CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 avril 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 avril 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 07/01910
Date : 29/04/2010
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 17 mars 2011, TI VERDUN, 2 juillet 2007
Numéro de la décision : 1207
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2949

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 avril 2010 : RG n° 07/01910 ; arrêt n° 1207

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'en application de l'article L 141-1 du code de la consommation issu de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008, d'application immédiate qui dispose que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », il convient de soulever d'office le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, et d'inviter, avant dire droit, les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ainsi que sur la faute qu'aurait commise la Sa Créatis en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt ne respectant pas les dispositions, prescrites à peine de nullité, du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01910. Arrêt n° 1207/10. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de VERDUN, R.G. n° 11-05-000452, en date du 2 juillet 2007.

 

APPELANTE :

SA CREATIS

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP MILLOT, LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour

Maître Dominique RAFONI, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA PANORIMMO

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2010, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente d la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2010, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2010.

ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 avril 2010, par Madame Caroline HUSSON, faisant fonction de Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Caroline HUSSON, faisant fonction, de greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 14 novembre 2001, la Sa Créatis a consenti à Monsieur X. un crédit affecté au financement d'un contrat principal contracté auprès de la société Panorimmo ayant pour objet, par la mise à disposition de divers moyens de communication, de diffuser l'offre de vente de leur bien immobilier, le crédit portant sur la somme de 5.980 € remboursable en une échéance unique à l'arrivée du terme constituée par la vente du bien ou à l'expiration d'un délai de 24 mois.

Exposant, par acte du 18 octobre 2007, que le prêt est devenu exigible à l'issue du délai de 2 ans, la Sa Créatis a assigné devant le tribunal d'instance de Verdun Monsieur X. aux fins de l'entendre condamner à lui payer :

- la somme de 5.980 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- la somme de 15 € au titre des frais d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- 478,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,

- ainsi qu'une indemnité de 380 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Monsieur X. a conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation de la société Créatis à lui payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante devant le juge d'instruction de Paris contre les sociétés Créatis et Panorimmo.

Il a par ailleurs appelé en intervention forcée la Sas Panorimmo en liquidation judiciaire, représentée par Maître Rafoni, liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prestation de service.

 

Maître Rafoni, ès qualités, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

 

Par jugement en date du 2 juillet 2007, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, la solution du présent litige n'étant pas conditionnée par l'issue de la procédure pénale nonobstant l'interdépendance des contrats de prestation de service et de crédit,

- débouté Monsieur X. de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service et de dommages et intérêts, la juridiction saisie n'étant pas en mesure, à défaut de production aux débats dudit contrat, de déterminer l'étendue de l'obligation d la société Panorimmo et son éventuel manquement,

- débouté la Sa Créatis de §a demande de remboursement du prêt, en rappel t qu'aux termes de l'article L. 311-20 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la fourniture de la prestation et que le prêteur ne peut délivrer les fonds au prestataire de service qu'au reçu d'un document attestant de l'exécution au moins partielle du contrat principal ; qu'or en l’espèce, la société Créatis qui ne rapporte pas la preuve de l'exécution par la société Panorimmo de son obligation a commis une faute en ne s'assurant pas de l'effectivité de la prestation de service avant de verser les fonds à la société Panorimmo,

- condamné la Sa Créatis à payer à Monsieur X. une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- [minute page 3] débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la société Créatis in solidum avec la Société Panorimmo représentée par Maître Rafoni aux dépens de l'instance,              

 

Suivant déclaration reçue le 2 août 2007, la Sa Créatis a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, concluant comme suit, vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, 1101 et suivants du code civil, 7 du code de procédure pénale et L. 311-20 du code de la consommation

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- enjoindre à Monsieur X. de communiquer l'original du contrat de prestation de service conclu avec la société Panorimmo le 14 novembre 2001 et à défaut tirer toutes conséquences de ce refus,

- condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de 5 980 € et 478,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, ordonner la remise des parties dans leur état antérieur en raison de l'effet rétroactif de la résolution,

- condamner Monsieur X. à lui rembourser la somme perçue dans le cadre des relations contractuelles, soit 5.980 €,

- condamner Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sa Créatis aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X., qui n'a pas repris à hauteur d'appel ses demandes tendant, d'une part à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte contre les sociétés Créatis et Panorimmo tout en observant que l'expertise judiciaire diligentée a permis d'établir la très vaste escroquerie dont ont été victimes de nombreux particuliers de la part de la société de prestations de service avec la complicité de la société Créatis, d'autre part à voir prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Panorimmo, a en revanche maintenu les moyens développés en première instance, au visa de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, pour conclure au rejet dès demandes de l'organisme de crédit qui ne s'est pas assuré de la réalisation de la prestation de service avant de débloquer les fonds.

 

Maître Rafoni, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sa Panorimmo en liquidation judiciaire, régulièrement assigné à sa personne par exploit du 7 décembre 2007, n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposée le 12 mai 2009 et le 21 septembre 2009 par Monsieur X., auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu qu'il échet en premier lieu, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit [minute page 4] n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer et débouté Monsieur X. de sa demande tendant à voir prononcer la résolution, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, du contrat de prestation de service conclu avec la Sa Panorimmo, en l'absence d'appel incident sur ce point ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 14 novembre 2001, Monsieur X. a souscrit auprès de la Sa Créatis un crédit portant sur la somme de 5.980 € destiné à financer la prestation de service fournie par la société Panorimmo suivant ordre de mission n° 63XXX, remboursable en une mensualité dès réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier objet de la prestation Panorimmo et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter du démarrage de la période d'amortissement du prêt, étant expressément stipulé au contrat que l'obligation de remboursement perdure quel que soit l'intermédiaire réalisant la vente du bien immobilier et même en cas de contestation sur l'exécution de la prestation de service

Attendu, s'agissant du financement d'une prestation de service à exécution successive, que les obligations de l'emprunteur prennent effet, conformément aux dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, à compter du début de là fourniture de service ;

Que Monsieur X. ne peut faire grief à la Sa Créatis d'avoir délivré les fonds à la Sa Panorimmo dès le 6 juin 2002 sans s'assurer qu'elle avait commencé à exécuter son obligation, alors qu'il est justifié par la production aux débats à hauteur de cour, que des annonces concernant son bien immobilier sont parues dans les magazines Panorimmo édition nationale, des mois d'avril-mai 2002, juin-juillet 2002, août-septembre 2002, octobre-novembre 2002, décembre 2002-janvier 2003, février-mars 2003, avril-mai 2003, juin-juillet 2003 et août-septembre 2003 et que la société Panorimmo a ainsi exécuté une partie de sa prestation ;

Attendu en revanche, qu'il apparaît que l'offre de crédit acceptée par Monsieur X. le 14 novembre 2001, qui est soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation réglementant la pratique du démarchage à domicile en vue de la conclusion d'un contrat de vente, de location ou d'un contrat portant sur une prestation de service dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1972, et dont il est bien indiqué qu'elle est accessoire à la prestation de service fournie par la société Panorimmo suivant ordre de mission n° 63XXX, ne mentionne ni l'adresse du fournisseur ni le nom du démarcheur ; que cette offre de crédit ne reproduit pas davantage, ainsi qu'exigé par l'article L. 121-23 du code de la consommation, le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du même code ; qu'enfin les mentions du bordereau de rétractation relatives aux conditions permettant la mise en œuvre de la faculté de renonciation ne sont pas mises en évidence par des caractères gras ou leur surlignement et ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 121-4 et R. 121-5 lesquels disposent qu'à peine de nullité « le formulaire détachable comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé et sur l'autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles

1°) en en-tête la mention « annulation de commande » en gros caractères, suivie de la référence « articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation »

2°) puis sous la rubrique « conditions » les instructions suivantes énoncées en lignes distinctes :

« compléter et signer ce formulaire »

« l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots en caractères gras)

« utiliser l'adresse figurant au dos »

« l'expédier au plus tard le 7ème jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » ( en caractères gras)

3°) après un espacement la phrase « Je soussigné ... déclare annuler la commande ci-après » suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : nature de la marchandise ou du service commandé, date de la commande, nom du client, adresse du client

4°) enfin suffisamment en évidence les mots « signature du client » ;

[minute page5] Or attendu que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ;

Attendu qu'en application de l'article L 141-1 du code de la consommation issu de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008, d'application immédiate qui dispose que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », il convient de soulever d'office le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit, et d'inviter, avant dire droit, les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ainsi que sur la faute qu'aurait commise la Sa Créatis en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt ne respectant pas les dispositions, prescrites à peine de nullité, du code de la consommation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit la Sa Créatis en son appel contre le jugement rendu le 2 juillet 2007 par le tribunal d'instance de Verdun ;

Soulève d'office le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit pour non respect des prescriptions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Avant dire droit ;

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ainsi que sur la faute qu'aurait commise la Sa Créatis en versant à la société Panorimmo les fonds empruntés en vertu d'un prêt ne respectant pas les dispositions du code de la consommation.

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2010.

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.