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CASS. CIV. 1re, 28 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-18724
Date : 26/03/2008
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 358
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2819

CASS. CIV. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 04-18724 ; arrêt n° 358

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu, d’abord, que le tribunal de commerce n’a retenu sa compétence qu’au vu de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de vente ; qu’ensuite, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction commerciale, rendu sur l’action en paiement de la société de crédit, en l’absence de la société venderesse, ne peut faire obstacle à l’annulation ou à la résolution du contrat de crédit, découlant de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ».

2/ « Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le contrat de vente mentionnait expressément certaines dispositions sur le démarchage à domicile issues de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, la cour d’appel en a souverainement déduit que les parties avaient entendu se soumettre à ce texte, dès lors applicable en toutes ses dispositions, devenues les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-18724. Arrêt n° 358.

DEMANDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Lease Group aux droits du Crédit universel

DÉFENDEUR à la cassation : Établissements X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société « Etablissements X. », qui, à la suite d’un démarchage au lieu de son siège social, avait passé commande d’un matériel de vidéo, destiné à la surveillance de son établissement, auprès de la Société française de protection et d’électronique (SFPE), au moyen d’un bon de commande mentionnant expressément certaines dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile, a, par l’entremise de la SFPE, conclu avec le Crédit universel, aux droits duquel se trouve la société BNP Paribas Lease Groupe, un contrat de location de ce matériel dont cette dernière société assurait le financement ; que, des échéances de remboursement étant impayées, la société BNP Lease a assigné la société locataire en paiement du solde du prêt restant dû au titre du crédit-bail, devant le tribunal de commerce qui, par un jugement irrévocable en date du 15 février 2000, a retenu sa compétence et condamné la société « Etablissements X. » au paiement du montant réclamé ; que cette dernière société a ultérieurement assigné la SFPE et la société BNP Lease aux fins d’annulation du contrat de vente pour non conformité aux dispositions en matière de démarchage à domicile et aux fins de résolution du contrat de crédit-bail ; que l’arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2004) a prononcé la résolution du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit-bail ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société BNP Paribas Lease Group fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation du contrat de location et ainsi rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs de fond d’une décision se prononçant sur la compétence lorsqu’ils en sont le soutien nécessaire ; qu’en l’espèce, le jugement du 15 février 2000, pour se déclarer compétent, avait déclaré, dans ses motifs, que « les dispositions protectrices du code de la consommation ne sauraient être applicables dans le type de contrat souscrit avec la société BNP Lease » ; que, dès lors, en faisant application du code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de location, la cour d’appel aurait violé l’article 95 du code de procédure civile ;

2°/ qu’hormis les cas de recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d’un contrat lui interdit de mettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense, tel celui tiré de la nullité du contrat, qu’elle avait omis de proposer ou qui avaient été rejetés au cours de la procédure ; que, dès lors, en décidant que le jugement du 15 février 2000 condamnant les Etablissements X. à payer à la BNP Paribas Lease les sommes dues au titre du contrat ne faisait pas obstacle à l’action en nullité du contrat de location exercée par les Etablissements X., la cour d’appel aurait violé l’article 1351 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, que le tribunal de commerce n’a retenu sa compétence qu’au vu de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de vente ; qu’ensuite, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction commerciale, rendu sur l’action en paiement de la société de crédit, en l’absence de la société venderesse, ne peut faire obstacle à l’annulation ou à la résolution du contrat de crédit, découlant de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ;

 

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société BNP Paribas Lease Group fait encore fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité de la vente et, par voie de conséquence, du contrat de location, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que « les Etablissements X. ont fait l’acquisition auprès de la Société française de protection et d’électronique de matériel vidéo destiné à la surveillance de son parc automobile » et que le contrat de location était destiné à financer ce matériel ; qu’ainsi, tant le bon de commande adressé par les Etablissements X. au fournisseur que le contrat de location avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le preneur ; qu’en décidant néanmoins que l’opération était soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, la cour d’appel aurait violé, par fausse application, l’article L. 321-22-4° du code de la consommation, les articles L. 121-22-4° et L. 311-3-3° du code de la consommation ;

2°/ que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne visent que la protection des personnes physiques et sont donc sans effet au regard du démarchage accompli auprès d’une personne morale ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la SARL des Etablissements X. est une société, soit une personne morale ; ainsi, l’opération litigieuse n’était pas soumise aux règles relatives au démarchage à domicile ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aurait violé l’article L. 121-21 du code de la consommation ;

3°/ que la seule mention sur un bon de commande de certaines des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile n’emporte pas soumission volontaire des parties à l’ensemble des dispositions impératives de cette loi, et notamment aux dispositions du code de la consommation conduisant à la nullité du contrat ; qu’en décidant, en l’espèce, que les parties s’étaient soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation conduisant à la nullité de leur convention, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du code civil ;

4°/ que la soumission conventionnelle au code de la consommation d’un contrat de vente qui ne rentre pas dans son champ d’application ne peut avoir de conséquences à l’égard du contrat de crédit que si l’organisme de crédit a lui aussi consenti à cette extension conventionnelle du code de la consommation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que l’organisme de crédit avait donné son consentement à la soumission du contrat de crédit au code de la consommation et notamment aux dispositions de l’article L. 311-21 étendant aux contrats de crédit la nullité du contrat de vente, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le contrat de vente mentionnait expressément certaines dispositions sur le démarchage à domicile issues de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, la cour d’appel en a souverainement déduit que les parties avaient entendu se soumettre à ce texte, dès lors applicable en toutes ses dispositions, devenues les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; qu’ensuite, ayant relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre la SFPE et le Crédit Universel était destiné à financer l’acquisition du matériel de vidéo-surveillance, la cour d’appel a exactement décidé, en application de l’article L. 311-21 du code de la consommation qui ne comporte pas d’autre condition, que l’annulation du contrat de vente de ce matériel emportait la résolution de plein droit du contrat de crédit ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n’est pas fondé en ses deux dernières ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Parisbas Lease Group aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.

Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, les conclusions de M. Pagès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BARGUE, Président.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Lease Group.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location conclu le 17 novembre 1998 entre la société X. et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 15 février 2000 qui avait retenu sa compétence et condamné les Etablissements X. à payer la somme de 52.046,55 francs, soit 7.934,45 €, au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le contrat de vente, résultant du bon de commande adressé par le preneur, les Etablissements X., au fournisseur, la SFPE, était soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile des articles L. 121-12 et suivants du Code de la consommation et devait donc être annulé pour omission de certaines mentions obligatoires ; que la nullité de la vente entraîne par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation ; que le Tribunal de commerce de MARSEILLE n'a jamais été amené à statuer sur la résolution du contrat de location ; que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les procédures diligentées tant devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE que devant le Tribunal d'instance de DAX ne poursuivaient pas le même objectif et comportaient des fondements juridiques totalement différents ; que l'action intentée devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE était fondée sur une inexécution contractuelle ; que celle intentée devant le Tribunal d'instance de DAX concernait l'annulation du contrat de financement fourni par la société BNP LEASE ; que le jugement entrepris doit donc être réformé en partie et l'annulation du contrat de financement prononcée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

Alors d'une part que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce le jugement du 15 février 2000, pour se déclarer compétent, avait déclaré dans ses motifs que « les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sauraient être applicables dans le type de contrat souscrit avec la SA BNP LEASE » (jugement du 15 février 2000, p. 3, 1er al.) ; que dès lors, en faisant application du Code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de location, la Cour d'appel a violé l'article 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors d'autre part qu'hormis les cas du recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de mettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense, tel celui tiré de la nullité du contrat, qu'elle avait omis de proposer ou qui avaient été rejetés au cours de la procédure ; que dès lors, en décidant que le jugement du 15 février 2000 condamnant les Etablissements X. à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes dues au titre du contrat ne faisait pas obstacle à l'action en nullité du contrat de location exercée par les Etablissements X., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il [est] reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente et, par voie de conséquence, du contrat de location,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les Etablissements X. doivent être considérés comme des non-professionnels au regard de l'objet du contrat litigieux qui portait sur la vente de matériel vidéo de surveillance ; qu'en effet la surveillance vidéo n'est pas la spécialité des Etablissements X. qui sont une entreprise de casse-auto et de récupération ; que par ailleurs le contrat litigieux vise expressément les dispositions des articles L. 121 et suivants du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ce qui implique que la parties ont entendu soumettre leurs relations audit texte ; qu'il résulte du contrat que celui-ci ne comporte pas certaines des mentions prescrites à peine de nullité par le Code de la consommation ; que le contrat litigieux doit donc être annulé, les parties n'ayant pas la faculté de renoncer à ces dispositions d'ordre public ; que la nullité de la vente emporte annulation de plein droit du contrat de location en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)     

Alors d'une part qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « les Etablissements X. ont fait l'acquisition auprès de la Société Française de Protection et d'Electronique (SFPE) de matériel vidéo destiné à la surveillance de son parc automobiles » (arrêt attaqué, p. 3, 1er al.) et que le contrat de location était destiné à financer ce matériel ; qu'ainsi, tant le bon de commande adressé par les Etablissements X. au fournisseur que le contrat de location avaient un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le preneur ; qu'en décidant néanmoins que l'opération était soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-22 4° du Code de la consommation, les articles L. 121-22 4° et L. 311-3 3° du Code de la consommation ;

Alors d'autre part que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne visent que la protection des personnes physiques et sont donc sans effet au regard du démarchage accompli auprès d'une personne morale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SARL des Etablissements X. est une société, soit une personne morale ; qu'ainsi l'opération litigieuse n'était pas soumise aux règles relatives au démarchage à domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation,

Alors en outre que la seule mention sur un bon de commande de certaines des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile n'emporte pas soumission volontaire des parties à l'ensemble des dispositions impératives de cette loi, et notamment aux dispositions du Code de la consommation conduisant à la nullité du contrat ; qu'en décidant en l'espèce que les parties s'étaient soumises volontairement aux dispositions du Code de la consommation conduisant à la nullité de leur convention, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors enfin que la soumission conventionnelle au Code de la consommation d'un contrat de ventes qui ne rentrent pas dans son champ d'application ne peut avoir de conséquences à l'égard du contrat de crédit que si l'organisme de crédit a lui aussi consenti à cette extension conventionnelle du Code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'organisme de crédit (le Crédit Universel, aux droits de qui vient la BNP PARIBAS LEASE GROUP) avait donné son consentement à la soumission du contrat de crédit au Code de la consommation et notamment aux dispositions de l'article L. 311-21 étendant aux contrats de crédit la nullité du contrat de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.