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CASS. CIV. 1re, 3 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-18225
Date : 3/04/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Numéro de la décision : 505
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2805

CASS. CIV. 1re, 3 avril 2007 : pourvois n° 05-18225, n° 05-18659, n° 05-18676, n° 05-19040 ; arrêt n° 505

 

Extrait : « Attendu que, pour apprécier le caractère abusif ou non, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, de clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de ces derniers, la cour d'appel, après avoir rappelé la nécessité de caractériser ce déséquilibre, a relevé que les clients de la société SBF avaient été clairement informés des limitations de responsabilité convenues, qu'ils bénéficiaient d'une garantie dommages, dont ils connaissaient le montant et avaient la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'ils le souhaitaient, alors qu'ainsi que le faisait valoir la société SBF, les prix par elle pratiqués étaient bien plus réduits que ceux d'un garde-meuble, ne serait-ce qu'en considération d'obligations plus restreintes de sa part, de sorte que la convention, en ce compris les stipulations des articles 9 et 11 du contrat, clauses de non-responsabilité et de non recours, constituait un contrat particulier, clair et non équivoque ; que, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant ainsi retenu l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le moyen n'est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvois : n° 05-18225, n° 05-18659, n° 05-18676, n° 05-19040. Arrêt n° 505.

DEMANDEURS à la cassation : Société Azur assurances IARD ; Consorts X. ; Consorts T. ; Consorts L.

DÉFENDEURS à la cassation : Société Assurances générales de France (AGF) ; Société Access self stockage et consorts ; Société Azur assurances IARD et consorts 

Président : M. Ancel.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la SNC du 24 rue Berthollet à Arcueil (SNC Berthollet) est propriétaire de deux bâtiments à usage d'entrepôt, sis à cette même adresse, qu'elle loue à usage commercial à deux sociétés, la société France costumes, qui stocke et entretient des costumes de spectacle, société assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), et à la société Système box France (SBF), aux droits de laquelle se trouve la société Access self stockage (ASS), qui sous-loue à des particuliers des boxes individuels destinés à entreposer du mobilier et du matériel, société assurée auprès des sociétés Azur assurances IARD et Axa Royale Belge, dénommée Axa Belgium ; que la société SBF a demandé à la société Parisot, assurée auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, de réaliser des travaux, que cette société a sous-traité à la société Archange ; que la société Ceteg, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du suivi de la construction et de la coordination générale des travaux ; que ceux réalisés par la société Archange ont provoqué un incendie dans les boxes loués par la société SBF, détruisant ou endommageant les biens entreposés par les clients de cette dernière société, et l'incendie s'étant propagé au bâtiment, causant des dégradations aux costumes de spectacle ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée en référé, la société MAAF assurances, assureur de la société Archange, a assigné devant le tribunal de grande instance la société SBF, la société Azur assurances, assureur des sociétés SNC Berthollet et SBF, la société Parisot et son assureur, les mandataires liquidateurs de la société Archange et plusieurs contractants de la société SBF, victimes, pour voir déclarer les sociétés Parisot et SBF responsables du sinistre ; que de nombreuses assignations sont intervenues de part et d'autres, les diverses instances ayant été jointes ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 05-18.659, pris en ses trois branches, qui sont recevables, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident de M. YB. et du pourvoi provoqué de Mme P., qui est recevable, tel qu'énoncés aux mémoires en demande et en réponse reproduits en annexe au présent arrêt :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. et les dix autres demandeurs au pourvoi principal, M. YB. et Mme P. reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre de la société SBF, aux droits de laquelle se trouve la société ASS, qui aurait été à l'origine ou aurait favorisé la propagation de l'incendie, d'autre part, que les « entreposants », liés à la société SBF par un contrat de louage d'un espace d'entreposage, ne peuvent rechercher la responsabilité de leur cocontractante sur un fondement autre que contractuel, de sorte que le moyen n'est pas fondé en ses trois branches ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° K 05-18.659, du pourvoi incident de M. YB. et du pourvoi provoqué de Mme P., ainsi que sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, des pourvois n° D 05-18.676 et Z 05-19.040, ci-après annexés :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour apprécier le caractère abusif ou non, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, de clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de ces derniers, la cour d'appel, après avoir rappelé la nécessité de caractériser ce déséquilibre, a relevé que les clients de la société SBF avaient été clairement informés des limitations de responsabilité convenues, qu'ils bénéficiaient d'une garantie dommages, dont ils connaissaient le montant et avaient la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'ils le souhaitaient, alors qu'ainsi que le faisait valoir la société SBF, les prix par elle pratiqués étaient bien plus réduits que ceux d'un garde-meuble, ne serait-ce qu'en considération d'obligations plus restreintes de sa part, de sorte que la convention, en ce compris les stipulations des articles 9 et 11 du contrat, clauses de non-responsabilité et de non recours, constituait un contrat particulier, clair et non équivoque ; que, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant ainsi retenu l'absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les deux moyens du pourvoi incident de M. YJ., tel qu'énoncés au mémoire en défense, reproduits en annexe au présent arrêt :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, formé postérieurement au désistement de Mme X. et des dix autres demandeurs au pourvoi principal, ce pourvoi est irrecevable ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 05-18.676, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme T., M. R. et Mme S. font toujours le même reproche à l'arrêt, d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, Mme T. a soutenu que, si le contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage n'était pas assimilable à un contrat de dépôt, il s'agissait d'une convention sui generis qui s'apparentait à une location, et M. R. et Mme S., que la société SBF avait la qualité de bailleresse ; qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;

 

Sur le second moyen des pourvois n° D 05-18.676 et Z 05-19.040, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'arrêt relève que c'est au vu des stipulations claires et précises du contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage que la seule obligation mise à la charge de la société SBF était la mise à disposition de ses clients d'un tel espace, sans qu'elle fût débitrice d'une quelconque obligation de garde des biens entreposés, ceux-ci l'étant sous la seule responsabilité de ses clients, aucune conclusion, quant à la responsabilité de la société SBF, ne pouvant être tirée de la diffusion de la publicité, dont se prévalent les demandeurs au pourvoi ; qu'il ressort de ces motifs que le contenu publicitaire n'était pas entré dans le champ contractuel des parties ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ces trois branches ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 05-19.040, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme L. fait toujours le même reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société ASS, aux droits de la société SBF, n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité, de sorte que leur action contre les sociétés Azur assurances IARD et Axa Belgium n'étaient pas fondées ;

Attendu que l'arrêt relève que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite par la société SBF-ASS était la mise à disposition, sous la seule responsabilité et aux risques et périls de son client, d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'obligeait à tenir fermé et à entretenir ; que l'arrêt retient que, dans ces conditions, la convention ne s'analysait qu'en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt ; que le moyen non fondé en ses deux premières branches ne saurait être accueilli en sa troisième ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 05-19.040, pris en sa première branche, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Sur le pourvoi incident de la société Access self stockage, pris en son moyen unique, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Sur le pourvoi incident éventuel de la société Access self stockage, pris en son moyen unique, ci-après annexé :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société ASS reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Ceteg et son assureur, la SMABTP ;

Attendu que l'arrêt retient qu'aucune clause de la convention, qui liait les sociétés Ceteg et SBF, n'imposait à la première nommée d'être en permanence présente sur le chantier, alors de surcroît que la difficulté technique des travaux qui devaient être entrepris, un simple déboulonnage de l'escalier en place, n'impliquait pas nécessairement la présence sur les lieux de cette société chargée de la surveillance des travaux ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 05-18.225, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner la société Azur assurances à garantir la société AGF, subrogée dans les droits de la société France costumes, l'arrêt énonce que la société Azur fait valoir que la garantie recours des voisins et des tiers est fondée sur la responsabilité délictuelle du bailleur, alors que les rapports entre les sociétés SNC Berthollet et France costumes sont contractuels ; que cette argumentation n'ôte rien à la constatation du fait que la société France costumes a bien un rapport de voisinage avec la société SBF-ASS et qu'à ce titre elle est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie recours des voisins et des tiers ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant par un tel motif, ne permettant pas de savoir sur quel fondement l'arrêt, qui constatait l'absence de faute de la part de la SNC Berthollet, s'est déterminé pour condamner l'assureur garantissant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi n° D 05-18.676, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour écarter les prétentions de Mme T., l'arrêt retient que c'est au vu des stipulations claires et précises du contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage que la seule obligation mise à la charge de la société SBF était la mise à disposition de ses clients d'un tel espace, sans qu'elle fût débitrice d'une quelconque obligation de garde des biens entreposés, ceux-ci l'étant sous la seule responsabilité de ses clients ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme T. qui soutenait n'avoir signé aucun contrat d'entreposage comportant sa signature, seul un contrat type ayant été versé aux débats, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi n° P 05-18.225 et les cinquième et sixième branches du second moyen du pourvoi n° D 05-18.676 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances à garantir la société AGF, subrogée dans les droits de la société France costumes, dans les limites de son contrat n° 22026632/ZR et en ce qu'il a débouté Mme T. de ses demandes dirigées contre la société SBF-ASS et ses assureurs, l'arrêt rendu le 3 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge des Assurances générales de France et de la société Access self stockage ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi n° P 05-18.225 par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour la société Azur assurances IARD. (non reproduit)

 

Moyens produits au pourvoi principal n° K 05-18.659 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mmes X., Y., Z., A., M. B., Mmes C., D., E., F., M. G. et les époux H.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société SBF-ASS et les entreposants,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « cependant outre les dispositions de l'article 9 ci-dessus rappelées, l'article 11 des contrats de mise à disposition prévoit que les clients « renoncent à tout recours… à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, de SBF et des assureurs » ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non écrites ces clauses de limitation de responsabilité au seul motif qu'elles conféreraient à la société SBF « un avantage excessif par rapport aux simples consommateurs que sont ses clients » ; Que le caractère abusif de ces clauses n'est aucunement démontré alors que le client est clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficie d'une garantie dommages dont il connaît le montant et a la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'il le souhaite ; que ces clauses limitatives ne peuvent en effet être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles qui prévoient une garantie dommage de 1.000 francs par mètre cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par l'entreposant lui-même ; que n'est dès lors pas caractérisé le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes, ce d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus ; que c'est à juste titre que la société SBF-ASS souligne que l'entreposant n'est pas sans savoir que les prix pratiqués, bien plus réduits que ceux d'un garde meuble, ne le sont qu'en considération précisément d'obligations plus restreintes, l'ensemble formant un contrat particulier clair et non équivoque : la convention énonce de façon compréhensible que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devraient être couverts par une assurance dommage et responsabilité civile soit par le biais du groupe AZUR soit auprès d'un autre assureur, le locataire devant en informer l'entreprise pour que celle-ci soit à même d'en connaître les clauses » (cf. arrêt, p. 21, al. 5 et 6 et p. 22 al. 1).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel ; que tel est le cas en l'espèce de la clause litigieuse par laquelle les entreposants, non professionnels, ont renoncé à tout recours à l'encontre de SBF-ASS, professionnel commerçant, même si les exposants avaient la possibilité de souscrire une assurance pour être mieux garantis ; qu'en décidant que cette clause n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 susvisé.

 

Moyens produits au pourvoi incident n° K 05-18.659 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats aux Conseils, pour M. YB.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société SBF-ASS et les entreposants,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « cependant outre les dispositions de l'article 9 ci-dessus rappelées, l'article 11 des contrats de mise à disposition prévoit que les clients « renoncent à tout recours… à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, de SBF et des assureurs » ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non écrites ces clauses de limitation de responsabilité au seul motif qu'elles conféreraient à la société SBF « un avantage excessif par rapport aux simples consommateurs que sont ses clients » ; que le caractère abusif de ces clauses n'est aucunement démontré alors que le client est clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficie d'une garantie dommages dont il connaît le montant et a la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'il le souhaite ; que ces clauses limitatives ne peuvent en effet être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles qui prévoient une garantie dommage de 1.000 francs par mètre cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par l'entreposant lui-même ; que n'est dès lors pas caractérisé le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes, ce d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus ; que c'est à juste titre que la société SBF-ASS souligne que l'entreposant n'est pas sans savoir que les prix pratiqués, bien plus réduits que ceux d'un garde meuble, ne le sont qu'en considération précisément d'obligations plus restreintes, l'ensemble formant un contrat particulier clair et non équivoque : la convention énonce de façon compréhensible que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devraient être couverts par une assurance dommage et responsabilité civile soit par le biais du groupe AZUR soit auprès d'un autre assureur, le locataire devant en informer l'entreprise pour que celle-ci soit à même d'en connaître les clauses » (cf. arrêt, p. 21, al. 5 et 6 et p. 22 al. 1).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors qu'en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel ; que tel est le cas en l'espèce de la clause litigieuse par laquelle les entreposants, non professionnels, ont renoncé à tout recours à l'encontre de SBF-ASS, professionnel commerçant, même si les exposants avaient la possibilité de souscrire une assurance pour être mieux garantis ; qu'en décidant que cette clause n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 susvisé.

 

Moyen produit au pourvoi incident n° K 05-18.659 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Access self stockage. (non reproduit)

 

Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° K 05-18.659 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Access self stockage. (non reproduit)

 

Moyens produits au pourvoi provoqué n° K 05-18.659 par Maître Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme P.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société ASS et les entreposants,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le caractère abusif de ces clauses, par lesquelles les clients renonçaient à tout recours à l'encontre de la société ASS, n'était pas prouvé, le client étant clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficiant d'une garantie dommages et ayant la faculté de souscrire une assurance pour un capital suffisant ; que ces clauses limitatives ne pouvaient être isolées de l'ensemble des stipulations contractuelles prévoyant une garantie dommage de mille francs par mètre cube et offrant la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par l'entreposant ; que n'était pas caractérisé le déséquilibre entre parties contractantes, d'autant que le prix de location était en rapport avec les services rendus ; que l'entreposant savait que les prix pratiqués, plus réduits que ceux d'un garde-meubles, ne l'étaient qu'en considération d'obligations plus restreintes ; que la convention stipulait que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devaient être couverts par une assurance dommages et responsabilité civile, le locataire devant en informer l'entreprise afin que celle-ci puisse en connaître les clauses,

 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel ; qu'en considérant comme valable la clause par laquelle les entreposants avaient renoncé à tout recours envers la société ASS, même s'ils conservaient la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant ou une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

 

Moyens produits au pourvoi incident n° K 05-18.659 par Maître Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. YJ..

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société SBF-ASS et les entreposants,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « cependant outre les dispositions de l'article 9 ci-dessus rappelées, l'article 11 des contrats de mise à disposition prévoit que les clients « renoncent à tout recours… à l'encontre du propriétaire de l'immeuble, de SBF et des assureurs » ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non écrites ces clauses de limitation de responsabilité au seul motif qu'elles conféreraient à la société SBF « un avantage excessif par rapport aux simples consommateurs que sont ses clients » ; que le caractère abusif de ces clauses n'est aucunement démontré alors que le client est clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficie d'une garantie dommages dont il connaît le montant et a la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'il le souhaite ; que ces clauses limitatives ne peuvent en effet être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles qui prévoient une garantie dommage de 1.000 francs par mètre cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base de valeurs déclarées par l'entreposant lui-même ; n'est dès lors pas caractérisé le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes, ce d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus ; c'est à juste titre que la société SBF-ASS souligne que l'entreposant n'est pas sans savoir que les prix pratiqués, bien plus réduits que ceux d'un garde meuble, ne le sont qu'en considération précisément d'obligations plus restreintes, l'ensemble formant un contrat particulier clair et non équivoque : la convention énonce de façon compréhensible que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devraient être couverts par une assurance dommage et responsabilité civile soit par le biais du groupe AZUR soit auprès d'un autre assureur, le locataire devant en informer l'entreprise pour que celle-ci soit à même d'en connaître les clauses" (cf. arrêt, p. 21, al. 5 et 6, et p. 22, al. 1),

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel ; que tel est le cas en l'espèce de la clause litigieuse par laquelle les entreposants, non professionnels, ont renoncé à tout recours à l'encontre de SBF-ASS, professionnel commerçant, même si les exposants avaient la possibilité de souscrire une assurance pour être mieux garantis ; qu'en décidant que cette clause n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation .

 

Moyens produits au pourvoi principal n° D 05-18,676 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mmes T. et S. et M. R.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, réformant le jugement en partie, dit que la société SBF-ASS n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle envers ses clients ou les tiers, dit valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société SBF-ASS et les entreposants, dit que l'action à l'encontre de AZUR ASSURANCES est infondée faute de responsabilité établie de son assurée, la société SBF-ASS, et a rejeté toute autre demande des exposants ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'incendie étant survenu dans le cadre d'une opération de construction, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être consacrée que s'il est clairement démontré que celui-ci, compétent en matière de construction, parfaitement informé des conséquences des procédures et modes opératoires choisis, s'est immiscé dans le processus de construction ou a accepté en connaissance de cause des risques encourus des modalités d'intervention précisément définies ; qu'aucune de ces conditions ne se trouve réunie en l'espèce, la société SBF ASS étant une société qui n'a aucune compétence particulière en matière de construction, que c'est à tort que le tribunal a interprété les documents de la cause comme établissant une connaissance par le maître de l'ouvrage des modalités d'intervention sur site et pris en considération l'intervention ponctuelle d'un salarié de la société mère du maître de l'ouvrage dont les compétences en architecture ne sont aucunement établies pas plus d'ailleurs que le fait qu'il aurait exercé une quelconque influence dans le sens d'une intervention sur place au moyen de procédés impliquant l'usage du feu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal aucun des documents versés à la procédure dont ceux qu'il cite expressément, pas même ceux échangés entre la société ARCHANGE et la société PARISOT (devis du 18 janvier 1999) ne font état explicitement ou même implicitement d'une intervention sur site nécessitant des soudures : « Recoupe des marches, changement des limons, des gardes corps, remontage », qu'aucun de ces termes n'est susceptible d'alerter un profane quant à des risques d'incendie, que d'ailleurs l'expert n'a à aucun moment mentionné cette connaissance préalable qu'aurait eu le maître de l'ouvrage de la mise en œuvre sur les lieux de travaux dangereux, qu'il conclut même en sens inverse à deux reprises en pages 35 et 44 de son rapport, « l'examen des documents transmis ne faisant pas mention du mode de pose par soudage, en conséquence la société SBF-ASS ne semble pas avoir été informée au préalable de l'utilisation d'un appareil de soudure à l'arc » et encore « dans le cas présent la société SBF ne semble avoir eu connaissance avant les travaux de l'utilisation d'appareils thermiques pour la réalisation de ceux-ci », que tous les documents convergent ainsi vers cette constatation que le maître de l'ouvrage comme le maître d'œuvre ont été placés, tous deux, et sans qu'aucune distinction entre eux ne soit à faire, devant le fait accompli, par les entreprises exécutantes dont il est établi que sans doute par souci d'économie, elles ont défini entre elles seules leurs modalités d'intervention, contraires aux prescriptions expresses de la maîtrise d'œuvre, aux documents transmis à cette dernière en tout dernier lieu, et encore sans avertir ni le maître d'œuvre, ni le maître de l'ouvrage du jour de leur intervention ; que c'est à juste titre que certaines parties soutiennent qu'il n'est aucunement justifié dans le cas d'espèce de mettre hors de cause la maîtrise d'œuvre tout en condamnant le maître de l'ouvrage qui s'est trouvé au regard des documents dont il a eu connaissance exactement dans la même situation ; qu'aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée de la seule affirmation, très succincte, de l'expert selon laquelle les salariés de la société SBF-ASS auraient dû apercevoir le jour des faits les lumières produites par les appareils de soudure à l'arc, que la lecture de l'enquête de police et les déclarations des salariés de l'entreprise ARCHANGE ne permettent aucunement d'affirmer que le travail de soudure aurait commencé tôt dans la journée, que c'est même la conclusion inverse qui résulte du témoignage de Monsieur YQ. à l'enquêteur ; que n'est pas rapportée en preuve non plus une possible responsabilité du maître de l'ouvrage au travers de fautes qui auraient constitué une cause d'aggravation du désordre ayant concouru à la réalisation du préjudice, que les considérations à propos des difficultés d'accès au box où l'incendie a pris naissance ne résultent d'aucune constatation certaine, caractérisée, de personnes extérieures au sinistre, non impliquées dans sa survenance comme les ouvriers de la société ARCHANGE, que l'enquête de police, au travers des témoignages des personnes présentes, a mis en évidence la soudaineté de l'embrasement, que ce n'est pas la configuration des boxes qui a déclenché l'incendie, que la circonstance que la partie supérieure des boxes ait été fermée par un grillage qui aurait laissé passé les gaz et les flammes n'est aucunement caractérisée comme constituant un vice de conception alors qu'est assurée une nécessaire ventilation des boxes, que l'expert pas plus que les autorités d'enquête et notamment le rapport du Laboratoire Central de la Préfecture de Police du 16 février 1999 n'ont à aucun moment mis en cause la sécurité des installations de la société ou relevé des manquements de celle-ci aux règles concernant la prévention des incendies, que l'expert conclut même en sens inverse que la sécurité incendie de l'entrepôt était conforme à la législation, qu'en dehors des agissements des sociétés PARISOT et ARCHANGE aucune cause certaine, efficiente, imputable à la société SBF-ASS autrement que par des généralités sans fondement factuel précis ni confirmation documentaire n'est clairement démontrée, que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage ; que pour conclure à propos des responsabilités dans la survenance et la propagation de l'incendie que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, n'est pas suffisamment établie l'existence de fautes commises par la société SBF-ASS qui auraient été en relation causale directe et suffisante avec l'incendie et sa propagation et que seuls doivent être retenus comme constants, avérés et en relation causale directe efficiente les agissements des sociétés PARISOT et ARCHANGE, décision qui correspond aux évidences constatées par l'expert dans son rapport : « la cause de l'incendie doit être attribuée sans ambiguïté aux ouvriers de la société ARCHANGE qui effectuaient les travaux» ; que doivent être déclarées seules responsables de l'entier préjudice, in solidum, les entreprises PARISOT et ARCHANGE, lesquelles ont décidé en méconnaissance des prévisions et dans le secret le plus total d'agir ainsi qu'il a été constaté, sans prendre aucune des dispositions anti-feu dont elles ne pouvaient professionnellement pas ignorer la nécessité, que le tribunal a par ailleurs suffisamment motivé sa décision de considérer leur responsabilité comme engagée également ; (.) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que le contrat conclu entre la société SBF-ASS et les entreposants dénommé « contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage » ne met à la charge de cette société aucune obligation de surveillance ou d'entretien des objets entreposés, que l'article 3 stipule expressément que la convention ne peut en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt, que l'article 9 précise que les biens ou produits sont entreposés sous la seule responsabilité et aux risques et périls du client, tenus entièrement et exclusivement responsables des dommages qui lui sont causés ou qu'ils pourraient causer, que la société SBF n'assume pour sa part aucune responsabilité au titre de ces dommages, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt, à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite était la mise à disposition d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'oblige à tenir fermé et à entretenir, la Cour d'appel, qui décide que la convention s'analyse en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'entreposant n'avait qu'un accès limité aux boxes du lundi au vendredi et selon certains horaires, ce qui excluait la qualification de contrat de location à défaut de jouissance complète de la chose, et a violé les articles 1134 et 1713 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que le contrat conclu entre la société SBF-ASS et les entreposants dénommé « contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage » ne met à la charge de cette société aucune obligation de surveillance ou d'entretien des objets entreposés, que l'article 3 stipule expressément que la convention ne peut en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt, que l'article 9 précise que les biens ou produits sont entreposés sous la seule responsabilité et aux risques et périls du client, tenu entièrement et exclusivement responsable des dommages qui lui sont causés ou qu'il pourrait causer, que la société SBF n'assume pour sa part aucune responsabilité au titre de ces dommages, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt, à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite était la mise à disposition d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'oblige à tenir fermé et à entretenir, la Cour d'appel, qui décide que la convention s'analyse en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt, dès lors que l'entreposant, en dehors des heures d'ouverture, ne pouvait accéder aux lieux et n'avait aucun pouvoir sur la chose entreposée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la SBF-ASS était engagée par un contrat de garde faisant naître une obligation de résultat, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE le contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage, limitant l'accès de l'entreposant du lundi au vendredi et selon des horaires déterminés, caractérise un contrat de garde faisant naître à la charge du contractant une obligation de résultat, ce contrat comportant pour le contractant une obligation particulière de surveillance et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sauf impossibilité majeure, la sauvegarde du local loué et des objets qu'il contient ; que dès lors que le client n'a pas un accès libre et entier aux locaux, il ne peut avoir le pouvoir de garder et de surveiller la chose ; qu'ayant constaté l'accès limité aux locaux, la Cour d'appel, qui se fonde sur les stipulations du contrat excluant, d'une part, toute responsabilité de la société SBF et, d'autre part, la qualification de dépôt, sans rechercher si pendant la période où le client n'a pas accès aux locaux il était à même d'avoir la garde de la chose, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants et 1134 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir, demandant confirmation du jugement, que les stipulations des articles 9 et 11 constituaient des clauses abusives en ce qu'elles exonéraient de toute responsabilité la société SBF et devaient être réputées non écrites, les exposants ajoutent que la publicité faite par la société SBF vantait la surveillance des locaux : « nous surveillons. En toute sécurité. Les locaux chauffés sont gardés par un système de vidéo surveillance, des alarmes et un gardien. Un dispositif anti-incendie et la construction de boxes en tôles galvanisées viennent compléter la sécurité », la société SBF insistant sur la sécurité des locaux loués qu'elle assumait ; qu'en retenant que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non écrites ces clauses de limitation de responsabilité au seul motif qu'elles conféreraient à la société SBF un avantage excessif par rapport aux simples consommateurs que sont ses clients, le caractère abusif n'étant aucunement démontré alors que le client est clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficie d'une garantie dommages dont il connaît le montant et a la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'il le souhaite, ces clauses limitatives ne pouvant être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles prévoyant une garantie dommages de 1/000 francs par mètre-cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base des valeurs déclarées par l'entreposant lui-même, que n'est dès lors pas caractérisé le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QU'en retenant que les stipulations des articles 9 et 11 du contrat constituant une clause de non responsabilité et de non recours ne caractérisaient pas une clause abusive, le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes n'étant pas caractérisé, ce d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus, que c'est à juste titre que la société SBF-ASS souligne que l'entreposant n'est pas sans savoir que les prix pratiqués bien plus réduits que ceux d'un garde-meubles ne le sont qu'en considération précisément d'obligations plus restreintes, l'ensemble formant un contrat particulier clair et non équivoque, la convention énonçant de façon compréhensible que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devraient être couverts par une assurance dommages et responsabilité civile, sans relever aucun élément démontrant que les prix pratiqués étaient « bien plus réduits que ceux d'un garde-meubles » pour tenir compte d'obligations plus restreintes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° D 05-18.676 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Access self stockage. (non reproduit)

 

Moyens produits au pourvoi principal n° Z 05-19.040 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme L.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, réformant le jugement en partie, dit que la société SBF-ASS n'est pas responsable de l'incendie et n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle ou délictuelle envers ses clients ou les tiers, dit valables les clauses 9 et 11 des contrats d'entreposage conclus entre la société SBF-ASS et les entreposants, dit que l'action à l'encontre de AZUR ASSURANCES est infondée faute de responsabilité établie de son assurée, la société SBF-ASS, et a rejeté toute autre demande des exposants ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'incendie étant survenu dans le cadre d'une opération de construction, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être consacrée que s'il est clairement démontré que celui-ci, compétent en matière de construction, parfaitement informé des conséquences des procédures et modes opératoires choisis, s'est immiscé dans le processus de construction ou a accepté en connaissance de cause des risques encourus des modalités d'intervention précisément définies ; qu'aucune de ces conditions ne se trouve réunie en l'espèce, la société SBF ASS étant une société qui n'a aucune compétence particulière en matière de construction, que c'est à tort que le tribunal a interprété les documents de la cause comme établissant une connaissance par le maître de l'ouvrage des modalités d'intervention sur site et pris en considération l'intervention ponctuelle d'un salarié de la société mère du maître de l'ouvrage dont les compétences en architecture ne sont aucunement établies pas plus d'ailleurs que le fait qu'il aurait exercé une quelconque influence dans le sens d'une intervention sur place au moyen de procédés impliquant l'usage du feu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal aucun des documents versés à la procédure dont ceux qu'il cite expressément, pas même ceux échangés entre la société ARCHANGE et la société PARISOT (devis du 18 janvier 1999) ne font état explicitement ou même implicitement d'une intervention sur site nécessitant des soudures : « Recoupe des marches, changement des limons, des gardes corps, remontage », qu'aucun de ces termes n'est susceptible d'alerter un profane quant à des risques d'incendie, que d'ailleurs l'expert n'a à aucun moment mentionné cette connaissance préalable qu'aurait eu le maître de l'ouvrage de la mise en œuvre sur les lieux de travaux dangereux, qu'il conclut même en sens inverse à deux reprises en pages 35 et 44 de son rapport, «l'examen des documents transmis ne faisant pas mention du mode de pose par soudage, en conséquence la société SBF-ASS ne semble pas avoir été informée au préalable de l'utilisation d'un appareil de soudure à l'arc » et encore « dans le cas présent la société SBF ne semble avoir eu connaissance avant les travaux de l'utilisation d'appareils thermiques pour la réalisation de ceux-ci », que tous les documents convergent ainsi vers cette constatation que le maître de l'ouvrage comme le maître d'œuvre ont été placés, tous deux, et sans qu'aucune distinction entre eux ne soit à. faire, devant le fait accompli, par les entreprises exécutantes dont il est établi que sans doute par souci d'économie, elles ont défini entre elles seules leurs modalités d'intervention, contraires aux prescriptions expresses de la maîtrise d'oeuvre, aux documents transmis à cette dernière en tout dernier lieu, et encore sans avertir ni le maître d'oeuvre, ni le maître de l'ouvrage du jour de leur intervention ; que c'est à juste titre que certaines parties soutiennent qu'il n'est aucunement justifié dans le cas d'espèce de mettre hors de cause la maîtrise d'œuvre tout en condamnant le maître de l'ouvrage qui s'est trouvé au regard des documents dont il a eu connaissance exactement dans la même situation ; qu'aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée de la seule affirmation, très succincte, de l'expert selon laquelle les salariés de la société SBF-ASS auraient dû apercevoir le jour des faits les lumières produites par les appareils de soudure à l'arc, que la lecture de l'enquête de police et les déclarations des salariés de l'entreprise ARCHANGE ne permettent aucunement d'affirmer que le travail de soudure aurait commencé tôt dans la journée, que c'est même la conclusion inverse qui résulte du témoignage de Monsieur YQ. à l'enquêteur ; que n'est pas rapportée en preuve non plus une possible responsabilité du maître de l'ouvrage au travers de fautes qui auraient constitué une cause d'aggravation du désordre ayant concouru à la réalisation du préjudice, que les considérations à propos des difficultés d'accès au box où l'incendie a pris naissance ne résultent d'aucune constatation certaine, caractérisée, de personnes extérieures au sinistre, non impliquées dans sa survenance comme les ouvriers de la société ARCHANGE, que l'enquête de police, au travers des témoignages des personnes présentes, a mis en évidence la soudaineté de l'embrasement, que ce n'est pas la configuration des boxes qui a déclenché l'incendie, que la circonstance que la partie supérieure des boxes ait été fermée par un grillage qui aurait laissé passé les gaz et les flammes n'est aucunement caractérisée comme constituant un vice de conception alors qu'est assurée une nécessaire ventilation des boxes, que l'expert pas plus que les autorités d'enquête et notamment le rapport du Laboratoire Central de la Préfecture de Police du 16 février 1999 n'ont à aucun moment mis en cause la sécurité des installations de la société ou relevé des manquements de celle-ci aux règles concernant la prévention des incendies, que l'expert conclut même en sens inverse que la sécurité incendie de l'entrepôt était conforme à la législation, qu'en dehors des agissements des sociétés PARISOT et ARCHANGE aucune cause certaine, efficiente, imputable à la société SBF-ASS autrement que par des généralités sans fondement factuel précis ni confirmation documentaire n'est clairement démontrée, que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage ; que pour conclure à propos des responsabilités dans la survenance et la propagation de l'incendie que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, n'est pas suffisamment établie l'existence de fautes commises par la société SBF-ASS qui auraient été en relation causale directe et suffisante avec l'incendie et sa propagation et que seuls doivent être retenus comme constants, avérés et en relation causale directe efficiente les agissements des sociétés PARISOT et ARCHANGE, décision qui correspond aux évidences constatées par l'expert dans son rapport : « la cause de l'incendie doit être attribuée sans ambiguïté aux ouvriers de la société ARCHANGE qui effectuaient les travaux » ; que doivent être déclarées seules responsables de l'entier préjudice, in solidum, les entreprises PARISOT et ARCHANGE, lesquelles ont décidé en méconnaissance des prévisions et dans le secret le plus total d'agir ainsi qu'il a été constaté, sans prendre aucune des dispositions anti-feu dont elles ne pouvaient professionnellement pas ignorer la nécessité, que le tribunal a par ailleurs suffisamment motivé sa décision de considérer leur responsabilité comme engagée également ; (.) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que le contrat conclu entre la société SBF-ASS et les entreposants dénommé « contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage » ne met à la charge de cette société aucune obligation de surveillance ou d'entretien des objets entreposés, que l'article 3 stipule expressément que la convention ne peut en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt, que l'article 9 précise que les biens ou produits sont entreposés sous la seule responsabilité et aux risques et périls du client, tenus entièrement et exclusivement responsables des dommages qui lui sont causés ou qu'ils pourraient causer, que la société SBF n'assume pour sa part aucune responsabilité au titre de ces dommages, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt, à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite était la mise à disposition d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'oblige à tenir fermé et à entretenir, la Cour d'appel, qui décide que la convention s'analyse en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que l'entreposant n'avait qu'un accès limité aux boxes du lundi au vendredi et selon certains horaires, ce qui excluait la qualification de contrat de location à défaut de jouissance complète de la chose, et a violé les articles 1134 et 1713 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que le contrat conclu entre la société SBF-ASS et les entreposants dénommé « contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage » ne met à la charge de cette société aucune obligation de surveillance ou d'entretien des objets entreposés, que l'article 3 stipule expressément que la convention ne peut en aucune circonstance s'analyser ou s'assimiler à un contrat de dépôt, que l'article 9 précise que les biens ou produits sont entreposés sous la seule responsabilité et aux risques et périls du client, tenu entièrement et exclusivement responsable des dommages qui lui sont causés ou qu'il pourrait causer, que la société SBF n'assume pour sa part aucune responsabilité au titre de ces dommages, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société SBF-ASS n'avait souscrit aucune des deux obligations du contrat de dépôt, à savoir la garde de la chose confiée et la restitution en nature et que la seule obligation souscrite était la mise à disposition d'un espace d'entreposage ouvert du lundi au vendredi dans les fourchettes horaires précisées, seul le client disposant des clés de l'espace d'entreposage qu'il s'oblige à tenir fermé et à entretenir, la Cour d'appel, qui décide que la convention s'analyse en un contrat de location d'un emplacement privatif moyennant paiement d'une redevance et non en un contrat de dépôt, dès lors que l'entreposant, en dehors des heures d'ouverture, ne pouvait accéder aux lieux et n'avait aucun pouvoir sur la chose entreposée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la SBF-ASS était engagée par un contrat de garde faisant naître une obligation de résultat, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE le contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage, limitant l'accès de l'entreposant du lundi au vendredi et selon des horaires déterminés, caractérise un contrat de garde faisant naître à la charge du contractant une obligation de résultat, ce contrat comportant pour le contractant une obligation particulière de surveillance et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, sauf impossibilité majeure, la sauvegarde du local loué et des objets qu'il contient ; que dès lors que le client n'a pas un accès libre et entier aux locaux, il ne peut avoir le pouvoir de garder et de surveiller la chose ; qu'ayant constaté l'accès limité aux locaux, la Cour d'appel, qui se fonde sur les stipulations du contrat excluant, d'une part, toute responsabilité de la société SBF et, d'autre part, la qualification de dépôt, sans rechercher si pendant la période où le client n'a pas accès aux locaux il était à même d'avoir la garde de la chose, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants et 1134 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir, demandant confirmation du jugement, que les stipulations des articles 9 et 11 constituaient des clauses abusives en ce qu'elles exonéraient de toute responsabilité la société SBF et devaient être réputées non écrites, les exposants ajoutent que la publicité faite par la société SBF vantait la surveillance des locaux : « nous surveillons. En toute sécurité. Les locaux chauffés sont gardés par un système de vidéo surveillance, des alarmes et un gardien. Un dispositif anti-incendie et la construction de boxes en tôles galvanisées viennent compléter la sécurité », la société SBF insistant sur la sécurité des locaux loués qu'elle assumait ; qu'en retenant que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme non écrites ces clauses de limitation de responsabilité au seul motif qu'elles conféreraient à la société SBF un avantage excessif par rapport aux simples consommateurs que sont ses clients, le caractère abusif n'étant aucunement démontré alors que le client est clairement informé des limitations de responsabilité convenues, bénéficie d'une garantie dommages dont il connaît le montant et a la possibilité de souscrire une assurance pour un capital suffisant s'il le souhaite, ces clauses limitatives ne pouvant être isolées de l'ensemble des dispositions contractuelles prévoyant une garantie dommages de 1 000 francs par mètre-cube et de celles qui offrent la possibilité de souscrire une assurance complémentaire sur la base des valeurs déclarées par l'entreposant lui-même, que n'est dès lors pas caractérisé le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ALORS DE CINQUIÈME PART QU'en retenant que les stipulations des articles 9 et 11 du contrat constituant une clause de non responsabilité et de non recours ne caractérisaient pas une clause abusive, le déséquilibre prétendument créé entre les parties contractantes n'étant pas caractérisé, ce d'autant que le prix de location est évidemment en rapport avec les services rendus, que c'est à juste titre que la société SBF-ASS souligne que l'entreposant n'est pas sans savoir que les prix pratiqués bien plus réduits que ceux d'un garde-meubles ne le sont qu'en considération précisément d'obligations plus restreintes, l'ensemble formant un contrat particulier clair et non équivoque, la convention énonçant de façon compréhensible que les biens dont la valeur serait supérieure à l'indemnité forfaitaire devraient être couverts par une assurance dommages et responsabilité civile, sans relever aucun élément démontrant que les prix pratiqués étaient « bien plus réduits que ceux d'un garde-meubles » pour tenir compte d'obligations plus restreintes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (non reproduit)

 

Moyen produit au pourvoi incident n° Z 05-19.040 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Access self stockage. (non reproduit)

 

Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° Z 05-19.040 par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Access self stockage. (non reproduit)