CASS. CIV. 1re, 11 juin 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2843
CASS. CIV. 1re, 11 juin 2009 : pourvoi n° 07-21607
Extrait : « Attendu, d’abord, que le premier moyen manque en fait en sa première branche, la cour d’appel n’ayant pas retenu que la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation était prescrite ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-21607.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Ciga Luxembourg
M. Bargue (président), président. SCP Boutet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que suivant acte notarié du 15 mars 1991 la banque Dumenil Leble Monaco a consenti à M. X. un prêt relais de 1.100.000 francs d’une durée de neuf mois, qui n’a pas été remboursé ; que par acte du 10 novembre 2003, M. X. a assigné la société Ciga Luxembourg, cessionnaire de la créance du prêteur, en sollicitant notamment l’annulation de la clause relative aux intérêts ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 octobre 2007) le déboute de ses prétentions ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, d’abord, que le premier moyen manque en fait en sa première branche, la cour d’appel n’ayant pas retenu que la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation était prescrite ; qu’ensuite, M. X. ayant soutenu que le contrat de prêt ne mentionnait pas le taux effectif global, c’est à juste titre que la cour d’appel, qui n’a pas adopté le motif du jugement, argué de dénaturation, relatif au taux d’intérêt, a retenu que l’action en nullité de la stipulation d’intérêt était prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les cinq années suivant la signature de l’acte ; qu’enfin, le grief de violation de l’article 1154 du code civil n’est pas fondé, la cour d’appel ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat comportait une clause prévoyant la capitalisation des intérêts faisant référence à ces dispositions en ajoutant que M. X. avait ratifié l’engagement pris par son mandataire ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté un emprunteur, Monsieur X., de sa demande formée contre la Société CIGA LUXEMBOURG aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause abusive relative aux intérêts conventionnels stipulée dans son acte de prêt ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X. sollicite de voir dire que la stipulation contractuelle des intérêts doit être déclarée non écrite, ce à quoi la Société CIGA LUXEMBOURG réplique que la demande est prescrite ; que l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’acte de prêt stipulait en page 2 un taux d’intérêt égal « aux taux du marché monétaire augmenté de 2 % » ; que par ailleurs était annexé à l’acte le mandat de signer que Monsieur X. avait consenti au clerc de l’étude notariale qui mentionnait « un taux du marché monétaire + 2 % soit environ 12 % (...) » ; qu’il résulte de ces éléments que les parties ont stipulé par écrit un taux d’intérêts de 12 % ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D’UNE PART QUE la prescription quinquennale n’a vocation à être opposée qu’aux actions en nullité relative et non aux actions tendant à voir déclarer non écrites des clauses abusives ; que pour débouter Monsieur X. de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause relative aux intérêts conventionnels de son emprunt, la Cour d’Appel, infirmant le jugement sur ce point, l’a déclarée prescrite car non exercée dans le délai de cinq ans imposé par l’article 1304 du Code Civil ; qu’en faisant application des règles de la prescription quinquennale propres aux seules actions en nullité relative à l’action de Monsieur X. tendant uniquement à voir déclarer la clause litigieuse non écrite, la Cour d’Appel a violé les articles 1304 du Code Civil par fausse application et L. 132-1 du Code de la Consommation ;
ALORS D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la prescription quinquennale de l’action en nullité de la clause du contrat de prêt relative aux intérêts conventionnels pour défaut d’indication précise du TEG ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels ; que pour déclarer prescrite la demande de Monsieur X., la Cour d’Appel a affirmé par un motif d’ordre général que l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s’éteint si elle n’a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; qu’en se prononçant par cette pétition de principe sans asseoir sa décision sur un motif appliqué à l’espèce permettant de déterminer à quelle date Monsieur X. aurait reconnu son obligation de payer des intérêts conventionnels au taux fixe de 12 %, la Cour d’Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1907 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QU’en affirmant, par adoption du motif du jugement, que le taux d’intérêt conventionnel était un taux fixe de 12 %, la Cour d’Appel a dénaturé la clause claire et précise de l’acte de prêt stipulant un taux du marché monétaire augmenté de 2 %, violant ainsi l’article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté un emprunteur, Monsieur X., de sa demande formée contre la Société CIGA LUXEMBOURG aux fins de voir déclarer que les intérêts échus des capitaux demandés ne pourraient produire des intérêts capitalisés ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Monsieur X. soulève ensuite le défaut de mandat donné au titre de la capitalisation des intérêts ; que ce grief ne peut être opposé qu’au mandataire contre lequel il lui appartient de se retourner ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les intérêts échus de capitaux ne peuvent produire des intérêts que par l’effet d’une convention spéciale s’ils sont dus pour une année entière ; que dans ses conclusions d’appel, Monsieur X. avait fait valoir l’absence de mandat conféré à cet effet dans la convention, ce qui était de nature à mettre obstacle à toute demande de capitalisation des intérêts ; qu’en écartant comme inopérante cette absence de mandat en ce sens donné par Monsieur X. motif pris que celui-ci ne pourrait se retourner que contre son mandataire, la Cour d’Appel a violé l’article 1154 du Code Civil.
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5714 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Moyen manquant en fait
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve