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CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 07-16323
Date : 30/09/2008
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 mars 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2828

CASS. CIV. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-16323

 

Extrait : « Attendu que pour débouter M. X. de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X. mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X., qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 07-16323.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société SALOR 77

M. Bargue (président), président. SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon un bon du 11 février 2002 mentionnant certaines spécifications quant à la qualité du cuir, M. X. a passé commande à la société Salor 77, exerçant sous l’enseigne Salon center, d’un canapé référencé 1001 Haway ; que la société Salor 77 n’ayant pas honoré cette commande en invoquant le refus de fabrication opposé par son fournisseur italien, M. X. l’a assignée en exécution, sous astreinte, de la livraison et en paiement de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. X. de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X. mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X., qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1148 et 1604 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, l’arrêt attaqué retient encore que la société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter la commande, le tannage n’étant pas anti-taches et le cuir, dont l’épaisseur était de 1,6-1,8 millimètre et non de 2 millimètres, n’étant pas grainé, toute la peau de l’animal étant utilisée ; que, dans ces conditions, la société Salor 77 était fondée à écrire à M. X. que le fournisseur l’avait informée qu’il ne lui était pas possible d’honorer la commande ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Salor 77 et que M. X. n’est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu’il avait commandé, la société n’étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais assurant seulement la vente de ceux-ci ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le fait du tiers présentait les caractéristiques d’un cas de force majeure exonérant la venderesse de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à l’objet commandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X. de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Salor 77 aux dépens ;

Vu les articles 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, déboute M. X. de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.