T. COM. PARIS (12e ch.), 4 novembre 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 299
T. COM. PARIS (12e ch.), 4 novembre 1997 : RG n° 96/016826
Publication : Juris-Data n° 055933
Extrait « Attendu que les époux X. demandent au Tribunal de déclarer inopérante car ayant un caractère abusif au sens de l'article 35 de la loi 78-23 du 10 Janvier 1978, la clause figurant au contrat qui stipule que « le titulaire exonère le conseiller de toute responsabilité relative à l'exécution dudit mandat et notamment en cas de moins-values sachant que le conseiller a une obligation de moyens et non de résultats », Attendu cependant que si cette clause ne saurait dispenser la société GRANT de réparer un préjudice subi par son mandant en cas de faute, les résultats du mandat confié dépendant en l'espèce, essentiellement de l'évolution des marchés financiers, il serait inique de vouloir mettre à la charge du mandataire une obligation de résultat en matière de plus-values, qu'en conséquence le Tribunal dira ladite clause non abusive et déboutera les époux X. de ce chef de demande ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
DOUZIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 96016826.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
1. Monsieur X.,
demeurant [adresse]
2. Madame X.,
demeurant [adresse]
assistées de la SCP CAVALIE TUFFAL et ASSOCIES, Avocats (P 280), comparant par Maître GENOT, Avocat (PC 172),
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
La société GRANT INVESTISSEMENT,
dont le siège social est [adresse], assistée de la SCP QUINCHON, LE FEBVRE et ASSOCIES, Avocats (P 202), comparant par Maîtres VANDEL SCHERMANN MASSELIN, Avocats Associés(R 1420).
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ.
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Monsieur et Madame X. ont conclu le 18 juillet 1994 un contrat de « mandat d'assistance Conseil » avec la société GRANT INVESTISSEMENT (ci-après GRANT) aux termes duquel, celle-ci s'engageait à les guider dans leur choix d'investissements en matière de placements en valeurs mobilières et ce pour une épargne disponible d'environ 1.500.000 Francs.
La convention spécifiait les objectifs recherchés, optique de risque 40 % moyen et 60 % fort et fixait la rémunération comportant une base fixe de 0,50 % des actifs suivis et un honoraire variable en fonction de la plus-value.
Sur la base de cette convention les fonds ont été investis courant juillet et août 1995, auprès de la Société de Bourse ODDO, les banques BARING et INDOSUEZ LUXEMBOURG, CMI LUXEMBOURG et deux contrats d'assurances-vie ont été souscrits auprès d'AXIVA.
Le 17 janvier 1995, les époux X. recevaient une situation de leur portefeuille faisant apparaître en moins de 6 mois une moins-value de 12,06 % sur le capital investi et un prélèvement de 4,82 % au titre des frais de souscription.
Dés lors les relations entre les époux X. et GRANT se détérioraient et le 18 avril 1995 les époux X. résiliaient le mandat d'assistance estimant que GRANT, avait abusé de pouvoirs en blanc, mal négocié leurs intérêts et perçu des rémunérations de la part des établissements financiers, rémunérations non prévues au contrat.
C'est dans ces conditions que les époux X. estimant que ces agissements fautifs commis par GRANT leur avaient causé un préjudice ont introduit la présente instance.
LA PROCÉDURE :
1. Par acte du 12 Février 1996, Monsieur et Madame X. ont assigné la société GRANT INVESTISSEMENT demandant au Tribunal de,
- Déclarer la clause exonératoire de responsabilité stipulée à l'article 10 du contrat de mandat non écrite comme étant abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 Janvier 1978,
- Condamner la société GRANT INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 100.000 [minute page 3] Francs majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat,
- Ordonner la restitution au titre de l'article 1376 du Code Civil de la totalité des sommes (droits d'entrée + commissions) dont GRANT INVESTISSEMENT leur est redevable soit 50.000 Francs.
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner outre les dépens la société GRANT INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
2. Par conclusions du 22 avril 1997 et conclusions complémentaires du 20 mai 1997, la société GRANT INVESTISSEMENT demande au Tribunal de,
- Dire et juger mal fondés les époux X. en leur demande de 100.000 Francs de dommages et intérêts pour mauvaise gestion en l'absence de la preuve de la faute imputable à GRANT INVESTISSEMENT ou encore de la matérialité du préjudice allégué.
- Dire et juger mal fondés les époux X. en leur demande de restitution de la somme de 50.000 Francs faute de qualité à agir et en l'absence de toute responsabilité de la société GRANT INVESTISSEMENT,
- Condamner les époux X. à lui payer les sommes de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts, 25.000 Francs à titre d'indemnité pour procédure abusive et 15.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
- Condamner les époux X. aux dépens.
3. Par conclusions du 22 Avril 1997, les époux X. réitèrent leurs précédentes écritures, y ajoutant,
- Ramener la condamnation de la société GRANT INVESTISSEMNET de 100.000 Francs à 66.472,61 F. avec ITL [N.B. intérêts au taux légal] à compter du 18 avril 95,
- Condamner la société GRANT INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité de 15.000 Francs pour résistance abusive au paiement des sommes qui leur sont dues.
4. Par conclusions régularisées à l'audience de juge rapporteur du 16 Septembre 1997, les époux X. réitèrent leurs précédentes écritures, y ajoutant,
- Ordonner à la société GRANT INVESTISSEMENT d'avoir à communiquer tous documents financiers justifiant du montant de commissions et droits d'entrée perçu par elle [minute page 4] auprès des organismes financiers auprès desquels elle a placé les fonds des époux X. et ce sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
A défaut,
Condamner la société GRANT INVESTISSEMENT à leur rembourser la somme de 61.070 Francs au lieu et place de la somme de 50.000 Francs.
DIRES DES PARTIES :
Sur l'abus de blanc seing,
Les époux X. exposent,
- que le mandat confié à GRANT relevait de la simple assistance et du Conseil à l'exclusion de toute gestion de portefeuille et que celle-ci n'avait nullement respecté le caractère restreint de ce mandat,
- qu'en effet, hormis les ordres de souscriptions initiaux passés lors de la signature du contrat, la plupart des ordres d'achat ou de vente d'OPCVM ou de titres passés par la suite, avaient été passés à leur insu grâce à l'utilisation d'ordres en blanc que monsieur GRANT avait fait signer à Monsieur X. et ce malgré sa réticence,
- que ces pouvoirs en blanc auraient été obtenus frauduleusement, Monsieur GRANT ayant mis en avant que de tels pouvoirs lui permettaient une optimisation de la gestion du portefeuille, en opérant avec une célérité accrue, et alors que tout déplacement de Monsieur X. était aléatoire, compte tenu d'un handicap physique ayant entraîné un taux d'invalidité permanent de 90 %,
- que les opérations d'aller-retour pratiqués par GRANT sur les comptes des clients en se passant de leur accord préalable étaient de pratique courante, comme en attestent les lettres d'un client mécontent et d'anciens salariés, versées aux débats,
- que la société GRANT s'était ainsi comportée comme un véritable gestionnaire de portefeuille, activité supposant un agrément spécial de la COB, qu'elle ne possède pas comme confirmé par Monsieur X., ancien Conseiller financier de GRANT,
Les époux X. versent aux débats, un état détaillé des opérations sur valeurs mobilières, qui auraient été effectuées sans leur accord préalable, et sur le quantum de leur demande réclament la somme de 66.472,61 Francs se répartissant ainsi :
* 62.881,39 Francs au titre des moins-values latentes,
* 2.954,06 Francs au titre des frais prélevés lors de la souscription ou du rachat de titres sans l'accord des mandants,
* 637,16 Francs de moins-values réalisées sur des ventes de titres sans leur accord préalable.
[minute page 5]
La Société GRANT, après avoir rappelé qu'aux termes du contrat il est stipulé que le mandant exonère le mandataire de toute responsabilité relative à l'exécution du contrat, notamment en cas de moins-value en sachant que le mandataire est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, fait valoir en réplique,
- que les opérations initiées courant juillet et août 1995, avaient été exécutées sur ordres écrits des époux X. et avaient donné lieu à la diffusion de la part des différents opérateurs de compte rendus ou justifications adressés en original aux époux X. et en copie pour information à GRANT, sans appeler après leur exécution d'observation ou de critique,
- que s'il est exact que les époux X. avaient remis à GRANT un certain nombre d'ordre en blanc, pour des questions pratiques, lesdits ordres avaient toujours été confirmés dans leur exécution par la Société de Bourse,
- que les époux X. avaient reconnu dans leurs propres écritures avoir été régulièrement destinataires des avis d'opéré émis le jour même de la réalisation de ces opérations, dont ils prétendent dans le même temps avoir tout ignoré,
- que les époux X. avaient procédé par confusion mélangeant volontairement l'ordre en blanc qui n'est aucunement interdit et son abus qui est répréhensible, abus dont ils sont incapables d'apporter la moindre manifestation,
- que le quantum du préjudice réclamé est constitué d'une somme correspondant à la moins-value sur opérations constatée au 18 avril 1996, qu'il s'agit de moins-values latentes qui ne sont que potentielles,
- qu'une perte potentielle n'a jamais constitué en Droit un préjudice, qui doit être direct, réel et certain.
La société GRANT récuse les témoignages versés aux débats, Monsieur Y. étant l'initiateur d'une procédure perdue devant le Conseil des Prud’hommes, Monsieur X. ayant reconnu avoir été en conflit avec GRANT et Madame Z. dont le compte était suivi par monsieur Y. ayant mis fin au mandat de GRANT quelques jours après le licenciement de Monsieur Y.,
Sur l'absence de reddition des comptes,
Les époux X. exposent,
- qu'aux termes des articles 1993 et 1996 du Code Civil, le mandataire doit rendre compte de tous les profits qu'il a faits en exécutant le mandat, que ces profits soient directs ou indirects,
- qu'en l'espèce la société GRANT qui ne devait recevoir en rémunération de sa mission qu'un honoraire fixe de 0,5 % de l'actif sous gestion, avait avoué, sous la pression des mandants, se faire rétrocéder, non seulement une partie substantielle des droits de souscription mais également une commission de 0,2 à 0,5 % du montant des actifs déposés,
Les époux X. avancent que la société GRANT recevait à leur insu une partie substantielle des droits d'entrée facturés par les établissements financiers, voire la totalité de ceux-ci, que dans ces conditions ils comprenaient [minute page 6] pourquoi Monsieur GRANT leur avait adressé une fin de non recevoir de renégocier à la baisse les droits d'entrée prélevés par les établissements financiers.
La société GRANT fait valoir en réplique,
- qu'il n'est nullement stipulé, au terme de la convention d'assistance, que la rémunération annuelle directe supportée par les époux ELBAZ, soit exclusive de la perception de rétrocessions ou de commissions de la part des tiers,
- que si une transaction directe sur des valeurs mobilières auprès d'une société de bourse ne donne lieu à aucune rétrocession, il en va différemment pour la souscription d'un contrat d'assurance-vie, épargne à long terme pouvant justifier le paiement d'une commission comme il est d'usage pour les courtiers d'assurances, qualité reconnue à GRANT,
- qu'en l'espèce GRANT n'avait perçu pour l'ensemble de ses prestations que la somme de 30.182 Francs à titre de commissions sur les contrats d'assurances vie, que le simple respect de l'autonomie des contrats interdit aux époux X. de prétendre à la restitution par GRANT de sommes qui ont été versées à cette dernière par des tiers.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'inefficacité de la clause exonératoire de responsabilité stipulée à l'article 10 du Contrat,
Attendu que les époux X. demandent au Tribunal de déclarer inopérante car ayant un caractère abusif au sens de l'article 35 de la loi 78-23 du 10 Janvier 1978, la clause figurant au contrat qui stipule que « le titulaire exonère le conseiller de toute responsabilité relative à l'exécution dudit mandat et notamment en cas de moins-values sachant que le conseiller a une obligation de moyens et non de résultats »,
Attendu cependant que si cette clause ne saurait dispenser la société GRANT de réparer un préjudice subi par son mandant en cas de faute, les résultats du mandat confié dépendant en l'espèce, essentiellement de l'évolution des marchés financiers, il serait inique de vouloir mettre à la charge du mandataire une obligation de résultat en matière de plus-values, qu'en conséquence le Tribunal dira ladite clause non abusive et déboutera les époux X. de ce chef de demande,
Sur l'abus de blanc-seing,
Attendu que la société GRANT disposait de pouvoirs en blanc que les époux X. lui avaient librement signés, que cette pratique justifiée par la célérité qu'il convient parfois d'observer en matière de prise de position sur des marchés financiers pouvant fluctuer très rapidement, n'est pas interdite mais qu'il convient d'examiner l'usage qu'en a fait la société GRANT,
[minute page 7] Attendu que pour justifier de leur demande et de son quantum, les époux X. ont versé aux débats un état des opérations sur les valeurs mobilières de placement effectuées sans leur accord préalable, que le Tribunal, à l'examen des documents fournis relèvera que nombre des opérations figurant sur cet état, ont fait l'objet d'un bulletin de souscription de la charge d'agents de change ODDO, bulletin en date du 18 juillet 1994, dûment signé par Monsieur X., il s'agit notamment des opérations portant sur :
- 40 crédit National à 501 Francs.
- 20 Guyenne Gascogne à 1.420 Francs.
- 50 Spie Batignolle à 370 Francs.
- 50 Société Générale à 50 Francs.
- 50 GAN à 375 Francs.
- 50 Alcatel Alsthom à 610 Francs.
- 200 Pechiney à 200 Francs.
Attendu qu'à l'examen de ces pièces le Tribunal dira que les époux X. ne peuvent prétendre de bonne foi n'avoir pas donné leur accord sur ces opérations,
Attendu par ailleurs que toutes les opérations ont été effectuées par des organismes financiers dont la notoriété n'est pas mise en cause et qui ont constamment tenu informés les époux X. des opérations effectués, que ceux-ci n'ont jamais élevé la moindre observation à réception des bordereaux,
Attendu que le Tribunal tenant compte, que la société GRANT a remis à première demande les ordres en blanc qui lui restaient, que les assertions des époux X. concernant les opérations prétendument non autorisées sont, comme précédemment dit, en grande partie démenties par les pièces versées aux débats, dira que la société GRANT n'a aucunement abusé des pouvoirs en blanc qui lui avaient été confiés et en conséquence déboutera les époux X. de leur demande en remboursement de moins-values latentes sur opérations non autorisées,
Sur la rétrocession des droits d'entrée et commissions,
Attendu que les époux X. reprochent à la société GRANT d'avoir mal négocié les droits d'entrée pour se faire rétrocéder des sommes plus importantes,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il n'est pas spécifié au contrat que la rémunération annuelle directe supportée par les époux X. soit exclusive de la rétrocession de la part des tiers,
Attendu que la société GRANT a reconnu avoir perçu une commission de 30.182 Francs à titre de courtier d'assurances pour la souscription des contrats d'assurance vie, que cette pratique est d'usage et ne contrevient pas aux dispositions du contrat d'assistance conseil, le Tribunal dira qu'il n’y a lieu à restitution de cette somme, qui par ailleurs a constitué la seule rémunération de la société [minute page 8] GRANT,
Attendu que les époux X. reprochent à la société GRANT le montant des droits d'entrée, soit un prélèvement de 4,82 %, que cependant il se situe dans la fourchette indiquée sur le mandat d'assistance qui stipule à l'article 5 que le compte du titulaire sera débité des droits d'entrée sur les OPCVM (2 à 6,5 %), que si ce taux rapporté à l'ensemble du patrimoine géré a paru important aux époux ELBAZ, ceux-ci peuvent mettre en cause les qualités de négociateur de la société GRANT, mais faute par eux d'apporter la moindre preuve que celle-ci ait bénéficié d'une rétrocession des droits d'entrée sur les OPCVM, le Tribunal les déboutera de leur demande de rétrocession desdits droits,
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le Tribunal dira que les époux X. qui avaient demandé à la société GRANT de les conseiller dans la gestion d'un portefeuille avec une optique de risque important, nécessitant par nature une analyse sur une longue période, comme en témoigne d'ailleurs l'évolution récente des marchés financiers, ne peuvent reprocher à la société GRANT une moins-value de l'ordre de 12 % constatée après six mois, et dans un contexte défavorable, que faute d'apporter la preuve que la société GRANT a commis des fautes dans l'exécution de leur mandat ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
Sur la demande reconventionnelle de la société GRANT,
Attendu que la société GRANT réclame le paiement des sommes de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 25.000 Francs pour procédure abusive, mais qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice autre que celui né de la nécessité d'agir en justice qui sera réparé par application de l'article 700 du NCPC, le Tribunal la déboutera de ses demandes.
Attendu que les époux X. seront condamnés aux dépens, qu'il parait équitable de mettre leur charge, en application de l'article 700 du NCPC les frais irrépétibles engagés par leur adversaire pour faire valoir ses droits, qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal estime ces frais à 10.000 F. déboutant pour le surplus de la demande.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 9] PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit Monsieur et Madame X. mal fondés en toutes les demandes, Les en déboute.
Déboute la société GRANT INVESTISSEMENT de ses demandes en dommages et intérêts.
Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société GRANT INVESTISSEMENT la somme de 10.000 F (Dix mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC, déboute pour le surplus.
Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 360,90 F TTC (appel 5,25 + aff. 63,00 + emol. 231,00 + TVA 61,65).
Confié, lors de l'audience du 17 juin 1997, à Monsieur LEBOUCHARD en qualité de Juge-Rapporteur.
Mis en délibéré le 16 septembre 1997.
Délibéré par Messieurs RIOULT, GALLET et LEBOUCHARD, et prononcé à l'audience publique où siégeaient
Monsieur CAEN, PRESIDENT, Messieurs LEBOUCHARD, BLOCH, JUGES, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame LE BOURHIS, Greffier.
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6033 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat aléatoire
- 6641 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Bourse et services financiers