresse], n'ayant pas constitué avoué assigné à sa personne
- COMPAGNIE QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED SA
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS
[minute page 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 15 avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2008, prorogé à celle de ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 10 juillet 2008 par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 27 septembre 2001 Madame X. veuve Y. a souscrit auprès de la SAS Panorimmo un contrat de prestation de services pour la diffusion de l'offre de vente de son fonds de commerce de garage par différents supports : minitel, internet, magasines périodiques à distribution nationale et internationale, et selon l'article 1 des conditions générales visées par elle « la réalisation de toutes opérations d'édition de tous supports publicitaires de quelque nature que ce soit » pour assurer la communication entre acheteurs et vendeurs.
La durée de la diffusion était de 24 mois maximum, avec un engagement de Panorimmo de rembourser à l'issue de cette période, le montant de la prestation, en cas de non-réalisation de la vente, au moyen d'une assurance qu'elle avait souscrite auprès de la Compagnie QBE.
[minute page 3] Le même jour Madame Y. a sollicité de la SA Créatis un emprunt de 23.920 francs ou 3.646,58 euros, sans intérêts, destiné au règlement du coût de la prestation de services, remboursable en un unique versement « in fine », soit au jour de la vente de l'immeuble soit à la fin de la période de 24 mois.
Le fonds de commerce n'a pas été vendu, dans le délai.
La SAS Panorimmo a été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2004.
La SA Créatis a réclamé le paiement du prêt convenu, et finalement a assigné Madame Y., le 3 février 2005, devant le Tribunal d'Instance de PERTUIS, pour obtenir le paiement de 3.646,58 euros outre 291,73 euros d'indemnité légale.
Le 26 août 2005 Madame Y. a attrait en la cause le liquidateur de la SAS Panorimmo, pour demander la nullité du contrat.
Le 5 septembre 2005 Madame Y. a appelé en garantie la Compagnie QBE Insurance.
Par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal d'Instance de PERTUIS, rejetant les exceptions d'incompétence et les demandes de sursis à statuer de QBE, mais retenant des violations du Code de la Consommation commises dans la rédaction des offres préalables, a prononcé la nullité des contrats de prestations de services et de crédit, a débouté Créatis de ses demandes, a débouté Madame Y. de ses prétentions et a condamné Créatis à payer 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant à Madame Y. qu'a QBE.
La SAS Créatis a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 14 avril 2008, Créatis demande de :
- rejeter comme irrecevables les demandes de renvoi devant d'autres juridictions et de sursis à statuer formées par QBE.
- constater la forclusion biennale du moyen de nullité du contrat invoqué par Madame Y., pour la première fois le 3 février 2005.
- rejeter les moyens tirés du Code de la Consommation concernant : la non remise d'un exemplaire des contrats à Madame Y., le défaut de reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-25 du Code de la Consommation, la nécessité de l'acceptation du financement par l'emprunteuse, le crédit gratuit.
- dire que la loi Hoguet ne peut s'appliquer au contrat principal, Panorimmo n'ayant accompli aucun acte d'entremise.
- déclarer recevable sa demande, en l'absence de preuve que Madame Y. aurait signé une cession de créance d'assurance en sa faveur, dont le recouvrement serait pendant devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
- [minute page 4] déclarer fondée sa demande en raison de la reconnaissance de consentement éclairé signée par l'emprunteuse et de l'arrivée à terme du contrat principal.
À titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de prêt, elle réclame le remboursement du capital prêté, affirmant qu'elle n'a commis pour sa part aucune faute.
Ainsi elle demande de condamner Madame Y. à lui payer 3.646,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, le cas échéant 291,73 euros d'indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la demande et, en tout cas 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2007 Madame Y. soutient que sa demande de nullité des contrats n'est pas forclose, que l'offre de prêt ne lui a jamais été remise, qu'elle ne contient pas la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-25 du Code de la Consommation, qu'il ne lui a pas été envoyé une « acceptation de financement », que le déblocage des fonds a été imprudent, le prêteur n'ayant pas vérifié la régularité du contrat principal.
Elle affirme que l'activité réelle de Panorimmo relève des dispositions de la loi Hoguet du 2 février 1970 et que de la sorte le prêt est illicite parce qu'il assure le paiement d'une commission illégale.
Subsidiairement elle fait état de la garantie satisfait ou remboursé donnée par Panorimmo et qui figure au contrat principal pour soutenir qu'elle n'a rien à payer, puisque son bien n'est pas vendu, et qu'en tout cas c'est à la Compagnie d'Assurances QBE qu'il incombe de régler Créatis à sa place.
Ainsi elle demande de confirmer le jugement attaqué, de débouter Créatis de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement elle conclut à la condamnation de QBE Insurance à payer en ses lieu et place 3.646,58 euros outre intérêts à la SA Créatis, et à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et de condamner la Compagnie d'Assurances à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 8 avril 2008 la SA QBE International Insurance Limited demande de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, saisi par Maître RAFONI liquidateur de Panorimmo d'une demande de consignation de 762.245 euros au titre des sinistres subis par cette société en 2001, ou sinon de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte à PARIS pour infractions sur le démarchage et perception de fonds avant l'expiration du délai de rétractation.
QBE, pour l'essentiel de ses 31 pages de conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé plus complet, fait soutenir que Madame Y. ne démontre pas l'existence d'un contrat souscrit par [minute page 5] Panorimmo auprès d'elle, au profit de cette cliente, qu'en effet Madame Y. n'est ni le souscripteur, ni le bénéficiaire de la police d'assurance souscrite par Panorimmo.
Sinon elle reprend les moyens de nullité des contrats souscrits par Panorimmo pour faire déclarer nul le contrat d'assurance accessoire souscrit, et soutient qu'en tout cas les agissements de Panorimmo ont privé le contrat d'assurance de l'aléa nécessaire à sa validité.
En tout état de cause elle demande de condamner la partie succombante au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le liquidateur de la SAS Panorimmo régulièrement assigné à sa personne ne comparaît pas non plus devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La demande de renvoi devant le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE ne se justifie pas puisqu'il est saisi d'une demande concernant les sinistres subis par Panorimmo en 2001, alors que celui provoqué par l'absence de vente du fonds de commerce de Madame Y. date de septembre 2003.
Les plaintes avec constitution de partie civile dont est saisi le Doyen des Juges d'Instruction de PARIS ne concernent que les infractions au droit de la consommation commises par Panorimmo. Elles ne nécessitent nullement le sursis à statuer sollicité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il résulte sans ambiguïté du contrat de prestation de services souscrit par Madame Y., le 27 septembre 2001, auprès de Panorimmo que cette dernière n'était pas une agence immobilière et n'avait aucun mandat de démarchage ni aucune mission d'entremise, son rôle se bornant à diffuser l'offre de vente par des moyens dit sophistiqués, et à mettre en relation directe les acheteurs potentiels qui se seraient manifestés avec la venderesse en vue de formaliser la vente.
Ainsi la loi Hoguet ne peut trouver application.
La citation dans le contrat de prestation de services du contenu des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la Consommation démontre que les parties avaient choisi de le soumettre aux dispositions du Code de la Consommation.
L'article L. 311-37 dudit Code décide que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion biennale.
Ainsi le moyen tiré de la nullité du contrat principal et de la nullité du contrat de crédit est recevable.
Mais il résulte de l'exemplaire du contrat de prestation de services [minute page 6] produit par Madame Y. que 4 exemplaires du contrat ont été signés par ses soins, dont un lui a été remis.
Il en résulte aussi qu'un formulaire de rétractation était joint à l'offre de prestation de services.
Ainsi les moyens de nullité du contrat de prestation de services ne sont aucunement démontrés.
D'autant que la contestation de la régularité de l'offre préalable, pour ce contrat antérieur à la loi Murcef, encourt la forclusion biennale pour avoir été formée en 2005.
Le moyen tiré du défaut d'acceptation adressée à Madame Y., devant contenir une faculté de rétractation, ne peut prospérer faute d'explication.
S'agissant du contrat de prêt conclu avec Créatis, le 27 septembre 2001, Madame Y. soutient qu'il serait nul parce que le démarcheur du contrat principal est aussi celui du prêteur et que les fautes de l'un sont celles du prêteur. Mais ces fautes ne sont pas démontrées, d'autant que le contrat principal n'apparaît pas nul. En signant le contrat de prêt Madame Y. a reconnu avoir reçu un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire de rétractation.
Les irrégularités alléguées de l'offre préalable du prêt, à supposer le moyen non forclos, ne peuvent être sanctionnées par la nullité du prêt.
S'agissant d'un contrat de prestation de services à exécution successive la délivrance des fonds était régulière dès le début de la fourniture.
Madame Y. semble soutenir qu'aucune prestation n'a été fournie. Mais aux termes du contrat principal elle était tenue de vérifier les premières parutions tant sur minitel que sur les supports papiers, pour vérifier l'absence d'erreur.
D'autre part, elle devait tous les deux mois renvoyer un « papillon » à Panorimmo pour réactualiser les parutions. Or elle ne justifie d'aucune protestation quant à l'inexécution de Panorimmo.
Ainsi le contrat de prêt n'apparaît pas nul et aucune faute n'a été commise par Créatis lors de la délivrance des fonds.
Aucune autre faute n'est démontrée, ni même alléguée à son encontre.
C'est donc à tort que Créatis a été déboutée de sa demande et le jugement est infirmé.
Le montant du prêt est dû, comme l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû. Il convient de faire droit à la demande, non autrement discutée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2004, présentée le 27 octobre, avec effets du 5 novembre 2004.
[minute page 7] Le paiement incombe à l'emprunteur Madame Y. pour le compte de qui les fonds ont été versés à Panorimmo.
S'agissant de la garantie « satisfait ou remboursé », elle résulte d'un contrat d'assurance souscrit par Panorimmo « auprès de grands groupes européens d'assurance » pour garantir au souscripteur (Panorimmo, donc) le remboursement du montant des prestations qu'il aurait reçu de la part de ses clients et qu'il s'engage à leur restituer si le bien objet de l'ordre de mission n'est pas vendu dans les 24 mois, mais sous réserve des obligations énumérées par la suite - dont notamment, le renvoi des bulletins bimestriels de renouvellement et la demande de remboursement formée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 30 jours suivant le deuxième anniversaire de la souscription du contrat.
En l'espèce Madame Y. ne démontre pas qu'elle a effectivement envoyé les 11 bordereaux de renouvellement, Panorimmo n'ayant accusé réception que de certains d'entre eux (courrier du 27 octobre 2003).
Madame Y. ne justifie pas non plus d'avoir demandé le bénéfice de cette garantie dans le délai de 30 jours imparti.
Enfin le bénéficiaire de l'assurance est le souscripteur, Panorimmo et les fonds versés devraient l'être entre les mains de son liquidateur, pour être répartis entre les créanciers ayant régulièrement déclaré leur créance.
C'est donc à tort que Madame Y. a appelé en garantie QBE Insurance, qui doit être mise hors de cause sans frais ni dépens.
Succombant en définitive devant la Cour, Madame Y. supporte les entiers dépens.
La situation économique respective des parties ne rend pas équitable l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Met hors de cause QBE International Insurance Limited, sans frais ni dépens.
[minute page 8] Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et refusé le sursis à statuer.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne Madame X. veuve Y. à payer à la SA CREATIS 3.646,58 euros et 291,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004, au titre du solde du prêt in fine souscrit le 27 septembre 2001.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame Y. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5957 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus à l’occasion de la cessation de l’activité