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CA MONTPELLIER (1re ch. B), 4 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B), 4 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 09/08620
Date : 4/01/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/12/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2946

CA MONTPELLIER (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour constate préalablement non seulement que l'examen de la convention dite « sécuritaire » ayant pour objet la vente de matériel de sécurité et celle dite « de Télésurveillance et de maintenance » étaient rédigées dans un format de police qui en rendait la lecture malaisée, mais en outre l'absence de transparence des conditions financières, les prestations n'étant nullement détaillées ou ventilées entre les conventions. Or c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les clauses 8, 5, 4 et 12 étaient abusives et les a annulées.

L'article 4 de la convention est tellement imprécis qu'il peut permettre à la SARL de dégager systématiquement sa responsabilité, ce qui constitue un déséquilibre significatif dans les obligations réciproques des parties, étant rappelé que Madame X. a la qualité de consommateur.

Quant à l'article 5 il met à la charge de la SARL DG SERVICES une obligation de moyens, alors même que la mission du prestataire est de veiller à la bonne transmission des messages en provenance des locaux surveillés d'assurer à la centrale la retransmission des ces informations, obligation de résultat, dont le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d'une cause étrangère, sauf à vider de son contenu la prestation pour laquelle la convention a été conclue, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur assujetti sans contrepartie. Au surplus l'article 5 prévoit un tel nombre d'exclusions, reprises pertinemment par le premier juge à la décision duquel il convient de se référer pour une liste exhaustive ( détérioration du système résultant directement ou indirectement d'accidents de toutes sortes, variation du courant, dérangement, panne ou rupture des lignes téléphoniques, modification dommageable de l'environnement d'un appareil, interférences, brouillages de toutes sortes , insuffisance du système de détection ), que cela conduit le prestataire à s'exonérer de toute obligation en la vidant de tout contenu à l'occasion de circonstances diverses, en dehors de circonstances étrangères ou constitutives de force majeure ou de circonstances ne relevant pas de la faute de l'abonné. Cette clause 5 est d'autant plus abusive qu'elle stipule qu'en cas de dommages directs ou indirects subis par l'abonné et résultant d'une défaillance du système de sécurité, à l'exclusion de tout autre, la responsabilité de DG SERVICES ne pourra être que de la perte de chance éventuelle d'amoindrir les effets du sinistre, ce qui crée là encore un déséquilibre significatif dans les relations des parties par une responsabilité exclusive mais limitée du prestataire.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'une durée de 48 mois irrévocable et indivisible créait au bénéfice du prestataire qui lui peut résilier le contrat sans formalité, une durée particulièrement longue défavorable au client, l'argument tiré de la durée d'amortissement du matériel étant inopérant s'agissant d'un achat à crédit par un particulier.

 Comme l'a également relevé pertinemment le premier juge, l'article 12 qui stipule que si l'abonné annule ou résilie la contrat, cette annulation ne viendra en aucun cas résilier la convention sécuritaire (vente du matériel) est abusive dans la mesure où, alors même que la prestation de télésurveillance serait suspendue ou résiliée, elle obligerait l'abonné à poursuivre le paiement des mensualités ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 4 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/08620. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2009 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN - RG n° 11-09-0050.

 

APPELANTE :

SARL DG SERVICES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

Parc Aquatechnique,

représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour, assistée de Maître LACOMBE loco la SCPA BEZ - BOTELLA, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

Madame X.,

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour, assistée de Maître CALVET-MASNOU loco Maître Véronique VALLS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

 

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DESAINT DENIS, Président, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, (article 456 du Code de procédure civile), et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de PERPIGNAN, qui a annulé les clauses contractuelles des articles 4, 5, 8 et 12 qui stipulent que le prestataire est tenu d'une obligation de moyen, dégagent en responsabilité en cas d'inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission, laissent croire que la maintenance du matériel installé sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation contractuelle de son contenu par de multiples causes d'exclusion, permettent au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d'événement non constitutifs de cause étrangère, limitent la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d'apprécier l'exacte étendue de cette limitation, imposent à Madame X. de poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ; rejette le surplus des demandes ; dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Vu l'appel interjeté par la SARL DG SERVICES le 18 décembre 2009,

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2010 par la société appelante qui, entre autres, demande de juger que les clauses 4,5,8 et 12 du contrat du 9 mars 2007 sont valides, de débouter Madame X. de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Soutenant que :

Madame X. en payant les sommes dues à la société GE MONEY BANK a reconnu qu'elles étaient dues, alors qu'elle aurait pu les faire cesser ou suspendre,

Alors qu'elle a la charge de la preuve, Madame X. ne rapporte aucun élément démontrant le dysfonctionnement jusqu'au 24 septembre 2007, et ensuite la seule pièce probante est une correspondance du Centre Départemental de télésurveillance en date du 29 octobre 2007 faisant état de la non réception des tests depuis plusieurs jours, ce qui était connue d'elle puisqu'elle était intervenue dès le 9 octobre au domicile,

Le dégroupage de la ligne n'est pas contesté, Madame X. reconnaissant que ce dégroupage est à l'origine du dysfonctionnement, ce qui remet en cause les accords contractuels puisque le système est prévu pour fonctionner exclusivement avec une ligne France Telecom,

Cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas en cas de dégroupage mais seulement qu'il y a nécessité d'adaptation, une proposition ayant été faite à laquelle il n'a pas été donné suite, malgré relances,

La résiliation n'est donc pas justifiée,

Sur ce seul motif le débouté du remboursement des sommes versées à compter du 24 septembre 2007 s'impose, d'autant qu'elle ne perçoit aucune redevance,

Le préjudice moral n'est pas démontré, pas plus que n'est justifié une interdiction bancaire,

Une recommandation des clauses abusives ne saurait emporter systématiquement le caractère abusif d'une clause pour n'avoir aucun caractère normatif, le consommateur devant démontrer le déséquilibre contractuel,

Elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, non de résultat, sur l'atteinte à la sécurité,

Les clauses ne sont pas abusives car les exclusions ne concernent exclusivement des cas fortuits, des modifications de l'environnement non-conformes aux caractéristiques techniques des matériels et des interventions intempestives du client ou de tiers non agrées,

Il n'y a donc pas un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles,

La durée de 48 mois correspond à la durée d'amortissement comptable du matériel, ce qui n'est en rien abusif, cette durée n'étant pas prohibée par la commission,

Le contrat ne mentionne aucune exclusion de toute rupture anticipée,

La clause 12 n'est pas abusive s'agissant d'un contrat de vente et non d'un contrat de location,

Il y a deux contrats indépendants : un contrat de télésurveillance maintenance et un contrat de crédit qui n'est pas un contrat de location, le premier étant gratuit, ce qui implique le maintien du contrat de crédit en cas de résiliation,

 

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2010 par Madame X., qui demande de confirmer sur l'annulation, de prononcer la résiliation des contrats en constatant que la SARL a manqué à son obligation de résultat, de la condamner à lui payer la somme de 2.736 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2008, celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Aux motifs que :

La société DG SERVICES avait l'obligation d'assurer le service en cas de dégroupage de la ligne, aucune disposition contractuelle ne prévoyant une adaptation du système de sécurité en ce cas, l'utilisateur ne pouvant être empêché de changer d'opérateur,

Les clauses exonératoires sont abusives,

Il s'agit d'une obligation de résultat,

Le contrat a été vidé de sa substance, au regard du nombre de causes exonératoires, qui ne permettent pas de connaître de l'étendue exacte de la limitation de responsabilité,

DG connaissait le dégroupage,

La durée de 48 mois est illicite car supérieure à un an et elle a pour effet d'exclure toute rupture anticipée pour justes motifs,

Les deux contrats sont liés, comme constituant un tout contractuel indivisible, la résiliation de l'un entraîne résiliation de l'autre et restitution des sommes,

On a tenté de profiter de son ignorance en la matière en tentant de lui fournir un GSM et un abonnement alors que c'était inutile,

Elle a donc subi un préjudice moral,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

La cour constate préalablement non seulement que l'examen de la convention dite « sécuritaire » ayant pour objet la vente de matériel de sécurité et celle dite « de Télésurveillance et de maintenance » étaient rédigées dans un format de police qui en rendait la lecture malaisée, mais en outre l'absence de transparence des conditions financières, les prestations n'étant nullement détaillées ou ventilées entre les conventions.

Or c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que les clauses 8, 5, 4 et 12 étaient abusives et les a annulées.

L'article 4 de la convention est tellement imprécis qu'il peut permettre à la SARL de dégager systématiquement sa responsabilité, ce qui constitue un déséquilibre significatif dans les obligations réciproques des parties, étant rappelé que Madame X. a la qualité de consommateur.

Quant à l'article 5 il met à la charge de la SARL DG SERVICES une obligation de moyens, alors même que la mission du prestataire est de veiller à la bonne transmission des messages en provenance des locaux surveillés d'assurer à la centrale la retransmission des ces informations, obligation de résultat, dont le professionnel ne peut se soustraire que par la preuve d'une cause étrangère, sauf à vider de son contenu la prestation pour laquelle la convention a été conclue, ce qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur assujetti sans contrepartie.

Au surplus l'article 5 prévoit un tel nombre d'exclusions, reprises pertinemment par le premier juge à la décision duquel il convient de se référer pour une liste exhaustive (détérioration du système résultant directement ou indirectement d'accidents de toutes sortes, variation du courant, dérangement, panne ou rupture des lignes téléphoniques, modification dommageable de l'environnement d'un appareil, interférences, brouillages de toutes sortes, insuffisance du système de détection), que cela conduit le prestataire à s'exonérer de toute obligation en la vidant de tout contenu à l'occasion de circonstances diverses, en dehors de circonstances étrangères ou constitutives de force majeure ou de circonstances ne relevant pas de la faute de l'abonné.

Cette clause 5 est d'autant plus abusive qu'elle stipule qu'en cas de dommages directs ou indirects subis par l'abonné et résultant d'une défaillance du système de sécurité, à l'exclusion de tout autre, la responsabilité de DG SERVICES ne pourra être que de la perte de chance éventuelle d'amoindrir les effets du sinistre, ce qui crée là encore un déséquilibre significatif dans les relations des parties par une responsabilité exclusive mais limitée du prestataire.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'une durée de 48 mois irrévocable et indivisible créait au bénéfice du prestataire qui lui peut résilier le contrat sans formalité, une durée particulièrement longue défavorable au client, l'argument tiré de la durée d'amortissement du matériel étant inopérant s'agissant d'un achat à crédit par un particulier.

Comme l'a également relevé pertinemment le premier juge, l'article 12 qui stipule que si l'abonné annule ou résilie la contrat, cette annulation ne viendra en aucun cas résilier la convention sécuritaire (vente du matériel) est abusive dans la mesure où, alors même que la prestation de télésurveillance serait suspendue ou résiliée, elle obligerait l'abonné à poursuivre le paiement des mensualités.

Le jugement sera confirmé sur l'annulation des articles 4, 5, 8 et 12 de la convention de télésurveillance et de maintenance.

 

Sur la résiliation du contrat :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la société DG SERVICES n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat, dès lors que le matériel avait été installé conformément au contrat, que la ligne n'avait connu aucun problème de fonctionnement jusqu'en septembre 2007, que le problème provenait du dégroupage de la ligne téléphonique, Madame X. étant passé de France Télécom à Orange sans avertir son prestataire, que c'était ce dégroupage et non le matériel qui était incriminé, l'installation nécessitant une nouvelle configuration à laquelle Madame X. n'avait pas donné suite malgré les propositions qui lui avaient été faites. Les dysfonctionnements résultent de sa propre carence. Elle n'est donc pas fondée à soutenir la résiliation ou la restitution de sommes.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute Madame X. de sa demande de résiliation du contrat, et avec elle de celle tendant au remboursement de la somme de 2.736 euros représentant le coût total de l'installation.

Madame X. qui n'établit pas l'existence du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi, est également déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées à ce titre en première instance et en appel.

L'équité commande d'allouer à Madame X. la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL DG SERVICES à payer la somme de 2.000 euros à Madame X. par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SARL DG SERVICES aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIVISIA, Avoué, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                              LE PRÉSIDENT