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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 avril 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 avril 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/10692
Date : 15/04/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SAINT-DENIS, 5 février 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2982

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que l'association, personne morale, aux termes même de ses conclusions, s'est adressée à la société EASYDENTIC pour l'installation et la maintenance d'un système biométrique dont les cocontractants avaient convenu que le matériel serait loué auprès de la société KBC LEASE FRANCE, société financière spécialisée dans la location ;

Que le contrat du 9 mars 2005 qui distingue les conditions générales du contrat de maintenance et celles de celui de location reflète cette situation ; que si l'association OBJECTIF EMPLOI se prévaut aujourd'hui d'une qualité de simple consommateur pour en écarter les dispositions, elle a expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, avait un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le Code de la consommation ne s'appliquait pas ;

Que s'agit d'un matériel destiné à sécuriser son siège et qui est donc en lien direct avec son activité ; Que c'est à tort que le premier juge a considéré que les contrats étaient indivisibles et que les clauses précitées devaient être réputées non écrites ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/10692. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2008 - Tribunal d'instance de SAINT DENIS - RG n° 07/000022

 

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE

pris en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, assistée de Maître Patrick LEVY, avocat (dépôt de dossier)

 

INTIMÉES :

Association OBJECTIF EMPLOI

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Stéphanie SECQ, avocat au barreau du Val de Marne, toque : 432

Société EASYDENTIC

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître ROUBAUD de Carpentras

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BODY, lors du délibéré Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la société KBC LEASE FRANCE du jugement du 5 février 2008 rendu par le tribunal d'instance de Saint Denis qui a ordonné la résolution des contrats de location et de maintenance conclus le 9 mars 2005 entre l'association OBJECTIF EMPLOI, la SA KBC LEASE FRANCE et la SAS EASYDENTIC, la restitution du matériel loué à la société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois du prononcé du jugement, rejeté la demande de la société KBC LEASE FRANCE de restitution de la somme de 3.391,10 euros et condamné solidairement la société KBC LEASE FRANCE et la SAS EASYDENTIC à payer à l'association OBJECTIF EMPLOI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 octobre 2009 de la société KBC LEASE FRANCE poursuivant l'infirmation du jugement qui sollicite que soit constaté le jeu de la clause résolutoire le 11 janvier 2006 aux torts de l'association OBJECTIF EMPLOI et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 5.616,36 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire celle de 3.391,10 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 6 juillet 2009 de la société EASYDENTIC, appelante incidente, qui demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, que l'association OBJECTIF EMPLOI soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive avec capitalisation des intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 novembre 2008 de l'association OBJECTIF EMPLOI qui sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant que soit enjoint à la société EASYDENTIC de se déplacer dans ses locaux pour procéder à la dépose du système biométrique avec empreinte digitale afin qu'il puisse être restitué à la société KBC LEASE FRANCE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'association OBJECTIF EMPLOI a conclu le 9 mars 2005 avec la société EASYDENTIC un contrat d'abonnement de maintenance avec option de location de matériel concernant un système biométrique avec empreinte digitale dénommé EASYTOUCH 101 pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 90 euros HT(107,64 TTC) et d'un forfait d'intervention ;

Que la société EASYDENTIC s'engageait à installer le matériel et à en assurer la maintenance ;

Que les conditions générales du contrat de location prévoyaient dans son article 13-2 la possibilité pour le loueur de transférer la propriété des matériels et de céder les droits résultant du contrat à la société KBC LEASE FRANCE ;que l'article 13-3 précisait que le cessionnaire n'intervenait qu'en qualité de société de location financière sans aucune connaissance des matériels et qu'en conséquence, le locataire ayant choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, renonçait à tout recours contre le cessionnaire notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché ; que dans l'article 6-2 il était stipulé que par la signature du procès verbal de réception, le locataire entérine sa conformité avec les stipulations particulières et renonce à se prévaloir par la suite à l'encontre du loueur d'une quelconque exception, ne pouvant après cette signature ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant en cas d'indisponibilité du matériel ;

Que le contrat de maintenance précisait quant à lui en son article 13 l'indépendance du contrat par rapport à celui de location ;

Qu'au titre des consignes particulières données par l'association OBJECTIF EMPLOI dans le contrat, il était précisé que les locaux à installer étaient au [...] avec pour observation qu'une alarme était à installer et qu'il fallait « faire suivre « ET 101 » lors du déménagement prévu à partir de mai 2005 » ;

Que le 21 mars 2005, un procès verbal de réception d'installation a été signé sans mention de réserves ;

Que selon facture du 4 avril 2005, la société EASYDENTIC a cédé le matériel objet du contrat, moyennant le prix de 3.391,10 euros à la société KBC LEASE FRANCE, spécialisée dans la location financière laquelle a adressé un échéancier à l'association OBJECTIF EMPLOI ;

Que le 3 juin 2005, la société EASYDENTIC a réclamé paiement de sa facture d'installation ; Que 17 juin 2005, l'association a indiqué effectuer des réserves, le matériel ayant été installé au [...] et non comme prévu au [...], demandant que ce matériel, incompatible avec l'alarme actuelle, soit repris par l'installateur ;

Qu'en l'absence de paiement des mensualités prévues, la société KBC LEASE FRANCE après une mise en demeure le 12 janvier 2006 visant la résiliation du contrat, a assigné l'association en paiement ;

Que l'association OBJECTIF EMPLOI, exposant que le dispositif installé n'avait jamais fonctionné, a sollicité la résolution du contrat et assigné la société EASYDENTIC en garantie ;

Considérant que, la société KBC LEASE FRANCE critique la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que le matériel n'était pas conforme aux dispositions contractuelles, que l'obligation de délivrance n'avait pas été respectée, que les obligations de location d'installation et de maintenances étaient indivisibles et les clauses prévues aux articles 13 et 6-2 réputées non écrites comme abusives en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation de sorte que l'association pouvait utilement lui opposer les exceptions tirées de l'inexécution des obligations contractuelles et en ce qu'il a en conséquence prononcé la résolution du contrat de location ;

Que la société KBC LEASE FRANCE soutient que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables, l'objet du contrat (un matériel biométrique destiné à sécuriser le siège de l'association) ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'association, ce que celle-ci a expressément reconnu dans l'acte lui-même ;

Qu'elle a signé sans réserve le procès verbal de réception reconnaissant ainsi que le bien a été livré, installé et mis en service ce qui a entraîné la prise d'effet du contrat de location ; que les griefs allégués à l'encontre de la société EASYDENTIC ne lui sont pas opposables, les contrats étant indépendants juridiquement comme le prévoit l'article 3, clause parfaitement banale en matière de location financière ; que le non-paiement des loyers, aux termes de l'article 10 emporte, après mise en demeure, résiliation du contrat aux torts du locataire rendant exigibles les loyers échus, à échoir, outre la pénalité de 10 % soit une somme de 5.616,36 euros dont elle réclame paiement ;

Considérant que la société EASYDENTIC soutient, quant à elle, avoir respecté ses obligations contractuelles, précisant avoir installé le 22 mars 2005 le matériel commandé au [...] devenu le siège de l'association, que celle-ci ayant demandé que l'adresse soit le [...], elle a effectué une autre installation concernant le matériel E.T. 8000 ; qu'elle n'avait pas à installer une alarme ce qui n'était pas de sa mission ; qu'il n'est pas établi que le matériel n'a pas fonctionné, les effractions invoquées s'étant produites par la fenêtre ou le local technique, accès non équipés et l'attestation de M. D., constituée d'une affirmation lapidaire et imprécise, ne pouvant établir le grief de non fonctionnement, qu'une défaillance dans la maintenance n'est pas plus prouvée ;

Considérant que, pour sa part, l'association OBJECTIF EMPLOI fait valoir que le matériel n'a jamais fonctionné étant incompatible avec le système d'alarme, raison pour laquelle elle en a demandé la reprise ; que la société EASYDENTIC n'est jamais intervenue, n'a jamais assuré l'installation effective et sa maintenance contrairement aux termes du contrat alors qu'elle a été cambriolée quatre fois entre juin et novembre 2005 ; qu'elle soutient que les deux contrats de maintenance et de location sont indivisibles, les conditions particulières s'appliquant à l'un et l'autre et la société KBC LEASE FRANCE percevant à la fois le montant des loyers et le prix de la prestation de maintenance ; qu'étant une association à but non lucratif dont l'objet est la réinsertion sociale et la recherche d'emploi, elle doit être considérée comme un non professionnel au regard de l'objet du contrat d'installation et de maintenance du système biométrique, le contrat n'ayant aucun lien direct avec son activité, que les clauses prévoyant l'indépendance des contrats et la privant du droit d'opposer au prestataire l'inexécution de ses obligations et prévoyant la cession et autorisant le transfert des droits du contrat sans le consentement écrit du loueur constituent des clauses abusives au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doivent être réputées non écrites ; qu'en leur qualité de professionnelles les sociétés KBC LEASE FRANCE et EASYDENTIC avaient l'obligation de fournir un matériel compatible avec l'alarme et d'en assurer le bon fonctionnement ; qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de délivrer une installation en bon état de marche, que les 4 cambriolages et la lettre du 17 juin 2005 établissent la défectuosité du matériel ; que la société EASYDENTIC, en qualité de professionnelle, devait s'assurer des conditions techniques dans lesquelles le matériel devait fonctionner, informer sa cliente des éventuelles difficultés techniques pouvant être rencontrées et définir le matériel adapté à l'environnement existant et qu'à défaut de le faire elle a manqué à son obligation de conseil ;

 

Mais considérant que l'association, personne morale, aux termes même de ses conclusions, s'est adressée à la société EASYDENTIC pour l'installation et la maintenance d'un système biométrique dont les cocontractants avaient convenu que le matériel serait loué auprès de la société KBC LEASE FRANCE, société financière spécialisée dans la location ;

Que le contrat du 9 mars 2005 qui distingue les conditions générales du contrat de maintenance et celles de celui de location reflète cette situation ; que si l'association OBJECTIF EMPLOI se prévaut aujourd'hui d'une qualité de simple consommateur pour en écarter les dispositions, elle a expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, avait un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le Code de la consommation ne s'appliquait pas ;

Que s'agit d'un matériel destiné à sécuriser son siège et qui est donc en lien direct avec son activité ; Que c'est à tort que le premier juge a considéré que les contrats étaient indivisibles et que les clauses précitées devaient être réputées non écrites ;

Qu'après la signature du procès verbal de réception, conformément au contrat, l'association OBJECTIF EMPLOI ne pouvait cesser le paiement des loyers, que la société KBC LEASE FRANCE est donc fondée à se prévaloir en application de l'article 10 du contrat de sa résiliation et à réclamer la somme, non contestée, de 5.616,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006 et à réclamer la restitution du matériel loué ;

Que l'association OBJECTIF EMPLOI indique sans être contredite ne pouvoir déposer elle-même l'installation afin de la restituer sans l'aide de la société EASYDENTIC, qu'il sera donc enjoint à cette dernière de se déplacer pour procéder à la dépose du matériel ;

Considérant s'agissant des obligations contractuelles de la société EASYDENTIC, que le premier juge a estimé que la matériel fourni n'était pas conforme aux dispositions contractuelles et que l'obligation de délivrance n'avait pas été respectée, en raison d'une part de l'absence de justification de la réinstallation d'un système ET 1001 à la suite de l'intervention de la société EASYDENTIC en juin 2005 et d'autre part des réserves effectuées par l'association le 17 juin 2005 compte tenu du caractère incompatible avec l'alarme en place ;

Mais considérant que le matériel commandé a bien été installé le 21 mars 2005 ce qui a fait l'objet d'un procès verbal de réception et de mise en service, sans réserves, avec selon l'acte ne une démonstration complète du fonctionnement de l'installation ; que l'attestation de M. D., installateur d'alarme, aux termes de laquelle il affirme que le système biométrique de la société EASYDENTIC est incompatible avec le système d'alarme Logisty installé auparavant celui-ci étant « complètement radio » est insuffisante à démontrer le non fonctionnement du système biométrique ou à établir un manquement de la société à son obligation de conseil ; que si l'association OBJECTIF EMPLOI a été victime de vols avec effraction au [...] le 5 juin 2005,le 20 septembre, le 3 octobre et entre le 22 et le 26 octobre 2005, ces vols sont intervenus le premier dans le local technique, la serrure d'une porte étant fracturée, et pour les suivants par une fenêtre du rez de chaussée, ce qui est sans lien avec un système biométrique ;

Que ces éléments sont insuffisants à établir que la société EASYDENTIC n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que les demandes de l'association OBJECTIF EMPLOI à son encontre seront rejetées ;

Que la demande de la société EASYDENTIC de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, faute de préjudice même invoqué ; qu'il en sera de même de sa demande de capitalisation d'intérêts ;

Considérant qu'il sera alloué à la société EASYDENTIC et à la société KBC LEASE FRANCE chacune la somme de 1.000euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS ;

Infirme le jugement déféré,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire aux torts de l'Association OBJECTIF EMPLOI,

Condamne l'Association OBJECTIF EMPLOI à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 5616,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2006,

Ordonne la restitution du matériel loué par l'Association OBJECTIF EMPLOI à la société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt,

Dit que dans le même délai la société EASYDENTIC devra se déplacer dans les locaux de l'Association OBJECTIF EMPLOI pour procéder à la dépose de l'installation afin qu'elle puisse être restituée à la société KBC LEASE FRANCE,

Rejette les autres demandes,

Condamne l'Association OBJECTIF EMPLOI à payer à la société EASYDENTIC et à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'association OBJECTIF EMPLOI aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE