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CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 07/01910
Date : 17/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 avril 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2958

CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011 : RG n° 07/01910

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, sur la nullité du contrat de crédit pour non respect des dispositions relatives au code de la consommation soulevée d'office par la cour, qu'il est constant en premier lieu que l'offre préalable de crédit, comme le contrat de prestation de service dont il est l'accessoire, ont été signés au domicile de Monsieur X. par l'intermédiaire d'un représentant de la société Panorimmo ; […] ;

Mais attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (1ère chambre civile 30 octobre 2008, 18 février 2009, 6 janvier 2011), que le présent contrat, conclu à l'occasion d'un démarchage, le 14 novembre 2001, sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 (codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier ), est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; Attendu que ces dispositions spécifiques au démarchage excluent celles, moins protectrices du consommateur, des articles L. 311-8 et suivants relatives au contrat de crédit à la consommation ;

Or attendu que l'offre de crédit acceptée par Monsieur X. le 14 novembre 2001, dont il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par la société Panorimmo suivant ordre de mission n° 63XXX, ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; que cette offre de crédit ne reproduit pas davantage, ainsi qu'exigé par l’article L 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L. 121-22 à L. 121-26 du même code ; qu'enfin les mentions du bordereau de rétractation relatives aux conditions permettant la mise en œuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur surlignement et ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 121-24 et R. 121-25 lesquels disposent que le formulaire détachable comporte : […] ;

Qu'il convient en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Créatis ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01910. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de VERDUN, R.G. n° 11-05-000452, en date du 2 juillet 2007.

 

APPELANTE :

SA CREATIS

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP MILLOT, LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN. ET FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour, assisté de Maître Christophe H., avocat au barreau de MEUSE

Maître Dominique RAFONI ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PANORIMMO

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 14 novembre 2001, la Sa Créatis a consenti à Monsieur X. un crédit affecté au financement d'un contrat principal contracté auprès de la société Panorimmo ayant pour objet, par la mise à disposition de divers moyens de communication, de diffuser l'offre de vente de leur bien immobilier, le crédit portant sur la somme de 5.980 euros, remboursable en une échéance unique à l'arrivée du terme constituée par la vente du bien ou à l'expiration d'un délai de 24 mois.

Exposant, par acte du 18 octobre 2007, que le prêt est devenu exigible à l'issue du délai de 2 ans, la Sa Créatis a assigné devant le tribunal d'instance de Verdun Monsieur X. aux fins de l'entendre condamner à lui payer :

- la somme de 5.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- la somme de 15 euros au titre des frais d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- 478,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- ainsi qu'une indemnité de 380 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation de la société Créatis à lui payer les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction de Paris contre les sociétés Créatis et Panorimmo.

Il a par ailleurs appelé en intervention forcée la Sas Panorimmo en liquidation judiciaire, représentée par Maître Rafoni, liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prestation de service.

Maître Rafoni, ès qualités, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 2 juillet 2007, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, la solution du présent litige n'étant pas conditionnée par l'issue de la procédure pénale nonobstant l'interdépendance des contrats de prestation de service et de crédit,

- débouté Monsieur X. de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service et de dommages intérêts, la juridiction saisie n'étant pas en mesure, à défaut de production aux débats dudit contrat, de déterminer l'étendue de l'obligation de la société Panorimmo et son éventuel manquement,

- débouté la Sa Créatis de sa demande de remboursement du prêt, en rappelant qu'aux termes de l’article L. 311-20 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation et que le prêteur ne peut délivrer les fonds au prestataire de service qu'au reçu d'un document attestant de l'exécution au moins partielle du contrat principal ; qu'or en l'espèce, la société Créatis qui ne rapporte pas la preuve de l'exécution par la société Panorimmo de son obligation a commis une faute en ne s'assurant pas de l'effectivité de la prestation de service avant de verser les fonds à la société Panorimmo,

- condamné la Sa Créatis à payer à Monsieur X. une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la société Créatis in solidum avec la Société Panorimmo représentée par Maître Rafoni aux dépens de l'instance.

 

Suivant déclaration reçue le 2 août 2007, la Sa Créatis a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, concluant comme suit, vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 1101 et suivants du code civil, 7 du code de procédure pénale et L. 311-20 du code de la consommation :

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- enjoindre à Monsieur X. de communiquer l'original du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo le 14 novembre 2001 et à défaut tirer toutes conséquences de ce refus,

- condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de 5.980 euros et 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, ordonner la remise des parties dans leur état antérieur en raison de l'effet rétroactif de la résolution,

- condamner Monsieur X. à lui rembourser la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 5.980 euros,

- condamner Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sa Créatis aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître Rafoni, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sa Panorimmo en liquidation judiciaire, régulièrement assigné à sa personne par exploit du 7 décembre 2007, n'a pas constitué avoué.

 

Par arrêt avant dire droit en date du 29 avril 2010, la Cour a :

- reçu la Sa Créatis en son appel contre le jugement rendu le 2 juillet 2007 par le tribunal d'instance de Verdun,

- soulevé d'office le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit pour non-respect des prescriptions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,

- avant dire droit, invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ainsi que sur la faute qu'aurait commise la Sa Créatis en versant à la société Paronimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt ne respectant pas les dispositions du code de la consommation,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2010,

- réservé les dépens.

 

Par dernières écritures du 20 octobre 2010, la Sa Creatis a conclu comme suit :

- vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, constater la validité du contrat de crédit et écarter la nullité relevée d'office pour non respect des prescriptions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de crédit,

- vu les articles 1134, 1234 et 1382 du code civil, dire et juger que la société Créatis n'a commis aucune faute en ayant exécuté son obligation contractuelle de verser les fonds à la société Panorimmo,

- vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 1101 et suivants du code civil, 7 du code de procédure pénale et L. 311-20 du code de la consommation, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, enjoindre à Monsieur X. de communiquer l'original du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo le 14 novembre 2001 et à défaut tirer toutes conséquences de ce refus,

- condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de 5.980 euros et 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, ordonner la remise des parties dans leur état antérieur en raison de l'effet rétroactif de la résolution et condamner Monsieur X. à lui rembourser la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 5.980 euros,

- en tout état de cause, condamner Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Par dernières écritures du 29 novembre 2010, M. X., qui n'a pas repris à hauteur d'appel ses demandes tendant, d'une part à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte contre les sociétés Créatis et Panorimmo tout en observant que l'expertise judiciaire diligentée a permis d'établir la très vaste escroquerie dont ont été victimes de nombreux particuliers de la part de la société de prestations de service avec la complicité de la société Créatis, d'autre part à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Panorimmo, a en revanche conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de :

- prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Créatis pour non respect des prestations des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,

- condamner la Sa Créatis à lui payer une somme de 5.980 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute qu'elle a commise en réglant à la société Panorimmo les montants dus au titre du contrat de fourniture de prestation immobilière en vertu d'un contrat de crédit irrégulier,

- condamner la Sa Créatis aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Monsieur X. a par ailleurs maintenu les moyens développés en première instance, au visa de l’article L. 311-20 du code de la consommation, pour conclure au rejet des demandes de l'organisme de crédit qui ne s'est pas assuré de la réalisation de la prestation de service avant de débloquer les fonds.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées le 20 octobre 2010 par la Sa Creatis et le 29 novembre 2010 par Monsieur X., auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu qu'il échet en premier lieu, en l'absence d'appel incident sur ces points de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer et débouté Monsieur X. de sa demande tendant à voir prononcer la résolution, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, du contrat de prestation de service conclu avec la Sa Panorimmo ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 14 novembre 2001, Monsieur X. a souscrit auprès de la Sa Créatis un crédit portant sur la somme de 5.980 euros destiné à financer la prestation de service fournie par la société Panorimmo suivant ordre de mission n° 63XXX, remboursable en une mensualité dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation Panorimmo et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt, étant expressément stipulé au contrat que l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente du bien immobilier et même en cas de contestation sur l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, sur la nullité du contrat de crédit pour non respect des dispositions relatives au code de la consommation soulevée d'office par la cour, qu'il est constant en premier lieu que l'offre préalable de crédit, comme le contrat de prestation de service dont il est l'accessoire, ont été signés au domicile de Monsieur X. par l'intermédiaire d'un représentant de la société Panorimmo ;

Attendu que l'organisme de crédit soutient que ne sont pas applicables en l'espèce, les prescriptions des articles L. 121-21 à L. 121-33 qui réglementent la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service et dont sont exclus, suivant l'article L. 121-22 alinéa 1 du même code, les contrats de crédit, lesquels relèvent tant de la réglementation spécifique résultant de la loi du 28 décembre 1966 modifiée successivement par les lois du 3 janvier 1972 et du 1er août 2003, codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire, que des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;

Mais attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (1ère chambre civile 30 octobre 2008, 18 février 2009, 6 janvier 2011), que le présent contrat, conclu à l'occasion d'un démarchage, le 14 novembre 2001, sous l'empire des dispositions de la loi du 3 janvier 1972 (codifiée sous les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier ), est soumis, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que ces dispositions spécifiques au démarchage excluent celles, moins protectrices du consommateur, des articles L. 311-8 et suivants relatives au contrat de crédit à la consommation ;

Or attendu que l'offre de crédit acceptée par Monsieur X. le 14 novembre 2001, dont il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par la société Panorimmo suivant ordre de mission n° 63XXX, ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; que cette offre de crédit ne reproduit pas davantage, ainsi qu'exigé par l’article L 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L. 121-22 à L. 121-26 du même code ; qu'enfin les mentions du bordereau de rétractation relatives aux conditions permettant la mise en œuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur surlignement et ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 121-24 et R. 121-25 lesquels disposent que le formulaire détachable comporte :

« sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé et sur l'autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1°) en en-tête la mention « annulation de commande » en gros caractères, suivie de la référence « articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation

2°) puis sous la rubrique « conditions » les instructions suivantes énoncées en lignes distinctes : « compléter et signer ce formulaire », « l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots en caractères gras), « utiliser l'adresse figurant au dos en caractères gras », « l'expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant »

3°) après une espacement la phrase « je soussigné...déclare annuler la commande ci-après » suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : nature de la marchandise ou du service commandé, date de la commande, nom du client, adresse du client

4°) enfin suffisamment en évidence les mots « signature du client »,

ces mentions étant prescrites à peine de nullité ;

Qu'il convient en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Créatis ;

Attendu sur la demande de la Sa Créatis tendant au remboursement de la somme prêtée, que sauf à rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ou en cas d'inexécution par le prestataire de service de ses obligations, la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans leur état antérieur - le fait que les fonds n'aient pas transité par l'emprunteur étant sans emport sur l'obligation de celui-ci de procéder à la restitution des sommes empruntées ;

Attendu en premier lieu, qu'il convient de rappeler que s'agissant du financement d'une prestation de service à exécution successive, les obligations de l'emprunteur prennent effet, conformément aux dispositions de l’article L. 311-20 du code de la consommation, à compter du début de la fourniture de service ;

Que Monsieur X. ne peut faire grief à la Sa Créatis d'avoir délivré les fonds à la Sa Paronimmo dès le 6 juin 2002 sans s'assurer qu'elle avait commencé à exécuter son obligation, alors qu'il est justifié par la production aux débats à hauteur de cour, que des annonces, concernant son bien immobilier, sont parues dans les magazines Paronimmo édition nationale, des mois d'avril-mai 2002, juin-juillet 2002, août-septembre 2002, octobre-novembre 2002, décembre 2002-janvier 2003, février- mars 2003, avril-mai 2003, juin-juillet 2003 et août-septembre 2003 et que la société Panorimmo a ainsi exécuté une partie de sa prestation ;

Attendu en revanche, ainsi que le fait valoir l'intimé, qu'en versant à la société Paronimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt dont elle ne pouvait, en sa qualité d'organisme financier professionnel, ignorer la nullité pour non respect des prescriptions du code de la consommation, la Sa Créatis, qui ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi, a commis une faute, la privant de sa créance de restitution des sommes versées ;

Que la Sa Creatis ne peut se prévaloir du fait que M. X. n'aurait pas renvoyé les coupons de renouvellement, ainsi que prévu au document intitulé « reconnaissance de consentement éclairé » alors qu'elle n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par ce même document contractuel de résilier le contrat de crédit, lequel est en toute hypothèse nul et non avenu ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit, en sus, à la demande de M. X., exonéré de l'obligation de rembourser le montant du crédit, tendant à la condamnation de la Sa Creatis à lui payer la somme de 5.980 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il convient en définitive de confirmer, pour un autre motif, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa Créatis de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que l'équité commande que soit allouée à Monsieur X., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel qui s'ajoutera à celle allouée par le premier juge ;

Que la Sa Créatis qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit la Sa Créatis en son appel contre le jugement rendu le 2 juillet 2007 par le tribunal d'instance de Verdun ;

Déclare nul le contrat de crédit souscrit le 14 novembre 2001 par Monsieur X. auprès de la Sa Créatis ;

Confirme, pour d'autres motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la Sa Creatis de toutes ses prétentions ;

Déboute M. X. de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la Sa Créatis à payer à Monsieur X. une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800 euros) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la Sa Créatis aux dépens d'appel et autorise la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN. ET FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages