CASS. COM., 12 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2863
CASS. COM., 12 février 2008 : pourvoi n° 06-22065 ; arrêt n° 232
Extrait : « Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-22065. Arrêt n° 232.
DEMANDEUR à la cassation : Société Sega France
DÉFENDEUR à la cassation : Sociétés TF1 publicité et Initiative média
Président : Mme Favre.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006), que la société Sega France (Sega) a mandaté la société Initiative Média pour acheter en son nom et pour son compte des espaces publicitaires à la société TF1 publicité (TF1), régie publicitaire de la chaîne ; que les commandes ont porté sur une certaine quantité d'espaces publicitaires en vue de diffuser des spots de Sega pour les années 1999 et 2000 ; qu'à la suite de vérifications demandées à la société Verimédia, la société Sega a fait assigner les sociétés TF1 et Initiative média en réparation des préjudices subis du fait de surfacturations de ses prestations par la société TF1, les surfacturations invoquées résultant notamment d'une non application d'une « prime nouvel annonceur » à laquelle Sega avait droit et de la non-diffusion de spots publicitaires aux heures indiquées ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Sega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que les sociétés TF1 publicité et Initiative média n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles et les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 209.225,29 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'application de la « prime nouvel annonceur » par la société TF1 publicité, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et que l'article L. 441-3 du code de commerce impose la mention dans la facture des réductions de prix acquise, de sorte qu'en énonçant qu'en faisant figurer de manière globale sous la rubrique de « modulation » l'ensemble des remises qu'elle accordait comprenant notamment la prime nouvel annonceur à la société Sega France, ce qui était contesté par la société Sega France, la société TF1 publicité n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi en question alors que le caractère global de cette rubrique incluant majorations et abattements ne permettait pas l'individualisation des rabais, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Sega France desquelles il résulte que selon les propres conditions générales de TF1 publicité (page 6) le chiffre d'affaires brut payant est le résultat d'une opération (addition ou soustraction) et ne peut correspondre à la colonne « montant de base » figurant dans les factures de TF1 publicité puisque celle-ci ne contient que des chiffres ronds correspondant exactement aux grilles tarifaires TF1 présentant le tarif brut unitaire au spot à spot avant toute modification, ce dont il résulte que le tarif de base ne correspond pas au chiffres d'affaires brut payant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu'en statuant ainsi alors que les conditions générales de vente de TF1 prévoient que le chiffre d'affaires brut payant correspond au chiffre d'affaires brut tarif modulé lequel n'englobe pas la prime nouvel annonceur, qui selon le même document contractuel s'applique sur le brut payant de l'annonceur donc une fois cette modulation appliquée au brut tarifé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties, de sorte qu'en estimant que la société TF1 publicité n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi du 20 janvier 1993 et aux conditions générales de vente en intégrant dans la rubrique « modulation » la prime nouvel annonceur puisque le tarif de base et le tarif brut payant seraient identiques en l'absence d'abattements ou de majorations alors que dans ses conclusions d'appel auxquels elle s'est expressément référé pour rejeter la demande de la société Sega France, la société TF1 publicité exposait à titre d'explication pour la facture du 24 novembre 1999 dans un second exemple que le tarif de base de l'écran diffusé le 14 novembre 1999 dont l'intitulé est 1039 était de 99.000 francs et que le message programmé en « déplaçage » bénéficiait d'un abattement de 25 % calculé avant toute autre remise soit 67.500 francs, que sur ce montant après abattement TF1 publicité avait appliqué le prime nouvel annonceur de 10 % soit une remise de 6.750 francs, puis sur ce prix était appliqué la remise conventionnelle de 1 % et que l'ensemble de ces remises figuraient dans la rubrique modulation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu'en faisant ressortir que la prime nouvel annonceur de 10 % avait été calculée conformément aux conditions générales de vente sur la base du tarif brut payant et que cette prime avait été prise en compte sur les factures émises par la société TF1 sous la rubrique « montant de modulation », puis en constatant que l'ensemble des remises ou avantages contractuellement convenus figuraient sur ces factures délivrées à l'annonceur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties dont elle n'a pas dénaturé les écritures, a légalement justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sega France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sega France à payer aux sociétés TF1 publicité et Initiative média la somme globale de 2.000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour la société Sega France
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Société SEGA France de ses demandes dirigées contre la Société TF1 PUBLICITÉ et la Société INITIATIVE MEDIA France tendant à voir dire et juger qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 209.225,29 € TTC en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'application de la « prime nouvel annonceur » par la Société TF1 PUBLICITÉ,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime nouvel annonceur que la Société SEGA France soutient que la prime nouvel annonceur qui devait s'appliquer sur le tarif de base de la prestation servie par la Société TF1 PUBLICITÉ n'a pas été déduite des sommes qui lui étaient dues dans les termes respectant les conditions générales de vente constituant la loi des parties ; que selon les factures produites, la Société TF1 PUBLICITÉ a appliqué un taux de modulation au tarif de base correspondant au prix initial de la prestation ou brut tarif, en dehors de toute remise, pour obtenir le montant de base sur lequel sera appliqué ensuite une remise de référence permettant de déterminer de prix net facturé alors que selon elle, les conditions générales de vente imposaient de déterminer à partir du prix brut tarif, appelé sur les factures de la Société TF1 PUBLICITÉ tarif de base, une modulation de la hausse ou à la baisse correspondant à des augmentations ou des abattements contractuellement prévus, et permettant d'aboutir au prix brut payant ; que la prime de nouvel annonceur, égale à 10 % devait précisément s'appliquer au tarif brut payant pour déterminer le prix brut facturé, d'où pouvaient ensuite être déduites diverses autres remises en fonction notamment des volumes traités, permettant de déterminer le prix net facturé ; que cependant s'il est exact que selon les conditions générales de vente la prime de nouvel annonceur devait s'appliquer sur le prix brut payant, il est inexact de prétendre que la Société TF1 PUBLICITÉ a contrevenu aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dit « loi SAPIN » dès lors qu'il peut arriver, comme c'est le cas en l'espèce pour l'ensemble des factures délivrées par la Société TF1 PUBLICITÉ, qu'en l'absence d'abattements ou de majorations appliqués au tarif de base au titre de la modulation prévue aux conditions générales de vente le tarif de base se confond avec le prix brut payant ; qu'en ayant fait figurer globalement sous la rubrique montant de modulation l'ensemble des remises qu'elle accordait à la Société SEGA France et en les appliquant directement au tarif de base, identique en l'espèce au tarif brut payant, la Société TF1 PUBLICITÉ n'a nullement contrevenu ni aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce ni à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi susvisée, qui impose seulement aux entreprises support, de faire figurer sur leurs factures tout rabais ou avantage de quelque nature que ce soit accordé à l'annonceur sans pour autant qu'elle soit contrainte de les énumérer tous ; que par ailleurs, le détail des calculs effectué par la Société TF1 PUBLICITÉ dans ses écritures démontre qu'elle a correctement appliqué au tarif ou brut tarif l'ensemble des remises et ristournes contractuellement convenues ; qu'elle n'a ainsi occasionné aucun préjudice à sa cliente la Société SEGA France et que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les conditions générales de vente de TF1 PUBLICITÉ au 1er janvier 1999 stipulent que la prime nouvel annonceur se calcule sur le « brut payant » c'est-à-dire le tarif de base figurant sur les factures ; que la prime nouvel annonceur est bien appliquée sur les factures émises par TF1 sous l'intitulé « montant de modulation » cumulant « la prime nouvel annonceur » de 10 % et la réduction de 1 % conformément à l'accord de coopération signé entre SEGA et TF1 PUBLICITÉ soit 1,09 % ; qu'il n'est pas démontré par SEGA que les dispositions de l'article 20, alinéa 2, de la loi du 29 janvier 1993 dite « loi SAPIN » n'aient pas été respectées ; que la somme de ces deux déductions retranchée du tarif de base des espaces publicitaires acquis aboutit au « montant de base » sur lequel s'impute la remise de référence de 15 % ce qui permet d'obtenir le net facturé ; que les dégressifs de volume et les primes de centralisation s'imputent sur le « net facturé » pour aboutir au chiffre d'affaires « net d'ordre » ; qu'il ressort des pièces produites au débat que SEGA France a bien bénéficié d'une remise au titre du dégressif volume ainsi qu'au titre de la prime de centralisation pour les exercices concernés ; que SEGA qui confond le « montant de base » avec le chiffre d'affaires brut payant (total des tarifs de base) pour asseoir sa réclamation aboutit à un calcul erroné ; qu'en conséquence en l'absence de valeur probante des éléments produits par SEGA France, la demande de celle-ci ne saurait valablement être retenue qu'il n'y a donc pas lieu de désigner un expert-comptable,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et que l'article L. 441-3 du Code de commerce impose la mention dans la facture des réductions de prix acquise, de sorte qu'en énonçant qu'en faisant figurer de manière globale sous la rubrique de « modulation » l'ensemble des remises qu'elle accordait comprenant notamment la prime nouvel annonceur à la Société SEGA FRANCE, ce qui était contesté par la Société SEGA FRANCE, la Société TF1 PUBLICITÉ n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi en question alors que le caractère global de cette rubrique incluant majorations et abattements ne permettait pas l'individualisation des rabais, la Cour d'appel a violé les articles précités,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la Société SEGA FRANGE desquelles il résulte que selon les propres conditions générales de TF1 PUBLICITÉ (page 6) le chiffre d'affaires brut payant est le résultat d'une opération (addition ou soustraction) et ne peut correspondre à la colonne « montant de base » figurant dans les factures de TF1 PUBLICITÉ puisque celle-ci ne contient que des chiffres ronds correspondant exactement aux grilles tarifaires TF1 présentant le tarif brut unitaire au spot à spot avant toute modification, ce dont il résulte que le tarif de base ne correspond pas au chiffres d'affaires brut payant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile,
ALORS, EN OUTRE, QUE les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu'en statuant ainsi alors que les conditions générales de vente de TF1 prévoient que le chiffre d'affaires brut payant correspond au chiffre d'affaires brut tarif modulé lequel n'englobe pas la prime nouvel annonceur, qui selon le même document contractuel s'applique sur le brut payant de l'annonceur donc une fois cette modulation appliquée au brut tarifé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties, de sorte qu'en estimant que la Société TF1 PUBLICITÉ n'avait pas contrevenu aux dispositions de la loi du 20 janvier 1993 et aux Conditions Générales de Vente en intégrant dans la rubrique « modulation » la prime nouvel annonceur puisque le tarif de base et le tarif brut payant seraient identiques en l'absence d'abattements ou de majorations alors que dans ses conclusions d'appel auxquels elle s'est expressément référé pour rejeter la demande de la Société SEGA France, la Société TF1 PUBLICITÉ exposait à titre d'explication pour la facture du 24 novembre 1999 dans un second exemple que le tarif de base de l'écran diffusé le 14 novembre 1999 dont l'intitulé est 1039 était de 99.000 F et que le message programmé en « déplaçage » bénéficiait d'un abattement de 25 % calculé avant toute autre remise soit 67.500 F, que sur ce montant après abattement TF1 PUBLICITÉ avait appliqué le prime nouvel annonceur de 10 % soit une remise de 6.750 F, puis sur ce prix était appliqué la remise conventionnelle de 1% et que l'ensemble de ces remises figuraient dans la rubrique modulation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Société SEGA France de ses demandes dirigées contre la Société TF1 PUBLICITÉ et la Société INITIATIVE MEDIA France tendant à voir dire et juger qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 745.095 € en réparation du préjudice subi du fait de la surfacturation de ses prestations par la Société TF1 PUBLICITÉ consécutive au non-respect des horaires de passage des spots,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les décalages de diffusion des messages publicitaires la Société SEGA France soutient que s'il est exact qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales de vente elle a acheté des espaces publicitaires à la Société TF1 PUBLICITÉ sur la base d' « intitulés d'écrans » figurant sur des tarifs ou des grilles de programmes qui correspondent à des emplacements inter ou intra-émissions et non à des horaires de diffusion, elle fait valoir que les espaces litigieux ne sont ni déterminés ni déterminables au sens de l'article 1129 du Code civil au seul examen de leur codification et que dès lors l'annonceur est dans l'incapacité de savoir ce qu'il achète ou de vérifier que ce qu'il a acheté lui a été bien fourni ; qu'en outre, cet article est contraire au principe d'interdiction de substitution de la chose due énoncé dans l'article 1243 du Code civil ; qu'enfin il est contraire aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et qu'en conséquence l'article 9 des conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ doit être considéré comme instituant une clause abusive et dès lors nulle autorisant la Société SEGA France à exiger le passage de ses messages publicitaires non en fonction de ce code baptisé « intitulé d'écrans » mais à l'heure ; que cependant, s'il est exact que la Société TF1 PUBLICITÉ comme au demeurant la Société INITIATIVE MEDIA consacrent de longs développement à définir ce que ne sont pas les intitulés d'écrans, sans expliciter comment il est possible à partir de la lecture du seul code à quatre chiffres définissant un intitulé d'écran, de connaître le jour et l'heure à laquelle le message confié au support sera diffusé, c'est vainement que la Société SEGA France en déduit que l'opacité et l'imprécision de la définition de cette notion fondamentale que constitue « l'intitulé d'écran » permet à la Société TF1 PUBLICITÉ de facturer une prestation dont elle peut unilatéralement modifier le contenu et l'autoriserait à se prévaloir de la nullité de la clause figurant à l'article 9 des conditions générales de vente ; qu'en effet, il convient d'observer que la Société SEGA France passe sous silence l'existence de documents essentiels dans la détermination des parties à contracter, constitué par les plans d'action détaillés délivrés par le support à l'agence de publicité en l'occurrence la Société INITIATIVE MEDIA qui les porte à la connaissance de l'annonceur ; qu'il n'est nullement soutenu par la Société SEGA France qu'elle n'aurait pas eu connaissance de tels documents dont la lecture permet précisément à l'annonceur de s'assurer de la pertinence de son option d'achat d'espace publicitaire en vérifiant que l'intitulé d'écran qui y figure correspond bien à une date de diffusion et surtout à quel moment précis par rapport à une émission donnée, ou deux émissions, il sera diffusé et quel tarif lui sera appliqué ; qu'en effet pour l'annonceur bien plus que de connaître la date et l'heure précise de la diffusion de son message publicitaire, c'est davantage la connaissance exacte du moment, avant, pendant ou après une émission donnée qui constitue l'élément essentiel et déterminant de son consentement ; que c'est très précisément l'objet du contrat qui a été conclu entre la Société SEGA France et la Société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de la Société INITIATIVE MEDIA ; qu'ainsi les clauses de l'article 9 des conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ formellement acceptées par la Société SEGA France qui prennent soin d'exclure toute possibilité de recours fondé sur un quelconque décalage horaire, ne sont nullement abusives et n'encourent aucune nullité ; qu'ainsi loin d'être indéterminé ou indéterminable, l'objet du contrat souscrit par la Société SEGA France auprès de la Société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de la Société INITIATIVE MEDIA est parfaitement et très précisément décrit et défini et dès lors, n'autorise aucune substitution de quelque sorte que ce soit, de la part du seul support au détriment de l'annonceur ; que la demande de nullité des clauses figurant à l'article 9 des conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ ne peut être accueillie ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour d'appel fait siens, l'intégralité de l'argumentation développée, par l'appelante devient inopérante et qu'il convient de confirmer le jugement déféré,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est rappelé lors de l'audience de plaidoirie que le Conseil de la Concurrence avait eu à se prononcer le 13 octobre 1999 dans les termes suivants « Considérant qu'il résulte des observations et pièces versées aux débats par la Sociétés TF1 PUBLICITÉ, France TÉLÉVISION PUBLICITÉ, CANAL PLUS et M6 PUBLICITÉ qu'en vertu d'un usage ancien et constant dans la profession tout écran publicitaire est identifié par un nombre à quatre chiffres ; que si ce nombre présente l'apparence d'un horaire il désigne en réalité selon un système de codification variable d'une chaîne de télévision à l'autre, un emplacement - inter ou intra émission - dans la programmation journalière de la chaîne ; qu'ainsi les libellés d'écran, portent l'indication, d'une part de la tranche de programme à laquelle se rapporte la coupure publicitaire et, d'autre part, de la nature de l'émission précédent ou suivant cette coupure, ces deux paramètres permettant de déterminer, en fonction du taux d'audience attendu, le prix de vente de l'espace publicitaire ; que cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le fait que certains intitulés d'écrans ne sauraient être confondus avec des horaires de passage ; comme « 20'95 » ou « 26'45 » intitulés qui ne correspondent à aucun horaire réel (...) » ; que les opérations d'achat d'espaces publicitaires ont été, en l'espèce réalisées par des professionnels du secteur, puisque SEGA a mandaté INITIATIVE MEDIA à cette fin ; que INITIATIVE MEDIA ne peut pas ne pas connaître la codification appliquée par TF1 ; que les procès-verbaux de constat d'huissier des 25 septembre 2000 et 3 octobre 2000 produits par SEGA sur la tarification des passages de spots (Internet de TF1) ne sauraient être retenus pour justifier d'une tarification en fonction des heures de passage puisque certains mentions « 20:64 » ou « 21:64 » sont en faveur de la thèse développée par la chaîne de télévision elle-même ; que l'explication contenue dans le fax de SECODIP à VERIMEDIA en date du 27 octobre 1997 expliquant que les écrans avec une terminaison < 60 mn sont en 60ème d'heure et ceux avec une terminaison > sont en 100ème d'heure, ne sera pas non plus retenue puisqu'elle ne permet pas de tenir compte de la durée des films publicitaires ni de la durée des écrans publicitaires à l'intérieur desquels les films sont diffusés ; que par ailleurs, le postulat selon lequel un numéro d'écran correspond à un horaire précis n'est défini par aucun document contractuel signé par les parties et se révèle ne correspondre à aucune réalité ; que les conditions générales de vente de TF1 acceptées par SEGA dans les conventions du 1er septembre 1999 et 12 mai 2000 (article 1) qui font la loi des parties stipulent au chapitre « diffusion » : « les intitulés des écrans figurant sur les tarifs, les grilles de programmes et sur les ordres correspondent à des emplacements inter ou intra-émissions et non à des horaires de diffusion. L'obligation de TF1 PUBLICITÉ, sauf modification du programme de TF1, porte sur la seule diffusion des messages publicitaires dans le cadre des écrans prévus, à l'exclusion d'un horaire de diffusion. En conséquence, l'annonceur ne peut se prévaloir d'un décalage horaire du programme de TF1 pour solliciter soit une modification du tarif de l'ordre, soit l'annulation de celui-ci. » ; qu'il n'est pas démontré par SEGA France que cette disposition est abusive puisque le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par SEGA (publicité pour ses produits) et que celle-ci s'est fait assister d'INITIATIVE MEDIA professionnel reconnu du secteur ; que l'ensemble des opérations de contrôle effectuées par VERIMEDIA se base sur l'utilisation d'un logiciel développé par cette même société, baptisé "VERISOFT", qui permettrait de vérifier que les chaînes de télévision ont respect leurs engagements et de faire ressortir les écarts ; que ce logiciel a été développé sur une base tarifaire en fonction des heures de passage des spots publicitaires en prenant en compte l'écran apparaissant sur les factures comme étant l'heure de passage du spot publicitaire ; que dès lors, les résultats qui découlent de l'utilisation du logiciel ne peuvent qu'être erronés puisque basés sur une lecture fausse des grilles de tarifs ; que , si comme le relève SEGA, l'intitulé d'écran n'est pas défini dans le contrat, il n'en reste pas moins que c'est ce dernier qui sert de référentiel d'un commun accord entre les parties ; que de plus aucun engagement contractuel de TF1 sur des horaires de passage des spots publicitaires ne peut être produit par SEGA ; que l'article L. 441-3, alinéa 3, du Code de commerce indique les mentions obligatoires devant figurer sur les factures : nom, adresse, date de la prestation, quantité, dénomination précise, prix unitaire ; que SEGA assistée dans la vérification d'INITIATIVE MEDIA, ne justifie pas du fait que les mentions soient non conformes, notamment sur la dénomination dès lors que le code de commerce n'indique pas que des mentions plus précises doivent figurer ; qu'en conséquence en l'absence de valeur probante des éléments produits par SEGA la demande de celle-ci ne saurait valablement être retenue,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qu'en matière de publicité le vendeur doit dans un souci de transparence tarifaire faire figurer sur la facture délivrée à l'annonceur le détail des prestations accomplies, de sorte qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de définition dans les conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ de la notion d'intitulé d'écran invoquée comme critère de facturation par cette dernière la Société SEGA était fondée à croire que cette tarification correspondait aux dates et aux heures de passage figurant sur les factures émises par la Société TF1 PUBLICITÉ et non à un intitulé d'écran correspondant à une période de temps différente ne présentant en outre pas d'intérêt pour la cible visée par la Société SEGA, la Cour d'appel a violé les articles 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, L. 441-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui ne peut modifier l'objet de la demande est tenu de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, de sorte qu'en déboutant la Société SEGA FRANCE de sa demande tendant à la contestation de la facturation opérée par la Société TF1 PUBLICITÉ des spots publicitaires diffusés à un horaire différent de celui prévu et figurant sur les factures aux motifs que la notion d'intitulé d'écran figurant dans les conditions générales de vente ne correspond pas à un horaire de diffusion mais à un passage avant, pendant ou après une émission donnée éléments auquel est appliqué un tarif sans prendre soin de s'assurer que les factures litigieuses comportent bien ces éléments justifiant la facturation, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du Nouveau Code de procédure civile,
ALORS, EN OUTRE, QUE l'imprécision de la prestation mise à la charge du diffuseur ne permet pas à l'annonceur d'apprécier la réalité du service offert, si bien qu'en statuant ainsi alors que les conditions générales de la Société TF1 PUBLICITÉ présentent un système de remise, rabais et ristournes auquel n'est joint aucun barème de prix unitaire correspondant à la dénomination de la chose vendue telle que décrite dans ces conditions générales et correspondant à un emplacement inter ou intra- émission et que cette absence de table de correspondance entre des tarifs unitaires avec des codes écrans, lesquels ressemblent à des horaires, entraîne l'impossibilité de déterminer le prix brut avant remise remises et rend le contrôle a posteriori de ce prix impossible puisqu'il y a également indétermination de la prestation réellement délivrée qui devrait figurer sur la facture, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-3 et L.441-6 du Code de commerce,
ALORS, DE PLUS, QUE l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée ou déterminable cette obligation s'appréciant à la date de conclusion du contrat et ne peut être déterminée par la seule volonté de l'un des cocontractants, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que les conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ prévoient le passage des messages publicitaires non en fonction de l'heure mais en fonction d'un « intitulé d'écran » tout en constatant pourtant que cette notion n'est nullement définie par les conditions générales en question et que seules les plans d'action détaillés portés à la connaissance de l'annonceur permettaient d'avoir connaissance du moment avant, pendant ou après une émission pendant lequel le sport serait diffusé et le tarif appliqué sans constater toutefois que ces plans d'action détaillés avaient été annexés aux conditions générales de vente et communiqués à l'annonceur au moment de la signature du contrat et alors qu'ils dépendaient du seul arbitraire de la Société TF1 PUBLICITÉ, la Cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil,
ALORS, ENCORE, QUE le juge ne peut imposer à une partie de faire la preuve d'un fait négatif, si bien qu'en énonçant au sujet des plans d'action détaillés « qu'il n'est nullement soutenu par la Société SEGA FRANCE qu'elle n'aurait pas eu connaissance de tels documents dont la lecture permet précisément à l'annonceur de s'assurer de la pertinence de son option d'achat d'espace publicitaire (...) » ce dont il suit que la Cour d'appel a manifestement fait supporter à la Société SEGA FRANCE la charge d'une preuve impossible dès lors que la Société INITIATIVE MEDIA ne démontrait pas qu'elle les lui avait fait parvenir, et partant violé l'article 1315 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE le manquement d'un débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation prévue au contrat, de sorte qu'en énonçant que la clause de l'article 9 des conditions générales de vente de la Société TF1 PUBLICITÉ qui exclut toute possibilité de recours fondé sur un décalage horaire n'est pas abusive alors que l'obligation essentielle de TF1 PUBLICITÉ porte sur des horaires car les tarifs en prix brut unitaires sont bien exprimés en heures, que les factures présentent en guise de prix unitaire brut des « intitulés d'écrans » qui correspondent à des heures et que les factures de la Société TF1 PUBLICITÉ démontraient que les spots diffusés pour le compte de la Société SEGA l'avaient été à des horaires qui ne correspondaient pas à ceux convenus, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
- 6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité