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T. COM. PARIS (4e ch.), 6 octobre 1994

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (4e ch.), 6 octobre 1994
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 4e ch.
Demande : 93/45151
Date : 6/10/1993
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 8/06/1993
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 21 novembre 1996
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 285

T. COM. PARIS (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94/26592)

 

Extrait : « Attendu que les contrats signés font la loi des parties. Attendu que la qualité de la demanderesse, comité d'Entreprise d'un établissement financier de renommée internationale, permet au Tribunal de croire qu'avant de passer commande et signer contrat avec VOICE, CECEHN avait consulté et mis en concurrence plusieurs agences tant sur le sérieux des services en cours de voyages, que sur les clauses financières, et il est à penser que si VOICE a été retenue, les clauses d'annulation avec les autres agences avaient été comparées. Le CECEHN a dont pris un risque en minimisant les conditions de la clause d'annulation et en favorisant le rapport qualité/prix du voyage, que de ce fait il doit en assumer les conséquences, VOICE ne demandant que le respect des termes du contrat d'autant plus que VOICE aurait proposé au cours des discussions, la mise à disposition d'avoirs pour des voyages ultérieurs ce qu'aurait refusé le CECEHN. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 93 45151.

 

ENTRE :

Le comité d'Entreprise de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE NORMANDIE

[adresse], Partie demanderesse assistée de MAÎTRE ANNA MARTINS, Avocat au Barreau de ROUEN et comparant par MAÎTRE SAUTELET, Avocat E1344

 

ET :

LA SOCIÉTÉ VOICE

[adresse], Partie défenderesse comparant par MAÎTRE BRODU, Avocat (SCP BRODU CICUREL MEYNARD)

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA PROCÉDURE :

Par assignation en date du 8 juin 1993, Le Comité d'Entreprise de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE NORMANDIE, ci-après CECEHN, demande au Tribunal :

- de dire et juger la clause d'annulation du contrat avec l'agence de voyage VOICE en vue de deux voyages organisés pour une destination sur l'Égypte en mai 1993 manifestement excessive et la réduire eu égard aux conditions habituellement pratiquées par les divers professionnels du voyage,

- de constater l'inapplicabilité de la clause d'annulation en raison d'une contradiction manifeste avec les documents publicitaires de l'agence VOICE,

- de condamner VOICE à verser à CECEHN les sommes de 142.000 Francs en principal, 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. L'exécution provisoire étant également requise.

 

Par conclusions rectificatives déposées à l'audience publique du 16 juin 1994, VOICE demande de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures à savoir :

- débouter CECEHN de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- au principal, dire et juger que VOICE a retenu à bon droit les deux acomptes versés,

- subsidiairement, si le Tribunal venait à réduire le montant, constater que VOICE propose un avoir sur des prochains voyages à hauteur de la réfaction et dire cette offre libératoire.

- condamner la CECEHN à verser à VOICE la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

- dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ou l'assortir d'une constitution de garantie.

 

Par conclusions déposées à l'audience du juge rapporteur le 6 juillet 1994, CECEHN demande de constater que la clause d'annulation invoquée par VOICE ne peut s'appliquer au cas présent et que les sommes avancées par le CE devront [minute page 2] être restituées et ce conformément aux conditions générales de vente, et d'attribuer au CECEHN le bénéfice de ses précédentes écritures.

 

FAITS ET DISCUSSION :

Le 12 novembre 1992, CECEHN a conclu avec VOICE, agence de voyage, un contrat en vue de deux voyages organisés pour une destination sur l'Egypte en deux groupes, l'un du 8 au 16 mai 1993 et l'autre du 15 au 23 mai 1993 pour respectivement 32 et 34 participants. Le montant total était pour le premier groupe de 231.790 francs et le second de 254.720 francs soit un contrat d'un montant total de 486.510 francs sur lequel ont été versés 80.000 francs le 6 novembre 1992, 60.000 francs le 19 novembre 1992 et 20.000 francs le 5 janvier 1993 soit une somme totale de 160.000 francs soit environ de 33 % du contrat.

Le 6 novembre 1992, 38 participants s'étaient inscrits, le 19 novembre 1992 six d'entre eux se sont désistés. Le 27 janvier 1993, CECEHN confirme, suite à un entretien téléphonique du 25 janvier avec VOICE, sa décision d'annuler les voyages précités.

N'obtenant pas de réponse de VOICE et surtout le remboursement des sommes versées, le CECEHN a introduit la présente instance.

 

DIRES DES PARTIES :

L'exposé détaillé des faits, les dispositifs tant des assignations que des conclusions des parties sont suffisamment explicites par eux-mêmes, aussi, pour plus amples précisions est-il renvoyé aux écritures des parties ainsi qu'au corps du présent jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que le CECEHN, pour justifier ses demandes, produit un certain nombre de catalogues et dépliants d'agences de voyages dans lesquels les clauses d'annulation seraient moins pénalisantes. Le Tribunal ne pourra suivre CECEHN en ses conclusions.

Il est constant que la clause d'annulation des contrats de VOICE est très nette sur les conditions d'annulation.

En cas de voyages de groupe, « Dans tous les cas, si le contrat venait à être annulé par le client dans sa totalité, l'acompte versé serait retenu par VOICE ».

Que de plus, dans le paragraphe modalités de règlement, « l'inscription à un voyage implique le versement à titre d'acompte d'une somme égale à 30 % du prix du voyage et la signature d'un contrat dont un exemplaire lui est fourni » et quelques lignes après : « les frais d'annulation dont il a été informé au moment de l'inscription ».

Attendu que les contrats signés font la loi des parties.

Attendu que la qualité de la demanderesse, comité d'Entreprise d'un établissement financier de renommée internationale, permet au Tribunal de croire qu'avant de passer commande et signer contrat avec VOICE, CECEHN avait consulté et [minute page 3] mis en concurrence plusieurs agences tant sur le sérieux des services en cours de voyages, que sur les clauses financières, et il est à penser que si VOICE a été retenue, les clauses d'annulation avec les autres agences avaient été comparées.

Le CECEHN a dont pris un risque en minimisant les conditions de la clause d'annulation et en favorisant le rapport qualité/prix du voyage, que de ce fait il doit en assumer les conséquences, VOICE ne demandant que le respect des termes du contrat d'autant plus que VOICE aurait proposé au cours des discussions, la mise à disposition d'avoirs pour des voyages ultérieurs ce qu'aurait refusé le CECEHN.

Le Tribunal dira donc CECEHN recevable mais mal fondé en sa demande, les termes du contrat ne pouvant être interprétés du fait de leurs précisions et l'en déboutera de toutes ses demandes fins et conclusions ; et le condamnera au paiement à VOICE de la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, au paiement des dépens et déboutera VOICE du surplus de sa demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute Le Comité d'Entreprise de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE NORMANDIE de toutes ses demandes fins et conclusions et le condamne à payer à la société VOICE la somme de deux mille francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne Le Comité d'Entreprise de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE NORMANDIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme TTC de : 275,22 Francs (API). 5,25 AFF. 42,00 EMOL. 184,80 TVA. 43,17).

Confié lors de l'audience du 16 juin 1994 à Monsieur CORMIER en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 6 juillet 1994.

Délibéré par Messieurs CORMIER, PUECH et CHATELUS DE VIALAR, et prononcé à l'audience publique de la quatrième Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, le JEUDI 6 OCTOBRE 1994 où siégeaient :

Monsieur CORMIER, Président, Messieurs TROUDE, PUECH, CHATELUS de VIALAR, FOUCRAS, Madame PEIFFFR et Monsieur RENAULT-SABLONIERE, Juges, les parties en ayant été préalablement avisées.

La Minute du Jugement est signée par le Président du Délibéré et par Madame LEVASSEUR, Greffier.

M. CORMIER

Juge Rapporteur