6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6038 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clientèle du professionnel
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6042 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Possibilité de l’exécution
- 6044 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes techniques
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6185 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Contraintes d’exécution
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6043 (20 novembre 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT
CONTRAINTES D’EXÉCUTION - PROFESSIONNEL - CONTRAINTES JURIDIQUES
Présentation. Le professionnel n’est pas libre de déterminer comme il le souhaite les conditions d’exécution du contrat qu’il propose au consommateur. Il doit nécessairement respecter un environnement législatif et réglementaire, ayant d’ailleurs souvent pour objectif la protection de ce même consommateur. Les clauses justifiées par le respect de ces normes juridiques ne peuvent être considérées, en principe, comme abusives, à condition que le professionnel n’en profite pas pour imposer des exigences excessives, dépassant les contraintes qui pèsent sur lui.
A. CONTRAINTES JURIDIQUES GÉNÉRALE
Clauses prenant en compte l’obligation de respecter les droits des tiers. Le professionnel est tenu de respecter les droits et libertés des tiers (V. d’ailleurs Cerclab n° 6038). Les clauses élaborées autour du respect d’une telle contrainte ne peuvent revêtir un caractère abusif.
V. par exemple, pour le respect du droit de propriété : n’est pas abusive la clause d’un règlement de services des eaux, incorporé au contrat, qui met à la charge de l’abonné la surveillance des installations situées dans sa propriété privée entre le domaine public et le compteur, dès lors qu’il serait illogique, au contraire, de confier au distributeur la garde et la surveillance des canalisations et compteur d’eau situés sur la propriété privée de l’abonné, où il n’a pas librement accès à tout moment. CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314, infirmant T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd (jugement erroné confondant recevabilité et bien-fondé). § Rappr., sans examen du caractère abusif, pour une clause d’un règlement du service d’eau potable d’un syndicat intercommunal prévoyant qu’à l’occasion du renouvellement d’un branchement ancien non conforme, le service des eaux exige préalablement la mise en conformité de l’installation, l’argument invoqué par le service et repris par l’arrêt avançant comme justification le fait que le service, qui ne peut assujettir les anciens abonnés à des prescriptions nouvelles, profite des changements de propriétaires pour faire réaliser des branchements conformes aux nouvelles dispositions du règlement régulièrement votées. CA Nancy (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 03/02151 ; arrêt n° 1552/06 ; Cerclab n° 1524 ; Juris-Data n° 2006-315225.
Contraintes liées au risque d’engagement de la responsabilité du professionnel. L’exécution du contrat peut, dans certaines conditions, engager la responsabilité du professionnel et il n’est donc pas interdit à ce dernier d’insérer des clauses visant à le prémunir d’un tel risque.
V. par exemple pour une responsabilité à l’égard du consommateur : CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le prêteur à refuser tout nouveau décaissement, pour des circonstances déterminées, alors que, si la banque accordait des nouveaux déblocages tout en connaissant la situation obérée de son client, ce dernier ne manquerait pas de mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour octroi abusif de crédit), sur appel de TI Strasbourg, 20 juillet 2012 : Dnd.
V. par exemple pour une responsabilité à l’égard de tiers : la disposition exigeant l’autorisation écrite du propriétaire pour la sous-location et le prêt, corollaire de la responsabilité du bailleur au titre de l’exploitation du parc, ne constitue pas une clause abusive. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. § N’est pas abusive la clause qui détermine l’identité des occupants permanents et qui fixe les capacités maximales d'accueil, en l’espèce six personnes dans le mobile home et 12 personnes sur la terrasse, dès lors que la limitation de l'accueil est le corollaire de la responsabilité du bailleur dans la gestion et l'exploitation du parking. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (N.B. le visa d’un « parking » est sans doute une erreur matérielle, l’arrêt se comprenant mieux s’il vise le camping ou l’établissement dans son ensemble). § V. aussi : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (accès internet ; résiliation en cas d’usage pouvant préjudicier au fournisseur), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements et garantir l’application de la loi du 1er août 2000 ; l’absence de mise en demeure est dans certains cas d’extrême gravité justifiée) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; jugement estimant que la clause ne concerne pas l’acte d’achat ; n’est ni abusive, ni illicite, la clause qui permet à l’exploitant du site, qui assume aussi un rôle d’hébergeur en accueillant des contenus ou des commentaires provenant des consommateurs, de modifier ou enlever du « contenu », en conformité avec la loi du 21 juin 2004 exigeant une intervention rapide de sa part). § N’est pas abusive la clause permettant le refus d’adhésion pour des motifs de moralité risquant de causer préjudice aux autres adhérents, le professionnel ayant l’obligation d’évaluer la personnalité de l’adhérent. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624 (clause relevant de la nature du contrat de courtage matrimonial).
Comp. admettant le principe mais pas les modalités de la clause : TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-e ; CGU n° 5 ; 2-g ; CGU n° 7 ; absence de caractère abusif des clauses autorisant la suppression de contenus contraires aux lois ou au contrat, mais condamnation de la clause rédigée de façon générale et abrupte, notamment en ce qu’elle ne fournit aucune garantie d'explications contradictoires pouvant être formées par l'utilisateur en cas de reproche à ce dernier d'utilisation délibérément inappropriée ou frauduleuse à partir de son compte et qu’elle ne comporte aucune progressivité dans le passage de la simple mesure de suspension à la mesure de cessation définitive de fourniture de services).
Pour une référence à la responsabilité du fait des produits défectueux (non évoquée par la Cour de cassation dans les arrêts examinant les pourvois contre ces décisions) : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché et que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clauses de conservation de la propriété des pièces changées sous garantie : le constructeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien art. 1386-1 [1245] C. civ. s'il laissait en circulation une pièce défectueuse), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (idem).
V. par exemple pour une responsabilité à l’égard des autorités étatiques : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; clause non abusive autorisant le transporteur à refuser l’embarquement en cas d’absence de documents de voyage en règle) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; validité de la clause permettant au transporteur de refuser le passager qui ne dispose pas de titre valable lui permettant de passer les frontières ou d’être accueilli dans le pays de destination, en application de l'art. L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849.
Contraintes probatoires. Par nature, le professionnel réalise un grand nombre de prestations, ce qui peut soulever des problèmes probatoires souvent spécifiques (transport, intervention chirurgicale, distributeur de billets, etc.). Un durcissement du régime normal de preuve au détriment du consommateur peut être illicite ou abusif (Cerclab n° 6142), que ce soit directement ou indirectement (ex. : transformation d’une présomption de faute en obligation de moyens, Cerclab n° 6097). Cependant, inversement, les contraintes de preuve pesant sur le professionnel, compte tenu de la nature de sa prestation, sont un indice parfois retenu par les décisions recensées pour écarter le caractère abusif d’une clause.
L’argument a notamment été souvent avancé, dans le cadre des contrats de déménagement, à l’époque où ces contrats pouvaient être qualifiés de contrat d’entreprise, soit pour justifier le maintien d’un délai court de forclusion, soit pour fonder une prescription d’un an, les deux solutions restant calquées sur celles applicables si le contrat était qualifié de contrat de transport (N.B. La Cour de cassation avait fini par privilégier une qualification de contrat d’entreprise).
Pour l’utilisation de cet indice afin de justifier justifier une protestation dans les trois jours : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02732 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 2980 ; Juris-Data n° 2008-015650 (une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable). § N.B. L’argument est discutable, car l’élimination d’une clause de forclusion implique le retour au droit commun de la preuve et il appartient au consommateur de prouver que le dommage s’est produit avant la livraison et qu’il est imputable au transporteur, afin de déclencher la présomption de responsabilité pesant sur ce dernier.
Pour l’utilisation de cet indice afin de justifier la stipulation d’une prescription abrégée d’un an : CA Orléans, 22 novembre 2004 : RG n° 03/02268 ; arrêt n° 1423 ; Cerclab n° 696 ; Bull. transp. 2005, 35 (clause justifiée par les contraintes de preuve pesant sur le déménageur eu égard au nombre de déménagements accomplis et aux ouvriers qui y ont participé et qui sont susceptibles de changer fréquemment d’emploi) - CA Montpellier (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005 : RG n° 03/02569 ; arrêt n° 2419 ; Bull. transp. 2005, 542 ; Cerclab n° 1330 (exposer le professionnel du déménagement à une prescription de 10 ans aboutirait à faire peser sur lui l’obligation de se ménager des preuves impossibles eu égard au nombre de déménagements pratiqués durant cette période), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818 (argument non repris) - CA Douai (3e ch.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/00241 ; Cerclab n° 1674 ; Bull. transp. 2006, 636 (clause justifiée par des nécessités de preuve) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (clause justifiée pour le professionnel afin que ne pèse pas sur lui une incertitude eu égard au nombre de déménagements accomplis et à la difficulté de se ménager des preuves de la bonne exécution des prestations), infirmant TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286 - TI Paris (17e arrdt), 4 mars 2008 : RG n° 11-07-001232 ; Cerclab n° 988 ; Lamyline ; Bull. transports (même argument) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009 : RG n° 07/08345 ; Cerclab n° 2473 (clause justifiée par les questions de preuve relative aux avaries causées à des meubles dont l’état est susceptible de se détériorer du seul fait de leur usage et de l’écoulement du temps).
Clauses exonérant le professionnel du respect d’obligations légales. Comp. pour une décision, discutable, admettant que le professionnel peut se dispenser de vérifier que le bien qu’il vend sur Internet est conforme à la législation du pays de livraison : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. (vente sur internet ; absence de caractère abusif de la clause par laquelle le vendeur décline « toute responsabilité dans l’hypothèse où l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France », aux motifs qu'il parait très difficile ou en tout cas de nature à ralentir les délais de livraison de manière considérable, d'imposer au vendeur de s'assurer avant la livraison que le pays autre que la France, dans lequel le consommateur se fait livrer, considère ce produit comme répondant à sa législation et que, dans la mesure où le site de la société s'adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français).
B. CONTRAINTES PROFESSIONNELLES
Présentation. Un professionnel peut, au-delà des contraintes juridiques « générales », choisir de s’inscrire dans un dispositif lui imposant des contraintes supplémentaires, lui permettant notamment d’afficher son appartenance à un réseau ou un certain niveau de qualité de ses prestations. Les clauses visant à garantir le respect par son cocontractant de ces engagements peuvent ne pas être déclarées abusives.
Association ne pouvant contracter qu’avec ses membres. Dès lors qu’aux termes de l’art. 8 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l’art. 1er de la loi qu’en faveur de leurs membres, la clause imposant une telle adhésion et le paiement de la cotisation y afférant n’est pas en elle-même abusive. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016. § Mais cette disposition n’autorise pas les associations à exiger des consommateurs qu’ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (clause abusive en raison de l’absence d’informations ; jugement imposant soit l’élimination de la clause de renvoi aux statuts de l’association, soit l’inclusion des statuts dans le contrat) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (même solution pour le caractère abusif, le jugement visant la recommandation n° 94-03 du 18 mars 1994).
Lutte contre le blanchiment. La demande d’un certificat de vente, de la facture d’achat, du dernier contrôle technique et, en cas de paiement du prix d’achat en espèces, la justification du retrait de la somme en cause, est conforme aux engagements pris par la compagnie d’assurance envers le ministère des finances pour lutter contre le blanchiment d’argent et ne résulte pas d’une action discrétionnaire de l’assureur. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 20 janvier 2009 : RG n° 07/04713 ; Cerclab n° 2724, sur appel de TI Toulouse (sect. B 3), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000170 ; jugt n° 1920/07 ; Cerclab n° 2574 (est sans intérêt l’argumentation sur le caractère abusif d’une clause d’exclusion dont l’assureur ne demande pas l’application). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 4 novembre 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 6514 (prêt immobilier pour un couple ; clause de déchéance pour fourniture de renseignements inexacts jugée non abusive compte tenu notamment du fait que les établissements crédit sont tenus, en outre, à des obligations de déclaration de soupçon sur l'origine de certains fonds en vertu des art. L. 561-15 s. CMF), sur appel de TGI Évry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd.
Standing d’un camping. Le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp, est en droit d’exiger des preneurs que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054, confirmant sur ce point TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd. § Dans le même sens, évoquant le fait que l’exploitant a un intérêt légitime à s’assurer du respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping : Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675, confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091. § V. encore : CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location d’emplacement de mobile home ; 1/ qualité des prestations justifiant le droit de refuser ou non la cession du contrat à l’acheteur du mobile home ; 2/ n’est pas abusive la clause, rédigée différemment, qui n’interdit plus le droit de cession mais se contente de limiter aux mobil homes dont l'ancienneté dépasse cinq années, notamment pour des raisons tenant au fait que le camping est classé quatre étoiles), sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.
Sur les limites de l’argument : est abusive la clause imposant au client, pour préserver l’homogénéité du camping, le remplacement de son mobil-home, s’il ne présente pas un aspect esthétique en harmonie avec l’ensemble du camping et le classement de celui-ci en catégorie 4 étoiles, dès lors que ces deux critères ne sont pas assez précis pour être des critères objectifs permettant aux locataires de mobil-homes de savoir à quel critère précis d’esthétique ils doivent répondre. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (clause « abusive au regard de la recommandation n° 05-01 »).
Standing d’un immeuble. Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, en interdisant la mise en place sur les balcons et fenêtres de linge, pots de fleurs, cages, ou de tout ce qui pourrait nuire à la propreté ou à l’aspect de la maison. TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (contrat de location en meublé pour étudiants), confirmé par CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583. § N’est pas abusive la clause par laquelle le locataire s'oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l'aspect de l'immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants).
C. RESPECT DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Absence de nécessité d’une stipulation spécifique. Les règles destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes ne relèvent pas de dispositions spécifiques aux compagnies, mais s’imposent à celles-ci, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les rappeler au titre d’exceptions aux dispositions contractuelles applicables. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.
Commission des clauses abusives. L’influence des règles de sécurité sur l’appréciation du déséquilibre a été évoquée très tôt par la Commission des clauses abusives.
V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses obligeant le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l’objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu’une telle clause n’est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l’objet, ou lorsque le réseau du réparateur n’est pas accessible dans des conditions normales. Recomm. 79-01/9° : Cerclab n° 2141 (contrat de garantie ; clauses abusives, interdites et nulles). § La Commission recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu’il a lui-même établis et ce sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs. Recomm. n° 84-02/B, 1° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs).
Cour de cassation. Un professionnel n’est pas tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n'a pas été en mesure d'exercer un contrôle. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (vente de voiture), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause excluant la garantie pour les pièces non homologuées ou dans une modification non approuvée par lui, le constructeur n’étant pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre).
Pour l’utilisation de cet argument, par la Cour de cassation, au travers de la reprise et de l’approbation des motifs de l’arrêt attaqué : il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux, et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping, de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès par les voiries intérieures desservant la parcelle concernée, ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896; Juris-Data n° 2008-364675 (clause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet (rappel à l’identique du motif d’appel - ayant retenu - absence de dénaturation).
Juges du fond. Pour des illustrations de la même idée chez les juges du fond : TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; absence de caractère abusif de la clause laissant la possibilité à l’établissement de refuser l’installation de certains meubles personnels d’un pensionnaire pour des raisons d’hygiène et/ou de sécurité) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjour linguistique ; la modification d’un programme du fait notamment d’hostilités ou de cataclysmes apparaît répondre à l’obligation pesant sur l’organisateur d’un voyage ou d’un séjour d’assurer la sécurité des voyageurs) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; clause offrant une faculté de résolution, justifiée par des impératifs de sécurité, en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que le fournisseur peut « bloquer certains courriers en cas de nécessité », qui est justifiée par la nécessité de préserver le réseau contre les attaques par virus et garantir par là même l’accès de l’abonné à ce réseau), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur), confirmant sur ce point TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; site CCA ; Cerclab n° 3949 ; Juris-Data n° 20036219484 - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; impératifs de sécurité suffisants pour justifier que la modification de l’implantation de la citerne ne puisse se faire sans l’accord du fournisseur), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause non abusive pour des raisons de sécurité) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 ; Juris-Data n° 2006-304649 (accès internet ; n’est pas abusive la clause autorisant le fournisseur à supprimer l’accès à internet sans préavis en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants, qui constitue un moyen adapté de lutter contre les risques de piratage, contre lequel le fournisseur doit pouvoir agir immédiatement dans l’intérêt même de son abonné) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; n’est pas abusive la clause permettant à l’opérateur de refuser l’accès au service en cas de connexion à partir d’un numéro de téléphone non identifiable, qui répond à un besoin de protection du consommateur contre les opérations de piratage) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte bancaire ; clause non abusive imposant au consommateur de prévenir deux jours à l’avance en cas de retrait important d’espèces au guichet : les raisons invoquées par la banque pour expliquer cette contrainte, à savoir des impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d'affaires, sont pertinentes, alors que la clause n’impose pas au client des démarches excessives) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; 1/ absence de caractère abusif de la clause énumérant de façon non limitative les cas de refus d’accepter des bagages, justifiée au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité ; 2/ absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du passager les conséquences financières de son débarquement pour des raisons de sécurité ; 3/ clause autorisant le transporteur à redistribuer les places notamment pour des raisons de rééquilibrage de l’avion) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 14 à 19 ; absence de caractère abusif de la clause exigeant l’accord préalable du propriétaire en cas de sur-occupation, avec majoration du prix, dès lors qu’elle a pour objectif de limiter la sur-occupation pour des questions de sécurité) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; arrêt fondant l’absence de caractère abusif de plusieurs clauses sur les contraintes de de sécurité pesant sur les compagnies aériennes, lesquelles sont exigées par des conventions internationales ou les dispositions du code des transports : refus de certains bagages, refus d’embarquement de certains passagers, etc.), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 23 ; absence de caractère abusif ou illicite de la clause autorisant la suspension de l’accès au service en ligne, lorsque la banque relève des faits laissant présumer la tentative ou l'utilisation frauduleuse de ses services, dès lors qu’elle doit protéger ses clients et sécuriser l’utilisation de ses services en ligne), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-2 - art. 13.2 ; rejet de la demande« d’annulation » de la clause autorisant le distributeur à suspendre l’accès au RPD et interrompre la fourniture en électricité en cas de « non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur », le tribunal estimant que la rédaction de la clause ne permet pas d’inférer que le fournisseur ou le distributeur pourraient imposer au consommateur le respect de normes de conformité auxquelles son installation ne serait pas soumise en raison de sa date) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (la sortie d'une résidence mobile de loisirs ne peut se faire qu'à certaines conditions de sécurité définies par le gestionnaire lui-même ; n’est pas abusive la clause qui laisse la possibilité au locataire sortant de faire appel à ses services contre rémunération ou faire appel à un professionnel habilité, à l'exception de la déconnexion aux réseaux électriques et eau dont le gestionnaire se réserve la charge moyennant des frais de 200 € HT), confirmant sur ce point TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; absence de caractère illicite de la clause limitant le nombre d’occupants et soumettant la présence d’autres personnes à l’accord préalable du bailleur, dès lors que cette identification permet au bailleur de respecter son obligation de sécurité), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.
Limites de l’argument. Admissible en principe, l’argument tiré du respect des règles de sécurité n’est pas d’une portée illimitée et les décisions recensées montrent qu’il n’empêche pas les magistrats d’exercer leur contrôle et de condamner certaines stipulations.
* Arguments inexacts. Caractère abusif de la clause d’un contrat de location saisonnière interdisant au locataire d’occuper le logement avec un nombre de personnes supérieur à celui indiqué sur l’état descriptif, aux motifs, entre autres, qu’une dérogation est possible avec l’accord du propriétaire ou de son mandataire et selon les versions, avec paiement d’un supplément. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175.
* Conséquences excessives. S’il est indiscutable que les terrasses attenant aux mobil-homes doivent répondre à des normes administratives (Afnor) de façon à assurer la mobilité du mobil-home et doivent faire l’objet de vérifications par des instances de sécurité, et que l’exploitant peut imposer aux locataires des normes précises, est abusive la clause par laquelle ce dernier impose la fourniture de la terrasse, dès lors qu’une telle pratique est prohibée par le droit de concurrence et qu’elle aboutit à imposer un prix au locataire. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228.
S’il ne peut être reproché à l’agence de se préoccuper de la sécurité de la personne et des biens des locataires ultérieurs, la clause stipulant qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises, le locataire supportera les frais de remplacement de la serrure, est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation par l’agence de la facture des travaux effectivement réalisés. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175.
V. aussi : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture liée de gaz et de mise à disposition, avec entretien de la citerne : l’impératif de sécurité, indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation-distribution ; clause illicite donc abusive), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (clause ni illicite, ni abusive, justifiée par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/1° ; Cerclab n° 3613 (clause illicite au regard de l’ancien art. L. 122-1 C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; impératifs de sécurité insuffisants pour justifier des prestations liées de fourniture de gaz et mise à disposition d’une citerne), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (exigences de sécurité justifiant ce lien) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (idem), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement estimant les impératifs de sécurité insuffisants pour justifier un lien entre les prestations) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (maison de retraite ; clause du règlement de fonctionnement interdisant la détention dans la chambre du résident d'appareils électriques tels que les appareils de chauffage, les réfrigérateurs et les réchauds, sans prendre en compte la diversité des situations), infirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause valable même si sa rédaction est « un peu » maladroite) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (contrat de fourniture de propane ; caractère illicite de la clause obligeant le preneur à s’adresser au fournisseur pour l’entretien de la citerne lorsqu’il en est propriétaire, alors que, même si la sécurité est en jeu, cette prestation peut être exécutée par un autre professionnel qualifié ; idem pour la réépreuve décennale), sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).
Rappr. condamnant une pratique contractuelle de l’exploitant d’un camping, sans référence à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., faute de clause l’imposant expressément dans le règlement intérieur : constitue un trouble manifestement illicite la pratique imposée par l’exploitant d’un camping de porter un bracelet comportant un système de fermeture définitif, qui ne peut être retiré que s’il est coupé et donc rendu inutilisable, ce qui implique qu’il soit porté en permanence par les résidents dans le camping et au-dehors pendant l’entière durée du séjour, dès lors qu’elle porte atteinte au droit au respect du corps et de la vie privée du locataire, en violation des art. 8 Conv. EDH, ainsi que des art. 9, 16 et 16-1 C. civ. TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (s’il est légitime, pour des besoins d’identification des locataires et de contrôle des accès aux divers équipements, que la société défenderesse, dans l’enceinte de sa propriété, mette en place un système permettant de distinguer ses clients d’éventuelles personnes étrangères au camping, la mesure est injustifiée ; règlement intérieur se contentant d’évoquer un bracelet, sans préciser sa nature), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.
* Sanctions disproportionnées. Si l’exigence de détenir les données personnelles de ses abonnés à jour est légitime et si la clause imposant cette mise à jour permanente est licite au regard des prescriptions de la loi du 1er août 2000, l’inobservation de cette clause doit entraîner une sanction dont la mise en œuvre ne revêt pas un caractère abusif. Ainsi, est abusive la clause sanctionnant le non-respect de cette obligation par une résiliation immédiate sans mise en demeure préalable de régulariser les données, dès lors qu’elle concerne des données ne concernant pas la loi du 1er août 2000 et qu’elle ne répond pas aux prescriptions de l’ancien art. 1134 C. civ. et du point 1.g) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § Est également abusive une version modifiée de la clause, prévoyant certes une suspension de huit jours jusqu’à la mise à jour effective des informations, mais qui n’est pas non plus précédée d’une mise en demeure et qui est suivie d’une résiliation de plein droit, le professionnel ne pouvant se dispenser de l’avertissement préalable par le biais d’un email enjoignant à son abonné de régulariser sa situation et précisant les sanctions possibles. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement estimant également que le motif doit être mentionné pour que sa gravité puisse être contrôlée au regard de la résiliation), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline.