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CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 24 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 24 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/02732
Date : 24/09/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 7/02/2008
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2008-015650
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2980

CA PARIS (pôle 4 - ch. 9), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02732 ; arrêt n° 483

Publication : Juris-Data n° 08/02372

 

Extrait : « Considérant que l'article 14 des conditions générales du contrat de déménagement conclu par les parties, conforme aux conditions générales-type de la chambre syndicale des entreprises de déménagement, prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu'en cas de perte ou d'avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l'entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l'entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d'agir contre l'entreprise ;

Considérant que cette disposition, qui est appliquée par les juridictions et qui est conforme aux préconisations de la profession, ne peut être sérieusement qualifiée d'ambiguë ;

Considérant que, s'il est exact que la commission des clauses abusives a statué sur le caractère abusif des conditions générales de vente du contrat de déménagement (articles 14 et 19) aux tenues de son avis du 25 janvier 2007, il ne peut être contesté que les avis de cette commission, qui a un rôle consultatif, n'ont pas valeur légale ; qu'en l'espèce, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties, une constatation rapide et contradictoire du préjudice étant indispensable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 - NEUVIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02732. Arrêt n° 483. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2007 - Tribunal d’instance de LONGJUMEAU - R.G. n° 11-07-000389.

 

APPELANTES :

- SARL AUX AMÉNAGEURS PARISIENS

exerçant sous l'enseigne LES DÉMÉNAGEURS BRETONS représentée par son gérant [adresse], représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- SOCIÉTÉ AVERO BELGIUM (J. HAENECOUR)

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse] représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Société NAVIGA

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse] représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Société BELMARINE

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

[minute page 2]

- Société J. VERHEYEN

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse] représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à ta Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : 8.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE.

- Société FORTIS CORPORATE INSURANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux, [adresse] représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B.0118, plaidant pour Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

né le [date] à BOULOGNE BILLANCOURT, de nationalité française, représenté par Maître  Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assisté de Maître François-Joseph VARIN, avocat au barreau D'ESSONNE plaidant pour la SELARL BERNADEAUX VARIN

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à CAEN, de nationalité française, représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Maître François-Joseph VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant pour la SELARL BERNADEAUX VARIN

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par Catherine BONNAN-GARÇON, a été débattue le 17 juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José PERCHERON, Présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal d'instance de Longjumeau a donné acte aux sociétés Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance de leur intervention volontaire au lieu et place de la société MARSH, a condamné in solidum la SARL Aux aménageurs parisiens et Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance, ès qualités d'assureurs de la société Aux aménageurs parisiens, à payer aux époux X. la somme de 4.279 €, les assureurs n'étant toutefois tenus qu'à hauteur de leurs obligations contractuelles, a condamné la société Aux aménageurs parisiens à leur payer la somme de 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Aux aménageurs parisiens, exerçant sous l'enseigne « Déménageurs bretons » et les sociétés Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance ont relevé appel de cette décision le 7 février 2008.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions des sociétés appelantes en date du 12 août 2008 tendant à la réformation du jugement entrepris, à la limitation de la demande des époux X. à la somme de 873,40 €, à la limitation de la garantie des sociétés Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance à la somme de 723,40 €, à la condamnation des époux X. au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des époux X. en date du 30 juillet 2008 tendant à la confirmation de la décision, à ce qu'il soit constaté que le déménagement n'a pas été effectué dans les règles de l'art et que la SARL Aux aménageurs parisiens a failli à ses obligations contractuelles, à ce qu'elle soit tenue de réparer le préjudice subi par eux à la suite de la détérioration des meubles ayant fait l'objet de réserves mais également de ceux mentionnés dans la lettre recommandée du 15 juillet 2006, à la condamnation in solidum de la SARL Aux aménageurs parisiens et des sociétés Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance à leur payer une somme de 5.035,37 € en réparation de leur préjudice matériel, de 500 € en réparation de leur préjudice moral, de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, suivant devis n° 4132 signé le 21 juin 2006, les époux X. ont confié à la SARL Aux aménageurs parisiens le soin de procéder au déménagement de leur mobilier moyennant un coût total TTC de 4.023,92 €, souscrivant la formule « le major », prestation qui inclut l'emballage et le déballage de l'ensemble du mobilier, exception faite des éléments non fragiles ;

Considérant que le chargement des meubles est intervenu le 11 juillet 2006 à [ville A.] et leur livraison le 13 juillet 2006 à [ville B.] ;

Considérant que, sur la lettre de voiture de livraison, les époux X. ont noté une liste précise et détaillée des avaries :

- « meuble grainetier taché par l'essence de la tondeuse,

- caisses tissu beige taché,

- réfrigérateur peinture lustrée,

- coffre de bois peint chambre enfants non emballé, rayé,

- grand tiroir, avec éclat de peinture très important

- idem Lit tiroir,

- éclat de peinture sur le mobilier enfant » ;

[minute page 4] Considérant que, par lettre recommandée du 15 juillet 2006 ils ont confirmé leur réclamation en déclarant de nouveaux désordres :

- « lave-vaisselle rayé,

- poubelle cuisine rayée et fermeture hors d'usage

- chaises cuisine rayées,

- armoires de chambre avec éclat,

- machine à laver hors d'usage,

- fond de meubles chêne défoncé » ;

Considérant que, par courrier du 17 juillet 2006, ils ont fait état de la disparition de leur caméscope ;

Considérant qu'une expertise a eu lieu le 28 août 2006 et qu'une proposition d'indemnisation a été faite par le courtier d'assurances à hauteur de 1.023,40 € déduction faite de 150 € correspondant à la franchise, et que la SARL Aux aménageurs parisiens leur a proposé de les indemniser de la franchise ;

Considérant que les époux X. ont refusé cette proposition et ont assigné le déménageur et ses assureurs devant le tribunal d'instance ;

Considérant que les époux X. font valoir :

- que la clause du contrat qui prévoit que seules les réserves émises lors de la livraison laissent survivre une présomption de responsabilité du transporteur, est ambigüe et abusive,

- que les dommages causés aux meubles sont imputables aux déménageurs,

- que le montant de l'indemnisation de leur préjudice matériel doit être porté à 5.035,37 € ;

Considérant que la société de déménagement et ses assureurs font valoir quant à eux :

- que l'action des époux X. ne peut prospérer que pour les meubles ayant fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture de livraison,

- que, pour le surplus, leur réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme,

- que l'envoi de la lettre recommandée dans les trois jours de la livraison n'a qu'un effet procédural en empêchant l'extinction de l'action pour cause de forclusion mais ne permet  nullement de combattre la présomption de livraison conforme,

- que les articles des conditions générales prévoyant la forclusion et la prescription ne sont pas abusifs,

- que les avis de la commission des clauses abusives n'ont au demeurant pas de valeur légale, la commission n'ayant qu'un rôle consultatif,

- qu'il n'existe pas de reconnaissance du droit du réclamant,

- qu'il appartient aux demandeurs de justifier du quantum de leurs demandes et qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté,

- que le déménageur n'est tenu qu'à la réparation du préjudice justifié, dans la limite de la valeur déclarée ;

 

Considérant que l'article 14 des conditions générales du contrat de déménagement conclu par les parties, conforme aux conditions générales-type de la chambre syndicale des entreprises de déménagement, prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu'en cas de perte ou d'avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l'entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l'entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d'agir contre l'entreprise ;

[minute page 5] Considérant que cette disposition, qui est appliquée par les juridictions et qui est conforme aux préconisations de la profession, ne peut être sérieusement qualifiée d'ambiguë ;

Considérant que, s'il est exact que la commission des clauses abusives a statué sur le caractère abusif des conditions générales de vente du contrat de déménagement (articles 14 et 19) aux tenues de son avis du 25 janvier 2007, il ne peut être contesté que les avis de cette commission, qui a un rôle consultatif, n'ont pas valeur légale ; qu'en l'espèce, cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties, une constatation rapide et contradictoire du préjudice étant indispensable ;

Considérant que, si l'envoi d'une lettre recommandée dans les trois jours est indispensable pour empêcher l'extinction de l'action, il est insuffisant, en l'absence de réserves précises lors de la livraison, à établir que les biens décrits comme étant endommagés, l'étaient effectivement à la livraison ; qu'en l'espèce, les époux X., qui n'ont mentionné sur la lettre de voiture que les réserves listées ci-dessus se voient à juste titre opposer par la société de déménagement et ses assureurs la présomption de livraison conforme pour les manques et dommages non listés à la livraison, sans qu'ils puissent utilement arguer de l'impossibilité de vérifier le jour même de l'arrivée du mobilier l'état de chaque objet, alors qu'il s'agit pour eux de rapporter la preuve de l'origine des dommages ultérieurement invoqués, observation étant faite qu'ils ne peuvent invoquer l'impatience des déménageurs qui ne pouvaient en toute hypothèse repartir sans la lettre de voiture signée, la société de déménagement faisant valoir en outre à raison que la plupart des dommages concernent des meubles volumineux et sont donc particulièrement apparents ;

Que la demande des époux X. ne peut dès lors qu'être rejetée au titre du caméscope déclaré manquant le 17 juillet 2006 seulement et des dommages apparents déclarés le 15 juillet 2006 mais non listés dans la lettre de voiture ;

Considérant que l'article 18 des conditions générales du contrat de déménagement, qui prévoit que « l'indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel » exclut l'indemnisation d'un préjudice moral ou de jouissance ;

Considérant qu'il y a lieu, en définitive, de réduire la réclamation des époux X. à la somme de 873,40 € au titre des dommages déclarés à la livraison selon évaluation de l'expert (soit : meuble grainetier : 180 €, caisses tissu : 95 €, réfrigérateur 210 €, chambre enfant : 76,10 €, coffre bois : 80 €, lit : 100,10 € et caissons chambre : 132,20 €) ; qu'il leur est en conséquence alloué cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Considérant que la garantie des sociétés Avero Belgium, Naviga, Belmarine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance sera limitée à la somme de 723,40 € compte tenu de la franchise applicable ;

Considérant que les époux X. qui succombent en leurs demandes ne peuvent se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'eu égard à la considération d'équité, les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient prospérer ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

[minute page 6] Condamne la société Aux aménageurs parisiens in solidum avec les sociétés Avero Belgium, Naviga, Bel marine, J. Verheyden et Fortis Corporate Insurance, celles-ci à concurrence de 723,40 €, à payer aux époux X. la somme de 873,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les époux X. supporteront les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE