CA PARIS (25e ch. sect. A), 13 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2467
CA PARIS (25e ch. sect. A), 13 octobre 2006 : RG n° 04/23409
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'en effet, pour l'annonceur, bien plus que de connaître la date et l'heure précise de la diffusion de son message publicitaire, c'est davantage la connaissance exacte du moment, avant, pendant ou après une émission donnée qui constitue l'élément essentiel et déterminant de son consentement ; que c'est très précisément l'objet du contrat qui a été conclu entre la société SEGA FRANCE et la société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de la société INITIATIVE MEDIA ; Qu'ainsi, les clauses de l'article 9 des conditions générales de vente de la société TF1 PUBLICITÉ formellement acceptées par la société SEGA FRANCE qui prennent soin d'exclure toute possibilité de recours fondé sur un quelconque décalage horaire, ne sont nullement abusives et n'encourent aucune nullité ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/23409. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 01/88402.
APPELANTE :
SA SEGA France
Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil D'Administration [adresse], représentée par la SCP BURET FREDERIC SUPPLEANT DE LA SCP JOBIN, avoués à la Cour, assistée de Maître DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : p116
INTIMÉES :
SA TF1 PUBLICITÉ
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration [adresse], représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître SPRUNG Olivier, toque E1120
Société INITIATIVE MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, [minute Jurica page 2] assistée de Maître COBLENCE AVOCAT. Avocat plaidant : Maître CAMBERNON CLAIRE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BETCH, Président, Madame Odile BLUM, Conseiller, Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Lors des débats : Mademoiselle LIEVEN Delphine
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BETCH, président, signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Madame Marie-Claude GOUGÉ, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société SEGA FRANCE a régulièrement interjeté appel le 4 novembre 2004 d'un jugement contradictoire rendu le 16 juin 2004 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a notamment, déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à publication dans les journaux de la présente décision et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, au profit de la société TF1 PUBLICITÉ et société INITIATIVE MEDIA ;
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite des conclusions d'un audit de la société VERIMEDIA mandatée par la société SEGA FRANCE pour s'assurer de la bonne exécution du contrat de diffusion de messages publicitaires qu'elle avait conclu avec la société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de son mandataire la société INITIATIVE MEDIA. Selon la société VERIMEDA la facturation de la diffusion de ces messages par la société TF1 PUBLICITÉ ne serait conforme ni aux clauses contractuelles telles qu'elles résultent des conditions générales de vente éditées par cette société, ni aux dispositions légales. Le différend entre la société SEGA FRANCE et la société TF1 PUBLICITÉ s'est ensuite étendu à l'égard de la société INITIATIVE MEDIA à laquelle la société SEGA FRANCE reproche de n'avoir pas suffisamment surveillé la diffusion des spots publicitaires qui, selon elle, ne correspond pas aux conditions contractuellement convenues.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société SEGA FRANCE reproche à la société TF1 PUBLICITÉ d'une part, de ne pas avoir procédé à la diffusion des messages publicitaires au heures contractuellement réservées, ce qui équivaut pour la société TF1 PUBLICITÉ à une surfacturation de la diffusion des ses spots publicitaires, d'autre part, de ne pas avoir appliqué aux factures émises la prime de nouvel annonceur qu'elle s'était engagée à lui appliquer. Elle fait par ailleurs grief à la société INITIATIVE MEDIA de n'avoir pas suffisamment contrôlé la société TF1 PUBLICITÉ pour lui imposer le respect [minute Jurica page 3] de leurs accords relatifs aux heures de diffusion.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux primes de nouvel annonceur, de référence, de dégressif de volume et de centralisation et aux surfacturations consécutives et de celles relatives au non respect des horaires de passage des spots télévisés. Elle demande à la cour, statuant à Nouveau de condamner in solidum la société TF1 PUBLICITÉ et la société INITIATIVE MEDIA à lui payer d'une part, la somme de 209.225,59 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001 et d'autre part, celle de 745.095 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001, outre, sous la même solidarité celle de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2006, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société TF1 PUBLICITÉ réplique qu'elle n'encourt nullement le grief de surfacturation allégué par la société SEGA FRANCE, dès lors qu'elle a scrupuleusement tenu compte de l'ensemble des remises contractuellement conclues et qu'elle a, par ailleurs, respecté les modalités de diffusion des messages publicitaires que lui avait acheté la société SEGA FRANCE.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, à la condamnation de la société SEGA FRANCE à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2006, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, la société INITIATIVE MEDIA conclut à titre principal à la confirmation de la décision attaquée sur la question des remises de nouvel annonceur, de référence, de volume, et de centralisation qui ont été correctement appliquées aux factures émises à l'égard de la société SEGA FRANCE, ainsi qu'à sa confirmation en ce que le jugement querellé a débouté la société SEGA FRANCE de sa demande relative à une surfacturation de 745.095 € résultant de décalages dans la diffusion des messages publicitaires. Elle soutient enfin qu'il n'a été nullement porté atteinte aux dispositions des articles 1129 et 1243 du Code civil et pas davantage à celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 du Code de la consommation. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la demande tendant à sa condamnation solidaire avec la société TF1 PUBLICITÉ à verser à la société SEGA FRANCE des sommes qui constituent des trop perçus par la seule Société TF1 PUBLICITÉ est mal dirigée à son encontre et qu'il convient en conséquence de l'en débouter, et de façon infiniment subsidiaire à condamner la société TF1 PUBLICITÉ à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au motif que celles-ci tendent au remboursement de sommes qui n'ont pas été perçues par elle.
La société INITIATIVE MEDIA forme à son tour une demande reconventionnelle afin de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEGA FRANCE à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; et statuant à Nouveau, elle réclame sa condamnation à paiement de ce chef de la somme de 30.000 €.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la prime nouvel annonceur :
Considérant que la société SEGA FRANCE soutient que la prime nouvel annonceur qui devait s'appliquer sur le tarif de base de la prestation servie par la société TF1 PUBLICITÉ, n'a pas été déduite des sommes qui lui étaient dues dans les termes respectant les conditions générale de vente constituant la loi de parties ; que selon les factures produites, la société TF1 PUBLICITÉ a appliqué un taux de modulation au tarif de base correspondant au prix initial de la prestation, ou brut tarif, en dehors de toute remise, pour obtenir le montant de base sur lequel sera appliqué ensuite une remise de référence permettant de déterminer le prix net facturé, alors que selon elle, les conditions [minute Jurica page 4] générales de vente imposaient de déterminer à partir du prix brut tarif, appelé sur les factures de la société TF1 PUBLICITÉ tarif de base, une modulation à la hausse ou à la baisse correspondant à des augmentations ou des abattements contractuellement prévus, et permettant d'aboutir au prix brut payant ; que la prime de nouvel annonceur, égale à 10 %, devait précisément s'appliquer au tarif brut payant pour déterminer le prix brut facturé, d'où pouvaient ensuite être déduites diverse autres remises en fonction notamment des volumes traités, permettant de déterminer le prix net facturé ;
Considérant cependant que s'il est exact que selon les conditions générales de vente, la prime de nouvel annonceur devait s'appliquer sur le prix brut payant, il est inexact de prétendre que la société TF1 PUBLICITÉ a contrevenu aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi SAPIN » dès lors qu'il peut arriver, comme c'est le cas en l'espèce pour l'ensemble des factures délivrées par la société TF1 PUBLICITÉ, qu'en l'absence d'abattements ou de majorations appliqués au tarif de base au titre de la modulation prévue aux conditions générales de vente, le tarif de base se confond avec le prix brut payant ;
Qu'en ayant fait figurer globalement sous la rubrique montant de modulation, l'ensemble des remises qu'elle accordait à la société SEGA FRANCE, et en les appliquant directement au tarif de base, identique en l'espèce au tarif brut payant, la société TF1 PUBLICITÉ n'a nullement contrevenu ni aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, ni à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi susvisée, qui impose seulement aux entreprises support, de faire figurer sur leurs factures tout rabais ou avantage de quelque nature que ce soit accordé à l'annonceur, sans pour autant qu'elle soit contrainte de les énumérer tous ;
Que par ailleurs, le détail des calculs effectué par la société TF1 PUBLICITÉ dans ses écritures démontre qu'elle a correctement appliqué au tarif de base ou brut tarif, l'ensemble des remises et ristournes contractuellement convenues ; qu'elle n'a ainsi occasionné aucun préjudice à sa cliente la société SEGA FRANCE ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur ce point ;
Sur les décalages de diffusion des messages publicitaires :
Considérant que la société SEGA FRANCE soutient que s'il est exact qu'aux termes de l'article 9 des conditions générales de vente elle a acheté des espaces publicitaires à la société TF1 PUBLICITÉ sur la base d' « intitulés d'écrans » figurant sur des tarifs ou des grilles de programmes qui correspondent à des emplacements inter ou intra-émissions et non à des horaires de diffusion, elles fait valoir que les espaces litigieux ne sont ni déterminés ni déterminables au sens de l'article 1129 du Code civil, au seul examen de leur codification, et que dès lors l'annonceur est dans l'incapacité de savoir ce qu'il achète ou de vérifier que ce qu'il a acheté lui a bien été fourni ; qu'en outre, cet article est contraire au principe d'interdiction de substitution de la chose due énoncée dans l'article 1243 du Code civil ; qu'enfin, il est contraire aux articles L. 132-1 et L. 133-1du Code de la consommation et qu'en conséquence, l'article 9 des conditions générales de vente de la société TF1 PUBLICITÉ, doit être considéré comme instituant une clause abusive et dès lors nulle, autorisant la société SEGA FRANCE à exiger le passage de ses messages publicitaires non en fonction de ce Code baptisé « intitulé d'écrans », mais à l'heure ;
Considérant cependant que s'il est exact que la société TF1 PUBLICITÉ comme au demeurant la société INITIATIVE MEDIA consacrent de longs développements à définir ce que ne sont pas les intitulés d'écrans, sans expliciter comment il est possible à partir de la lecture du seul Code à quatre chiffre définissant un intitulé d'écran, de connaître le jour et l'heure à laquelle le message confié au support sera diffusé, c'est vainement que la société SEGA FRANCE en déduit que l'opacité et l'imprécision de la définition de cette notion fondamentale que constitue l' « intitulé d'écran », permet à la société TF1 PUBLICITÉ de facturer une prestation dont elle peut unilatéralement modifier le contenu, et l'autoriserait ainsi à se prévaloir de la nullité de la clause figurant à l'article 9 des conditions générales de vente ;
[minute Jurica page 5] Qu'en effet, il convient d'observer que la société SEGA FRANCE passe sous silence l'existence de documents essentiels dans la détermination des parties à contracter, constitué par les plans d'action détaillés délivrés par le support à l'agence de publicité, en l'occurrence la société INITIATIVE MEDIA qui les porte à la connaissance de l'annonceur ; qu'il n'est nullement soutenu par la société SEGA FRANCE qu'elle n'aurait pas eu connaissance de tels documents dont la lecture permet précisément à l'annonceur de s'assurer de la pertinence de son option d'achat d'espace publicitaire, en vérifiant que l'intitulé d'écran qui y figure correspond bien à une date de diffusion et surtout à quel moment précis par rapport à une émission donnée, ou deux émissions, il sera diffusé et quel tarif lui sera appliqué ;
Qu'en effet, pour l'annonceur, bien plus que de connaître la date et l'heure précise de la diffusion de son message publicitaire, c'est davantage la connaissance exacte du moment, avant, pendant ou après une émission donnée qui constitue l'élément essentiel et déterminant de son consentement ; que c'est très précisément l'objet du contrat qui a été conclu entre la société SEGA FRANCE et la société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de la société INITIATIVE MEDIA ;
Qu'ainsi, les clauses de l'article 9 des conditions générales de vente de la société TF1 PUBLICITÉ formellement acceptées par la société SEGA FRANCE qui prennent soin d'exclure toute possibilité de recours fondé sur un quelconque décalage horaire, ne sont nullement abusives et n'encourent aucune nullité ;
Qu'ainsi, loin d'être indéterminé ou indéterminable, l'objet du contrat souscrit par la société SEGA FRANCE auprès de la société TF1 PUBLICITÉ par l'intermédiaire de la société INITIATIVE MEDIA est parfaitement et très précisément décrit et défini et dès, lors n'autorise aucune substitution de quelque sorte que ce soit, de la part du seul support au détriment de l'annonceur ;
Que la demande de nullité des clauses figurant à l'article 9 des conditions générales de vente de la société TF1 PUBLICITÉ ne peut être accueillie ;
Considérant que, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour fait siens, l'intégralité de l'argumentation développée par l'appelante devient inopérante et qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
Sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Considérant que la société INITIATIVE MEDIA forme une demande reconventionnelle devant la cour pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a seulement condamné la société SEGA FRANCE à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu'elle avait réclamé la somme de 30.000 € ; que cependant c'est de façon pertinente que les premiers juges ont évalué à la somme de 10.000 € le montant de la somme qu'il convenait d'allouer à la société INITIATIVE MEDIA sur le fondement de cet article ; que le jugement sera confirmé également de ce chef ;
Considérant que la société SEGA FRANCE, partie qui succombe et qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TF1 PUBLICITÉ et de la société INITIATIVE MEDIA, les frais hors dépens qu’elles ont exposés en appel et que la cour estime pour chacune d'elles à la somme de 5.000 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
[minute Jurica page 6] Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Déboute la société SEGA FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SEGA FRANCE à payer à la société TF1 PUBLICITÉ la somme de 5.000 € et la même somme à la société INITIATIVE MEDIA en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Condamne la société SEGA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avoué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
- 6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité