CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2008

CERCLAB - DOCUMENT N° 2830
CASS. CIV. 1re, 13 novembre 2008 : pourvoi n° 07-19282 ; arrêt n° 1141
Publication : Bull. civ. I, n° 261
Extrait : « Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-19282. Arrêt n° 1141.
DEMANDEUR à la cassation : Époux X.
DÉFENDEUR à la cassation : SA FINAREF
M. Bargue : Président. Mme Richard, conseiller apporteur. M. Mellottée (premier avocat général), avocat général. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver ces faits ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Finaref qui avait consenti un crédit renouvelable à Mme X., épouse Y. a agi contre celle-ci et contre son époux en recouvrement du solde de ce prêt ; que la cour d’appel (Agen, 12 septembre 2006, rectifié le 24 octobre 2006), a accueilli cette demande ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel devant laquelle M. et Mme Y. ne s’étaient pas prévalus de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, ni n’avaient invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, n’avait pas à apporter les précisions factuelles que le moyen lui reproche d’avoir omises ; que celui-ci n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y. aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
- 5722 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Jurisprudence antérieure à la loi du 17 mars 2014
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves