CA NÎMES (ch. civ. 2 sect. A), 27 avril 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2964
CA NÎMES (ch. civ. 2 sect. A), 27 avril 2010 : RG n° 09/03566
Publication : Jurica
Extrait : « D'une part, la clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sur l’article R. 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1° § 2, exclut de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires ».
D'autre part il est de jurisprudence que « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass. civ 1re, 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765).
Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ 1re, 5 juillet 2006, pourvoi 04-20-364). »
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 09/03566. TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES 30 juin 2009.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA,
siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle, représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour, assistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], n’ayant pas constitué avoué, assignée par dépôt de l'acte en l'étude.
Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 février 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, le 27 avril 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA Laser Cofinoga a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance de NIMES du 30 juin 2009 qui l'a déclarée forclose en son action en paiement du solde du prêt revolving souscrit le 6 juillet 1999 par Mme X., au motif que la clause d'augmentation du découvert initial convenue dans le contrat de crédit était inopérante pour être abusive, le prêteur ne pouvant se réserver le droit de modifier unilatéralement le contrat en cours d'exécution, et que le découvert initialement convenu avait été dépassé plus de deux ans avant l'assignation du 12 décembre 2008, sans être jamais restauré.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2009 SA Laser Cofinoga fait valoir qu'elle a mis à disposition de Mme X. le 6 juillet 1999 un découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte de 6.097,96 euros, que le premier impayé non régularisé date du 13 novembre 2007, mais que le découvert maximum autorisé dès l'origine de 140.000 francs ou 21.344,72 euros n'a jamais été dépassé. Elle conteste le caractère abusif de la clause d'augmentation du crédit initial, protectrice du consommateur, et affirme que l'utilisation successive du crédit ouvert, constituait la demande d'augmentation du crédit précédemment accordé.
Elle demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme X. au paiement de 13.695,02 euros avec intérêts de 18,62 % sur 12.783,20 euros, à compter du 24 juillet 2008, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'Etude, le 27 novembre 2009, Mme X. ne comparaît pas non plus devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE
Mme X. a souscrit le 6 juillet 1999 un compte Confiance, ouverture de crédit par découvert en compte, auprès de Cofinoga devenue Laser Cofinoga pour un montant maximum autorisé de 140.000 euros et un découvert utile à l'ouverture de 40.000 francs pouvant être augmenté sur simple demande de l'emprunteur.
L'article 4 des conditions générales stipule que le montant maximum ne pourra jamais être dépassé, et que l'accord du prêteur pour une augmentation de la fraction initialement autorisée résultera de la mise à disposition effective du montant de l'augmentation sollicitée.
La déchéance du terme est intervenue en juin 2008 et a été notifiée au jour de l'assignation, puisque Laser Cofinoga ne produit aucune mise en demeure antérieure.
D'une part, la clause d'augmentation du crédit « utile », dans la limite du montant maximum du découvert convenu, ne peut être considérée comme abusive au regard des modèles types codifiés sur l’article R. 311-6 du Code de la Consommation qui prévoient d'une part un montant maximum du découvert autorisé et d'autre part des fractions périodiquement disponibles, et parce que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, en son article 1° § 2, exclut de son champs d'application « les clauses contractuelles qui reflètent les dispositions législatives ou réglementaires ».
D'autre part il est de jurisprudence que « conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » laquelle, ne pouvant être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière, rend exigibles les sommes dues au prêteur (Cass. civ. 1re, 30 mars 2005, pourvoi n° 02-13765).
Ainsi, le dépassement du montant initial du découvert ne peut constituer le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006, pourvoi 04-20-364).
Tel est le cas en l'espèce où le découvert maximum autorisé n'a jamais été atteint.
Le compte est revenu à 0 en mai 2003 et il a recommencé à fonctionner en décembre 2003.
La première échéance impayée non régularisée est celle de décembre 2007.
L'acte introductif d'instance est du 12 décembre 2008 comme l'a constaté le premier juge.
Ainsi l'action n'est forclose ni du chef du dépassement du découvert autorisé, ni du chef du premier impayé non régularisé. Le jugement est infirmé.
La loi Murcef n'étant pas applicable au contrat conclu antérieurement à son entrée en application, le moyen de la déchéance des intérêts pour défaut d'information serait inopérant, l'audience étant du 23 février 2010, pour un dernier prêt de février 2007.
Il résulte des seuls documents produits : offre préalable, historique du compte, qui ne sont nullement discutés, que Laser Cofinoga peut prétendre, en application des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, au paiement de :
- 1.956,39 euros de mensualités impayées au 23 juin 2008,
- 1.527,02 euros d'intérêts et indemnités de retard impayés,
- 8.915,62 euros de capital restant dû,
- 484,17 euros de cotisations d'assurance,
soit 12.883,20 euros dont 100 euros d'acompte à déduire : 12.783,20 euros avec intérêts de 18,62 % à compter de l'assignation du 12 décembre 2008.
L'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû est manifestement excessive eu égard au taux d'intérêts pratiqué et aux indemnités de retard déjà allouées pour la période antérieure à la déchéance du terme, et doit être réduite à 1 euro en application des articles 1231 et 1152 du Code Civil.
La situation respective des parties ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'intimée qui succombant en cause d'appel, supporte les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X. à payer à la SA Laser Cofinoga :
- 12.783,20 euros avec intérêts de 18,62 % à compter du 12 décembre 2008,
- 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt souscrit le 6 juillet 1999.
Déboute l'appelante de ses autres demandes.
Condamne l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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