CASS. CIV. 2e, 12 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2855
CASS. CIV. 2e, 12 février 2009 : pourvoi n° 08-12525
Extrait : « Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; Attendu que les sanctions prévues par ces textes sont encourues, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; […]
Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et condamner l'assureur à devoir sa garantie à Mme X., l'arrêt retient qu'une décision similaire aurait pu être prise en cas de déclaration du syndrome dépressif remontant à dix ans ; que cela n'aurait pas empêché Mme X. de bénéficier de la garantie qu'elle revendique dès lors qu'il est constant que l'incapacité de travail dont elle se prévaut est consécutive à un accident sur la voie publique survenu le 11 décembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 08-12525.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP)
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
M. Gillet (président), président. SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sanctions prévues par ces textes sont encourues, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X., qui avait contracté un prêt immobilier contracté auprès du Crédit agricole de Savoie, a souscrit le 18 juin 2002 une assurance auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) afin de garantir le paiement des mensualités en cas de décès, invalidité et incapacité totale de travail ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2002, Mme X. a été en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2002 jusqu'à son licenciement le 1er juin 2003, en raison d'une invalidité de 100 % ; que Mme X. ayant demandé le 30 décembre 2003 à bénéficier des garanties prévues au contrat d'assurance, l'assureur a soulevé la nullité de ce contrat en faisant valoir une fausse déclaration intentionnelle dans la réponse au questionnaire médical rempli en 2002, consistant dans le suivi de soins pour une dépression datant de 1992 ; que le 15 septembre 2005, Mme X. a assigné l'assureur en garantie devant un tribunal de grande instance ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et condamner l'assureur à devoir sa garantie à Mme X., l'arrêt retient qu'une décision similaire aurait pu être prise en cas de déclaration du syndrome dépressif remontant à dix ans ; que cela n'aurait pas empêché Mme X. de bénéficier de la garantie qu'elle revendique dès lors qu'il est constant que l'incapacité de travail dont elle se prévaut est consécutive à un accident sur la voie publique survenu le 11 décembre 2002 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurances et de Mme X. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale de prévoyance assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance et dit que la CNP devra prendre en charge, au titre de la garantie ITT, le montant intégral des échéances du prêt souscrit par Madame X. auprès du Crédit Agricole des Savoie et ce, à compter de janvier 2004 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que lors de la demande d'adhésion qu'elle formula le 18 juin 2002, Madame X. a omis de déclarer le suivi d'un traitement dépressif avec hospitalisation en 1992 (suite à la disparition de membres de sa famille dans une avalanche) ;
Que Madame X. invoque toutefois à bon droit les dispositions de l'article L. 113-9 du Code des Assurances aux termes desquelles l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ;
Qu'en effet, alors qu'il résulte du questionnaire de santé que Madame X. a parfaitement signalé un accident survenu en mars 1999, ainsi qu'un test de dépistage de séropositivité VIH pratiqué en mai 2001, elle justifie par une attestation très circonstanciée de Monsieur Y. qui était présent le 18 juin 2002 en tant que conseiller financier, que Madame X. avait sollicité l'aide de Madame Z., employée du Crédit Agricole des Savoie, en charge du dossier qui, interrogée par Madame X. sur la déclaration de l'antécédent de 1992, lui avait répondu que cela remontait à trop loin et que seuls les antécédents récents devaient être signalés. Il convient d'ailleurs d'observer que si certaines questions dudit questionnaire de santé fixent une période maximale de déclaration des pathologies ou des traitements, et ce pour des traitements d'une certaine importance, ayant notamment entraîné un arrêt de travail de plus de 30 jours (en l'occurrence une période de 5 années), d'autres ne précisent aucun délai sans pour autant indiquer expressément qu'il convient de les déclarer quelle que soit la date, même éloignée, à laquelle ils sont survenus, et ce, contrairement aux recommandations émises par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 90-01 publiée au BOCCRF du 28 août 1990).
Que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Madame X. ne peut être considérée que de bonne foi au sens de l'article L. 113-9 du Code des Assurances et le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'assurance ;
Qu'en l'espèce, la Caisse Nationale de Prévoyance ne rapporte, d'aucune manière, la preuve que l'inexactitude de la déclaration et plus particulièrement l'omission de déclarer un syndrome dépressif remontant à plus de 10 ans, aurait modifié l'opinion du risque qu'elle en avait ;
Qu'elle prétend, en se bornant à l'affirmer, qu'elle n'aurait accepté de garantir Madame X. que pour le risque décès, en excluant ainsi le risque perte totale et irréversible d'autonomie et le risque incapacité temporaire totale ;
Que toutefois, force est de constater, en premier lieu, à la lecture des conditions générales, que le syndrome dépressif avec hospitalisation ne figure pas au nombre des cas d'exclusions des garanties du contrat ;
Qu'il convient également d'observer qu'à la suite du signalement par Madame X., dans le questionnaire de santé, d'un accident survenu en mars 1999 (soit dans les cinq années précédant l'adhésion), la compagnie d'assurances avait simplement décidé à réception de la demande d'adhésion d'exclure des garanties les conséquences de cet accident ;
Qu'or, si l'on peut supposer qu'une décision similaire aurait pu être prise en cas de déclaration du syndrome dépressif remontant à dix ans, cela n'aurait pas empêché Madame X. de bénéficier de la garantie qu'elle revendique présentement, dès lors qu'il est constant que l'incapacité dont elle se prévaut, est consécutive à un accident de la voie publique survenu le 11 décembre 2002 ;
Qu'en tout cas, la Caisse Nationale de Prévoyance n'indique pas davantage la majoration de prime qu'aurait éventuellement pu entraîner la connaissance de cet antécédent ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sanction de réduction de l'indemnité prévue à L. 113-9 alinéa 3 du Code des Assurances n'est pas applicable en l'espèce.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE le questionnaire de santé comprenait une question n° 7, isolée des autres questions par des traits demandant de façon claire et précise, sans restriction ni limitation dans le temps au concédant à l'assurance « Avez-vous subi un traitement pour troubles nerveux ou dépression nerveuse ? » ; qu'en énonçant que Madame X. avait pu se méprendre sur le sens et la portée de cette question, au motif que d'autres questions limitaient la déclaration des antécédents médicaux aux cinq années précédant la demande d'adhésion, la Cour d'appel a dénaturé le questionnaire médical, violant l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'assuré a l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur ; qu'en estimant que Madame X. qui avait été hospitalisée, puis avait subi un traitement pour dépression nerveuse pendant six mois, avait pu, sans mauvaise foi, ne pas déclarer ce grave antécédent, au motif qu'un employé du Crédit Agricole lui aurait indiqué que cela n'était pas nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle est encourue lorsque cette fausse déclaration a modifié l'opinion du risque pour l'assureur quand bien même le risque omis ou dénaturé aurait été sans influence sur le sinistre ; qu'il résulte des constatations et appréciations de l'arrêt attaqué que si Madame X. avait déclaré le syndrome dépressif dont elle avait été atteinte, la CNP aurait exclu de sa garantie les conséquences d'un syndrome dépressif (arrêt p. 4, al. 6 et 7) ; qu'en énonçant dès lors que l'omission de déclarer ce syndrome dépressif n'avait pas modifié l'opinion du risque pour l'assureur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 113-8 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CNP devra prendre en charge, au titre de la garantie ITT, le montant intégral des échéances du prêt souscrit par Madame X. auprès du Crédit Agricole des Savoie et ce, à compter de janvier 2004 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE aux termes des conditions générales du contrat souscrit la garantie est due (rubrique « Incapacité temporaire totale ») lorsque l'assuré se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, Madame X. justifie par un certificat médical du 1er février 2006, se trouver depuis l'accident de la voie publique survenu le 11 décembre 2002 dans une situation d'incapacité totale de travail, avec impossibilité de reprendre le travail depuis lors, sans que la Caisse Nationale de Prévoyance ne vienne à aucun moment apporter sur le plan médical une quelconque contradiction à ces constatations ;
Que le délai conventionnel de franchise étant expiré à la date à partir de laquelle Madame X. demande sa prise en charge au titre de la garantie ITT (1er janvier 2004), il convient de faire intégralement droit à sa demande, y compris, à titre de dommages-intérêts, au paiement des intérêts sur les échéances qu'elle a effectivement acquittées depuis janvier 2004 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en énonçant qu'il résultait d'un certificat médical du 1er février 2006 que Madame X. se trouvait depuis l'accident de la voie publique survenu le 11 décembre 2002 dans une situation d'incapacité totale, avec impossibilité de reprendre le travail depuis lors, sans analyser ce certificat médical ni préciser si Madame X. était dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le contrat d'assurance exigeait pour que l'assuré puisse bénéficier de la garantie ITT qu'il justifie cumulativement être dans l'incapacité d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel et qu'il justifie du versement de prestations en espèces de son régime de Sécurité Sociale. Qu'en s'abstenant totalement de rechercher si Madame X. justifiait du versement par son régime de Sécurité Sociale du versement de prestations en espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6361 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assuré