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TI SÉLESTAT, 4 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : TI SÉLESTAT, 4 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Selestat (TI)
Demande : 11-04-000161
Décision : 446/04
Date : 4/10/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/06/2004
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 12 août 2008
Numéro de la décision : 446
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2787

TI SÉLESTAT, 4 octobre 2004 : RG n° 11-04-000161 ; jugement n° 446/04

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 12 août 2008 : RG n° 04/04964 ; arrêt n° 08/0794)

 

Extrait : « Qu'il résulte des propres indications de la SA CREATIS que le contrat prévoit, qu'à défaut de vente de son bien immobilier dans les 24 mois à compter de sa signature, le client est remboursé de l'intégralité du prix versé que ce soit au comptant ou à crédit, par le jeu d'une garantie type assurance dénommée « satisfait ou remboursé » ou « vendu ou remboursé » sous réserve que les conditions de mise en œuvre soient réunies ; Qu'il n'est soutenu ni que le bien a été vendu, ni que les époux Y. ont été défaillants dans leurs obligations ; Que dès lors, ils ne sauraient être tenus de régler un crédit dont ils ont été exonérés contractuellement ;

Que la SA CREATIS doit être déboutée de sa demande à charge de solliciter auprès de son partenaire PANORIMMO l'engagement de la garantie dite « satisfait ou remboursé », réflexion étant faite, qu'une analyse sérieuse des documents contractuels combat la thèse selon laquelle les deux contrats de prestations de services et de financement sont interdépendants alors que tout est fait pour convaincre le souscripteur qu'il s'engage dans le cadre d'un contrat unique ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SÉLESTAT

JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-04-000161. Jugement n° 446/04.

 

DEMANDERESSE :

SA CREATIS

représentée par son représentant légal ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Marie-Rose GAASCH, avocat au barreau de Strasbourg, [adresse]

 

DÉFENDEURS :

1) Madame X. épouse Y.

2) Monsieur Y.

demeurant tous deux [adresse]

1) et 2) non comparants

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : GERARD Jean-Paul

Greffier : DREYER Nicole

DÉBATS : Audience publique du 6 septembre 2004

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement le 4 octobre 2004 par Monsieur GERARD Jean-Paul, Président assisté de DREYER Nicole, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit du 15 juin 2004, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur Y. et Mme Y. devant le tribunal de céans aux fins de voir :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil et les articles L. 311-20 et suivants du code de la consommation ;

- constater que le contrat principal est arrivé à terme ;

- de dire qu'en pareille hypothèse et par accessoire, l'emprunt souscrit auprès d'elle devient exigible ;

- de condamner par voie de conséquence Monsieur Y. et Madame Y. solidairement à lui verser pour solde de leur emprunt, la somme de 5.469,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 15,00 euros au titre des frais d'inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers ;

- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 437,59 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et jusqu'à parfait paiement ;

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- de condamner Monsieur Y. et Madame Y. solidairement au paiement de la somme de 152,45 euros par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions la SA CREATIS fait valoir :

- que le 10 août 2002 les époux Y. ont souscrit auprès d'elle un prêt accessoire type crédit à la consommation d'un montant de 5.469,87 euros destiné à financer les prestations de service de la société PANORIMMO consistant à mettre à la disposition de ses clients des outils de communication en vue de la vente d'un bien immobilier ;

- [minute page 3] que le taux a été consenti à 0 %, les époux Y. s'engageant à rembourser le seul capital dès l'arrivée du terme du contrat que l'échéance était fixée à deux ans ;

- que cette dernière est échue sans que les débiteurs ne règlent le montant dû malgré diverses relances ;

- qu'une garantie satisfait ou remboursé exonérait le client du paiement du prix à condition qu'il renouvelle périodiquement la confirmation d'intervention de PANORIMMO ;

- que l'interdépendance des deux contrats est avérée.

Les époux Y. ont été l'un et l'autre cités à personne.

Ils ne se sont ni présentés, ni fait représenter se bornant à faire parvenir une lettre par laquelle ils soutiennent avoir été abusés par les sociétés PANORIMMO et CREATIS.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'au delà des explications quelque peu confuses de la SA CREATIS, il est constant qu'elle a consenti un prêt affecté aux époux Y. dans le cadre d'une opération fortement imbriquée ;

Qu'il résulte en effet du document diffusé par la SA CREATIS et illustré par un schéma retraçant l'opération, que celle-ci finance une prestation de service de la société PANORIMMO consistant à mettre en œuvre certains moyens de diffusion en vue de favoriser la vente d'un bien immobilier ;

Que le financement à taux 0 donne lieu à un paiement en fin de contrat soit lorsque le bien est vendu soit encore lorsque les adhérents ont négligé d'expédier périodiquement des bordereaux de confirmation ;

[minute page 4] Qu'il résulte des propres indications de la SA CREATIS que le contrat prévoit, qu'à défaut de vente de son bien immobilier dans les 24 mois à compter de sa signature, le client est remboursé de l'intégralité du prix versé que ce soit au comptant ou à crédit, par le jeu d'une garantie type assurance dénommée « satisfait ou remboursé » ou « vendu ou remboursé » sous réserve que les conditions de mise en œuvre soient réunies ;

Qu'il n'est soutenu ni que le bien a été vendu, ni que les époux Y. ont été défaillants dans leurs obligations ;

Que dès lors, ils ne sauraient être tenus de régler un crédit dont ils ont été exonérés contractuellement ;

Que la SA CREATIS doit être déboutée de sa demande à charge de solliciter auprès de son partenaire PANORIMMO l'engagement de la garantie dite « satisfait ou remboursé », réflexion étant faite, qu'une analyse sérieuse des documents contractuels combat la thèse selon laquelle les deux contrats de prestations de services et de financement sont interdépendants alors que tout est fait pour convaincre le souscripteur qu'il s'engage dans le cadre d'un contrat unique ;

Que la SA CREATIS est mal venue de solliciter une quelconque application à son profit des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, les prétentions écrites non soutenues à l'audience sont irrecevables ;

Qu'il convient donc d'écarter la demande des époux Y. au titre de l'article 700 du NCPC et ce d'autant plus que ne s'étant pas déplacés, ils n'ont exposé aucun frais en dehors du coût de l'affranchissement de leur correspondance ;

Que compte tenu de l'issue donnée au litige, l'exécution provisoire est sans objet ;

Que la partie qui succombe est tenue aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

[minute page 5] Vu les articles 311-20 et suivants du code de la consommation ;

Déboute la SA CREATIS de l'ensemble de ses prétentions ;

Déclare irrecevable la demande formée par les époux Y. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SA CREATIS aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 4 octobre 2004 et signé par Nous, Monsieur GERARD Jean-Paul, Président, avec le greffier.