CA LYON (6e ch.), 2 décembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2937
CA LYON (6e ch.), 2 décembre 2010 : RG n° 09/06262
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Monsieur Y. n'a pas comparu en première instance. Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'action prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation. Le jugement a déclaré l'action forclose et irrecevable.
Or, si le juge est tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à son examen, c'est à la partie intéressée, en l'occurrence à monsieur Y. qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits. Monsieur Y. étant défaillant, ne s'est pas prévalu de la forclusion et n'ayant invoqué aucun fait propre à la caractériser, le moyen ne pouvait pas être examiné d'office factuellement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande. »
2/ « « Au paragraphe « modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit », il est indiqué que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 80.000 francs. Au verso, il est indiqué que le découvert utile pourra, sur demande expresse de l'emprunteur être augmenté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé. Or, l’article L. 311-8 du Code de la consommation pose le principe de ce que l'offre préalable est obligatoire pour toute opération de crédit. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. A la date du 23 mai 2002, le découvert utile a été dépassé sans qu'aucune offre préalable ne soit régularisée. (La banque en première instance avait conclu subsidiairement que la sanction d'un éventuel dépassement était limitée dans tous les cas à la perte du droit aux intérêts contractuels). »
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06262. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE - Au fond du 28 mai 2009 - RG n° 1109000003.
APPELANTE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de CETELEM SA représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assistée de la SCP LEVY-ROCHE-LEBEL, avocats au barreau de LYON.
INTIMÉ :
Monsieur X.,
né le XX à [ville], non comparant
Date de clôture de l'instruction : 25 mai 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 octobre 2010
Date de mise à disposition : 2 décembre 2010
DÉBATS : Audience présidée par Madame COLIN JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Monique CARRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Paul MATHIEU, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
ARRÊT : par Défaut rendu prononcé et signé par Monsieur MATHIEU, à l'audience publique du 2 décembre 2010, date indiquée à l'issue des débats. Par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, signé par Jean-Paul MATHIEU, président, et par Monique CARRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant une offre préalable souscrite le 29 décembre 1999, la société CETELEM aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant en capital disponible de 15.000,00 francs, soit 2.286,00 euros remboursable par fraction, le taux effectif global étant de 14,28 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme, plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par un exploit d'huissier en date du 8 décembre 2008, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné monsieur X., devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- 5.988,04 euros outre les intérêts au taux de 14,28%, à compter du 4 juin 2008,
- 350,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X. ne s'est pas présenté à l'audience, mais le tribunal a soulevé le problème de la forclusion de deux ans posé par l’article L. 311-37 du Code de la consommation et ce, compte tenu du dépassement du montant du crédit autorisé, ainsi que le problème du respect de l'obligation d'information annuelle qui pèse sur le prêteur dans ce type de contrat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est expliquée.
Par un jugement en date du 28 mai 2009, le tribunal a déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes au motif que la clause de variation du crédit qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que celui-ci doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur: le jugement a déclaré cette clause abusive en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Le jugement a ajouté que l'action était atteinte de la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en fixant le premier incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, de manière certaine, en décembre 2008.
La déclaration d'appel de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est du 8 octobre 2009.
Monsieur X. n'a pas constitué avoué à la Cour; il a été assigné par un exploit d'huissier en date du 15 avril 2010, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l'infirmation du jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
SUR LA FORCLUSION :
Monsieur X. n'a pas comparu en première instance. Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'action prévue par l’article L. 311-37 du Code de la consommation.
Le jugement a déclaré l'action forclose et irrecevable.
Or, si le juge est tenu de relever d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion, lorsque celle-ci résulte des faits soumis à son examen, c'est à la partie intéressée, en l'occurrence à monsieur X. qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits.
Monsieur X. étant défaillant, ne s'est pas prévalu de la forclusion et n'ayant invoqué aucun fait propre à la caractériser, le moyen ne pouvait pas être examiné d'office factuellement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande.
SUR LA CRÉANCE :
L'offre préalable de crédit utilisable par fractions du 29 décembre 1999 a été souscrit pour la somme de 15.000 francs, soit 2.286,00 euros, dit découvert utile.
Au paragraphe « modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit », il est indiqué que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 80.000 francs. Au verso, il est indiqué que le découvert utile pourra, sur demande expresse de l'emprunteur être augmenté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé.
Or, l’article L. 311-8 du Code de la consommation pose le principe de ce que l'offre préalable est obligatoire pour toute opération de crédit.
Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
A la date du 23 mai 2002, le découvert utile a été dépassé sans qu'aucune offre préalable ne soit régularisée. (La banque en première instance avait conclu subsidiairement que la sanction d'un éventuel dépassement était limitée dans tous les cas à la perte du droit aux intérêts contractuels).
Ce dépassement a été constant jusqu'au prononcé de la déchéance du terme.
Il convient en conséquence, d'office de dire que la société BNP PERIBAS PERSONAL est déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du 23 mai 2002.
Les créances sont en conséquence les suivantes :
- créance de la société BNP PARIBAS :
* capital échu impayé : 273,15 euros
* assurance échue impayée : 158,47 euros
* capital restant dû : 4.771,91 euros
* indemnité sur capital : 403,60 euros
soit la somme de 5.607,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2008.
- créance de monsieur X. constituée par les intérêts payés par lui depuis le 14 juin 2008 outre intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
En application des dispositions de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur X. supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit que l'action n'est pas forclose et qu'elle est recevable.
Condamne monsieur X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.607,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2008.
Condamne la société BNP PERSONAL FINANCE à payer à monsieur X. les intérêts payés depuis le 14 juin 2008 outre intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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